Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez CHARMEIL AGENCEMENT

Cet accord signé entre la direction de CHARMEIL AGENCEMENT et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001689
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHARMEIL AGENCEMENT
Etablissement : 34257312800028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

ENTRE

La SARL CHARMEIL AGENCEMENT, dont le siège social est situé 2 Route des Artisans 01660 CHAVEYRIAT représentée par Monsieur MILIAT Denis agissant en qualité de gérant, ci-après désignée la société.

D'UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- de la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- du code du Travail : art. L.3121-58, L.3121-59, L.3121-60, L.3121-61, L.3121-62, L.3121-66,

- de la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- les principes généraux,

- les modalités de contrôle et de suivi,

- date d’effet - révision - dénonciation.

SOMMAIRE

Article I. Les principes généraux 2

1. SALARIES CONCERNES 2

2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 3

3. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES 4

Article II Les modalités de suivi et de contrôle 4

1. SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2. CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

3. INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION 5

Article III Date d’effet – Dénonciation - Révision 5

1. DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD 5

2. PUBLICITE 6

Les principes généraux

SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Poste de Direction

Les cadres autonomes ont au minimum le niveau :

  • Position 3, Echelon 1, Coefficient 1080, dans la convention collective.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps travail

Nombre de jours à travailler

90%

196

80%

174

70%

152

60%

130

50%

109

En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Si le plafond annuel fixé dans l'accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d'autant le plafond de l'année suivante.

La période de référence est l'année civile.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Pour un salarié embauché en cours d'année, il conviendra d'appliquer le plafond de 218 jours, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés par le salarié.

MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures.

La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h00 et les fermera à 20h00.

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures avec une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutive.

Durant ces temps de repos, la direction demande aux salariés d’éviter, dans la mesure du possible, d’adresser des emails ou des sms ou encore de téléphoner. La direction demande aux salariés de ne pas communiquer à titre professionnel pendant les temps de congés (congés payés, congé maladie, congé de maternité).

Article II Les modalités de suivi et de contrôle

SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie aux gérants le 30 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par les gérants à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Les gérants regarderont notamment le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.

Article III Date d’effet – Dénonciation - Révision

DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Chaveyriat le 19 juillet 2019

Le gérant Les salariés

Voir annexe, tableau signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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