Accord d'entreprise "AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AJ.TIMBER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AJ.TIMBER et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007245
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AJ.TIMBER
Etablissement : 34273583400042 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
AJ.TIMBER Société par actions simplifiée, au capital de 2 600 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 342 735 834 RCS EVRY, dont le siège social est situé LIEU DIT L'ORME A HEBERT, ZA DU BUISSON RONDEAU BP 34, 91650 BREUILLET, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D'UNE PART,
ET
Monsieur XXXXXXX, membre titulaire et secrétaire du comité social et économique, habilité à signer l'accord adopté au sein du comité social et économique à la majorité de la délégation du personnel, lors du scrutin du 10 septembre, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et le CSE se sont réunis le 10 septembre 2021, pour définir conjointement le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la société AJ Timber.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise AJ TIMBER.
Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société AJ Timber, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
1-Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société AJ Timber.
Sont exclus de son champ d’application, les salariés au forfait jour et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
2-Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles accomplies à la demande expresse de l’employeur et non celles effectuées da la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
3-Contingent annuel d’heures supplémentaires
Contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective et par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société AJ Timber est fixé à 330 heures par an et par salarié.
Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent les heures supplémentaires :
Effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Ouvrant droit à un RTT
Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Durées maximales de travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10h par jour.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :
48 heures sur une même semaine et,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.
Exemple
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaire pendant 6 semaines d’affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures sur la période de 12 semaines consécutives.
Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisé.
4-Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, sont majorées comme suit :
25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà des 35h hebdomadaires de travail ;
50% pour les heures supplémentaires suivantes ;
5-Dispositions finales : durée, suivi, révision et date d’entrée en vigueur de l’accord
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi
Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans les conditions suivantes :
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, toute question sera évoquée dans le cadre d’une réunion du CSE.
Le suivi de l’accord sera évoqué, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents du CSE, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société AJ TIMBER, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Octobre 2021.
Fait à Breuillet le 20/09/2021
Directeur Général Délégué Secrétaire du CSE
Président du CSE
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