Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l’intéressement financier" chez ALBEA SIMANDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBEA SIMANDRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07123060012
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA SIMANDRE
Etablissement : 34243878500038 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’INTERESSEMENT FINANCIER
Entre les soussignés :
ALBEA SIMANDRE, dont le siège social est situé Zone Industrielle – 71920 Simandre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 342 438 785, représentée par le Directeur de Site.
Ci-après désignée « ALBEA SIMANDRE »
D’une part
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,
Représentant le syndicat CFDT.
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par sa Déléguée Syndicale,
Représentant le syndicat CGT.
PREAMBULE
Considérant que :
Les résultats financiers d’Albéa Simandre sont en progrès constants depuis plusieurs années consécutives ;
En 2021 et 2022, une prime exceptionnelle asservie à l’EBITDA adossée à l’accord d’intéressement technique a été versée aux salariés ;
L’intéressement des salariés aux performances économiques de l’entreprise est un moyen de stimuler l’engagement des salariés pour faire progresser l’entreprise ;
Les parties signataires souhaitent conclure un Accord d’Intéressement Financier.
ARTICLE 1 – Objet de l'Accord
Conformément à l’article L.3312-2 et suivant du code du travail, et dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, complétée par la loi n°2001-152 du 19 février 2001, et la loi n°2015-990 du 7 août 2015, il est institué, pour les exercices 2023-2024-2025 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un intéressement du personnel aux résultats financiers de l’entreprise au sein de la société Albéa Simandre.
ARTICLE 2 – Durée et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, soit pour les exercices comptables suivants :
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Le présent accord cessera de produire effet de plein droit au 31 décembre 2025. Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025 sans reconduction tacite.
ARTICLE 3 – Intéressement aux résultats financiers
3-1 Modalités concernant l’intéressement aux résultats financiers
La mise en place de l’intéressement aux résultats financiers a pour but d’associer au plus près les salariés à l’amélioration des performances de l’établissement. Cette amélioration est un impératif majeur pour la société dans les défis qu’elle doit relever sur ses marchés.
Les objectifs financiers fixés seront actualisés au début de chaque année, 2024 et 2025, par un avenant. Le principe est une mise à jour des objectifs avec les chiffres du budget de l’année en cours, tout en conservant le mode de calcul et les conditions définies dans le présent accord.
3-2 Condition nécessaire pour déclencher l’intéressement aux résultats financiers
Deux conditions doivent être validées pour déclencher le versement de l’intéressement financier :
L’EBITDA N doit être supérieur ou égal à l’EBITDA N Budget ou l’EBITDA N doit être supérieur à l’EBITDA N-1.
L’établissement doit avoir un résultat net positif à partir de 2024.
3-3 Calcul de la masse d’intéressement aux résultats financiers
La masse d’intéressement à distribuer est calculée à partir de la formule la plus avantageuse :
Formule liée à l’atteinte de l’EBITDA N Budget :
Masse intéressement aux résultats financiers = (Ebitda N réel / EBITDA N au Budget) x (Masse salariale de l’établissement *1%)
A titre exceptionnel pour l’exercice 2023, cette formule déclenchera une prime à partir d’un montant d’EBITDA supérieur ou égal à 4 000 000€, soit 80% du montant de 5 000 000€ d’EBITDA au budget 2023.
Formule liée à la progression de l’EBITDA N réel versus l’EBITDA N-1 :
Masse intéressement aux résultats financiers = (EBITDA N réel / EBITDA N-1) x Masse salariale de l’établissement *0,5%
Cette formule a pour but de valoriser la progression de l’EBITDA d’une année sur l’autre dans le cas où l’EBITDA N Budget n’est pas atteint et ainsi de récompenser les salariés.
3-4 Détermination de la masse d’intéressement aux résultats financiers
La masse d’intéressement aux résultats financiers est liée aux indicateurs suivants :
EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), c’est-à-dire le résultat avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. L’EBITDA exprimé en montant en euros, c’est-à-dire l’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires total de l’entreprise (toutes ventes incluant pièces et outillages).
Les éléments servant au calcul de l’EBITDA, sont les suivants :
EBITDA = Chiffre d’affaires – achats et charges externes – charges de personnel – autres charges
L’EBITDA figure à la ligne CFM2_EBITDA_ADJ - Adjusted EBITDA (new IFRS16) du compte de résultat établi à la clôture de l’exercice correspondant.
Résultat Net : cet indicateur correspond au résultat net comptable de l’établissement calculé selon les normes IFRS tel qu’il figure au poste à la ligne DI de la liasse fiscale d’Albéa Simandre SAS, du compte de résultat établi à la clôture de l’exercice correspondant.
Masse salariale : il s’agit de la masse salariale de l’établissement telle que déclarée aux organismes sociaux.
3-5 Condition limitative
Pour les deux formules, la masse d’intéressement aux résultats financiers à distribuer ne pourra pas dépasser 3% de la masse salariale de l’établissement.
