Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez DIELIX SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIELIX SAS et les représentants des salariés le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07818008343
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : DIELIX SAS
Etablissement : 34246617400089 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
ACCORD PARTICIPATION 2017 – 2018 - 2019 SOCIETE DIELIX |
Entre les soussignés :
La société DIELIX, dont le siège social est situé, 729 Route du Hazay – 78520 LIMAY (RCS VERSAILLES n° 342 466 174)
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
La délégation unique du personnel (DUP) faisant office de comité d’entreprise, ayant voté à la majorité des membres salariés présents au cours de la réunion du 31 octobre 2017 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
article 1 - champ d’application
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.3322-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour champ d’application les salariés de la société Dielix.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de la société Dielix auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
article 2 - beneficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ayant au moins 3 mois d’ancienneté. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.
article 3 - calcul de la reserve speciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles
L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, au début de chaque exercice, sur la base du bilan de l’année précédente. Elle s’exprime par la formule suivante :
R.S.P.Dielix = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A
Dans laquelle :
- RSP Dielix : représente la somme des réserves spéciales de participation de la société Dielix
- B représente la somme des bénéfices fiscaux de la société Dielix, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- C représente la somme des capitaux propres de la société Dielix comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice dans la société Dielix
- VA représente la valeur ajoutée par la société Dielix, soit le résultat courant impôt retraité (pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice fiscal réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer) :
des charges de personnel,
des impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
des charges financières
des dotations de l'exercice aux amortissements,
des dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
du résultat courant avant impôts.
Ce calcul intervient dans le délai maximal d’un mois suivant l’arrêté définitif des comptes de l’exercice.
article 4 - repartition de la reserve speciale de participation
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
Pour moitié, proportionnellement aux salaires bruts déclarés au titre de l’exercice considéré.
La moitié de la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts (assiette des cotisations de la sécurité sociale) perçus au cours de l’exercice considéré pendant leur temps de présence [ne sont pas décomptées les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (repos, congés payés et autres congés rémunérés, mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…) ainsi que les absences pour congé de maternité ou d’adoption, congé de paternité, accident de travail, maladie professionnelle].
Pour toutes les autres absences donnant lieu à versement de salaire (exemple maladie subrogée), les salaires ainsi perçus seront neutralisés pour le calcul de la répartition individuelle.
Pour les périodes d’absence visés aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du Code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du Code du travail. Il en sera de même pour les absences pour congés paternité.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Pour moitié, proportionnellement à la durée de présence effective au cours de cet exercice.
La moitié de la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de service.
Pour le calcul de la répartition individuelle en fonction du temps de service, seront considérés comme temps de service effectif : les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif : les temps de repos, les congés payés et autres congés rémunérés, les temps consacrés à la formation professionnelle et à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de représentation syndicale ainsi que les périodes visés aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19 et L. 1226-7 du Code du travail : temps d’absence pour maternité ou adoption et ceux consécutifs à un accident de travail et à une maladie professionnelle, ainsi que les absences pour congés de paternité.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition se fera proportionnellement à la durée de leur contrat de travail.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du Code du travail. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
article 5 - destination des droits à participation
En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25, la société verse les sommes correspondants aux droits à Participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
5.1. Disponibilité immédiate
Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la Participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
La demande du Bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l’article portant sur l’information individuelle.
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la Participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail1.
Les sommes ainsi perçues ne sont pas soumises à cotisations sociales (hors CSG et CRDS), mais elles sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
5.2. Affectation des droits
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), affectées au choix du bénéficiaire :
à l’un ou plusieurs Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’Epargne Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, appelé PEG SEQUOIA, dès lors que l’Entreprise y adhère. Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce Plan.
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, appelé PERCO-G et dont l’accord est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans l’accord de ce plan.
Les sommes ainsi placées ne sont pas soumises à cotisations sociales (hors CSG et CRDS) et sont également exonérées d'impôt sur le revenu.
5.3. Exercice de l’option
Lors du versement de la participation, les Bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposé ci-avant. Pour ce faire, il sera adressé à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d'exercer son choix.
La quote-part de participation affectée dans le PERCO à défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai requis, est investie dans le mécanisme de gestion pilotée prévu par le règlement du PERCO, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel de l’Epargnant.
article 6 - indisponibilité – disponibilité anticipée
6.1. Durée de l’indisponibilité
Dans les cas où le Bénéficiaire n’a pas opté pour le versement immédiat des sommes lui revenant dans le délai des 15 jours, les droits constitués au profit du Bénéficiaire en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.
Toutefois, les droits affectés au PERCO-G ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du Bénéficiaire.
6.2. Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés sur un FCPE du PEG SEQUOIA, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire de la participation ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Lorsque les droits sont affectés au PERCO-G, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
décès du Bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des plans d’épargne et de la participation ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3. Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 7 - modalites de gestion des droits attribues au beneficiaire
Gestion des avoirs affectés en FCPE
Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne Groupe VEOLIA Environnement.
7.2 Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne Groupe VEOLIA Environnement est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce Plan.
article 8 - information des beneficiaires
8.1. « Information collective
Le personnel est informé du présent Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente aux représentants du personnel un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette Réserve.
Lorsque les Représentants du personnel seront appelés à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
8.2. Information individuelle
Tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté la société avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent,
l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Les modalités d’affectation par défaut au PERCO-G des sommes attribuées au titre de la participation.
Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la Participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Cette information peut lui être adressée à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
Elle sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais du bulletin d’option.
En application de l’article R. 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
8.3. Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits sur la Réserve Spéciale de Participation quitte l’entreprise
sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
L'Entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10°bis de l’article L 135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l’expiration de ce délai, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse. »
article 9 - prise d’effet et duree
Le présent accord est valable pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, soit pour l’exercice 2017, 2018 et 2019.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
article 10 - contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis aux représentants du personnel. .
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
article 11 – dispositions finales
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE.
Fait à Limay, le 31/10/2017, en 3 exemplaires
Pour la société Dielix
XXX
80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du↩
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