Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MICROM - MICROTECH FRANCE - M-M FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICROM - MICROTECH FRANCE - M-M FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920009879
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MM FRANCE
Etablissement : 34282043800030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11
Accord d'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société MM France
SAS
Au capital de 300 000 Euros
Dont le siège social est à Brignais (69530) – Parc les Vallières – 51 Rue de l’industrie
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 342 820 438 000 30
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « La Société »
D'UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société MM France a souhaité mettre en place son propre dispositif d’organisation du travail en forfait annuel en jours.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être convenue avec :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sous réserve de répondre aux conditions mentionnées ci-dessus, les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont, au jour de sa conclusion, les suivantes :
Commerciaux cadres et non cadres
Chefs produits cadres et non cadres
Techniciens SAV cadres et non cadres
Autres cadres autonomes
Sont exclus du champ d’application de l’accord les VRP ainsi que les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 218 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.
ARTICLE 3 – DECOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congé pour ancienneté, congé pour évènement familial, jours de repos forfait jours, etc...
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).
Le relevé déclaratif sera validé par le supérieur hiérarchique et/ou le service des ressources humaines.
Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
Un récapitulatif annuel est établi dans les conditions définies par le Code du Travail.
ARTICLE 4 – PERIODES DE REPOS
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Incidence des absences
L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait.
Entrée ou sortie en cours d’année
Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont réajustés.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS
Il est souhaitable que les jours de repos forfait jours soient pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Si un reliquat de jours de congés payés ou de RTT non pris sur la période de référence, reste en faveur du collaborateur, ce solde sera reporté l’année suivante sans limitation de durée.
Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos pourront être cumulés sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service.
Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours. Le nombre de RTT est de 14 jours par an et par collaborateur.
L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.
ARTICLE 7 – modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi effectif et régulier de la charge de travail, de l’amplitude de la journée de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos, de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés au plus vite :
L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet à l’employeur de suivre et de contrôler mensuellement la charge de travail du salarié, l’amplitude de sa journée de travail et le respect de la prise des repos.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 8 – ENTRETIEN ANNUEL
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction des ressources humaines.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction des ressources humaines ; un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service des ressources humaines.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction des ressources humaines arrêtent immédiatement ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.
ARTICLE 9 –DECONNEXION DU SALARIE PENDANT LES PERIODES DE REPOS
L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos etc...
L’Entreprise veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas être utilisés pendant ces périodes non travaillées.
ARTICLE 10 – MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Le salarié concerné qui le souhaite peut en accord avec l’entreprise renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’entreprise. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.
L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :
le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;
la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.
Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel brut de base
------------------------------------------------------------
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
11.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
11.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
11.3. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions lors de la réunion du comité social et économique de décembre 2020 si élus il y a lors des prochaines élections des représentants du personnel. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
11.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel titulaires.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche dans les conditions en vigueur.
Fait à Brignais
Le 11/02/2020
En 9 exemplaires
Pour la société Les membres du CSE titulaires
XXXXXXX
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