Répartition de la masse d’Intéressement aux résultats financiers :
Pour chaque bénéficiaire, la prime d’Intéressement aux résultats financiers est calculée en fonction du temps de présence dans l’année selon l’horaire normal de la semaine ou du cycle de travail.
Les salariés à temps partiel percevront une prime calculée en fonction du temps de présence prévu à leur contrat de travail par rapport à la durée de travail appliquée dans l’établissement pour les salariés à temps plein.
Il est rappelé que les périodes visées aux articles L.1225-17 et L.1225-37 (congé de maternité ou d’adoption), L. 1226-7 (maladie professionnelle, accident du travail à l’exclusion des accidents de trajet) et L. 1225-35 (le congé de paternité et d’accueil de l’enfant) ainsi que les absences liées à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article 3131-1 du Code de la santé publique et les heures chômées au titre de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée sont assimilés à du temps de présence pour la détermination et la répartition de l’intéressement, au même titre que les jours de congés payés légaux ou conventionnels, les heures de formation ou de délégation.
3-7 Versement de la masse d’intéressement aux résultats financiers
Le montant de l’intéressement aux résultats financiers est calculé au moment de l’arrêté définitif des comptes par le Conseil d’Administration. La prime est versée en une seule fois.
En cas de présence d'un PEE ou d'un PEI, les membres du personnel qui ne se manifesteraient pas dans le délai de demande de 15 jours verront leurs primes d'intéressement affectées par défaut sur ce plan, sur le fonds le plus sécurisé.
Le salarié a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes. Ce délai court à compter de la date à laquelle il est informé du montant attribué. Son choix sera communiqué auprès de l’organisme collecteur qui confirmera au salarié l'attribution de son intéressement.
Les salariés auront la possibilité de percevoir leur prime directement. Dans ce cas, les exonérations fiscales liées à l’intéressement ne s’appliqueront pas.
Les bénéficiaires peuvent demander que tout ou partie des sommes leur revenant au titre de l'intéressement soit affecté à ce plan. Dans ce cas, les primes d'intéressement placées sont exonérées d'impôt sur le revenu. Cette faculté est également ouverte pour les anciens salariés qui perçoivent un intéressement au titre de la dernière période d'activité, après la rupture de leur contrat de travail ; ils peuvent affecter tout ou partie de cette prime au PEE dont ils sont titulaires.
Par application de la loi Macron du 6 août 2015 et de son décret d'application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, si le salarié ne s'exprime pas sur son choix d'affectation de l'intéressement ou sur son versement direct sur un de ses comptes bancaires dans un délai de 15 jours, l'intéressement sera affecté d'office au plan d'épargne salariale, ou à un PEI dans les conditions prévues au règlement du plan. Les sommes seront ainsi bloquées et indisponibles selon les règles prévues au plan (5 ans sous réserve des cas de déblocage anticipés).
Il est précisé que le montant de l’intéressement n’est pas soumis aux règles de l’abondement.
3-8 Information au personnel sur les résultats de la masse d’intéressement aux résultats financiers
Au moment du versement, chaque bénéficiaire reçoit individuellement une information mentionnant le montant de la prime qui lui est versé, ainsi que les modalités de calcul de sa prime.
Tout salarié quittant l'entreprise informera l’organisme collecteur le cas échéant de sa nouvelle adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais de prescription prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
ARTICLE 4 – Plafonnement de l’intéressement aux résultats financiers
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement aux salariés ne doit pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. L’application de ce seuil inclut les sommes versées dans le cadre de l’intéressement technique également.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peux excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – Cotisations sociales sur les primes d’intéressement
En application des textes en vigueur à la date de signature du présent accord, les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales, mais font l’objet d’un prélèvement de la CSG et de la CRDS. Elles restent soumises à l’impôt sur le revenu sauf lorsqu’elles sont affectées à un plan d’Epargne Entreprise.
ARTICLE 6 - Bénéficiaires
L’accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société inscrits aux effectifs sous la forme d’un CDI ou d’un CDD et ayant une ancienneté minimale de 3 mois, y compris les apprentis, et alternants.
Pour les CDD, il s’entend que la condition d’ancienneté de 3 mois prend en compte l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 7 - Entreprise concernée
Cet accord est applicable sur l’entreprise ALBEA SIMANDRE.
ARTICLE 8 - Information et suivi de l’application de l’accord
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Lors de la réunion du Comité Social et Economique qui précède le versement de la prime d’intéressement les montants et les modalités de versements seront rappelés.
ARTICLE 9 - Règlement des litiges
Les éventuels litiges survenant à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties. A défaut les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10- Dénonciation et modification
Conformément à l’article D. 3313-5 du Code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion.
ARTICLE 11 - Modalités de Dépôt
Le dépôt de l’accord se fera par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes
Fait à Simandre, le 30 juin 2023
Pour la société ALBEA SIMANDRE
Le Directeur de Site
Pour la CFDT
Le délégué syndical
Pour la CGT
La déléguée syndicale
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