Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RALPH LAUREN FRANCE" chez POLO RALPH LAUREN - RALPH LAUREN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLO RALPH LAUREN - RALPH LAUREN FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07518000402
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : RALPH LAUREN FRANCE SAS
Etablissement : 34287940000139 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-12-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

VAACCORD RELATIF

AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LA SOCIETE RALPH LAUREN FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RALPH LAUREN France, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 879 400, dont le siège social est situé 23 rue de Vienne 75008 PARIS

Représentée par Madame xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale suivante :

Le syndicat CFTC représenté par Madame xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Le syndicat CFDT représenté par Madame xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Il est rappelé qu’à l’origine, on dénombrait trois entités distinctes en France dans le Groupe RALPH LAUREN :

  • RALPH LAUREN France SAS

  • RALPH LAUREN PARIS SAS

  • RL RETAIL France SAS

Ces trois entreprises formaient ensemble l’Unité Economique et Sociale RALPH LAUREN au sein de laquelle étaient configurées les instances représentatives du personnel, dont le comité d’entreprise qui était unique et commun à toute l’UES.

A ce titre, le mandat actuel des représentants du personnel arrive à expiration le 26 juin 2018.

En parallèle, les trois entités de l’UES ont fait l’objet d’une fusion à effet du 31 mars 2018 et d’une absorption par la société RALPH LAUREN France SAS, qui demeure à ce jour la seule entité implantée en France.

Cette opération ayant entrainé automatiquement la disparition pure et simple de l’UES RALPH LAUREN.

Enfin, l’article L.2313-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un comité social et économique (CSE) pour remplacer, au sein d’une instance unique et commune, les instances CE, DP et CHSCT dans toutes les entreprises de 11 salariés ou plus.

Dans les entreprises pourvues d’instances représentatives, le CSE est mis en place au terme des mandats en cours et au plus tard le 31 décembre 2019.

Le prochain renouvellement des instances constitue ainsi l’occasion pour la société d’instituer le CSE afin de se conformer aux dispositions légales et règlementaires.

L’ordonnance précitée, ainsi que son décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ont renvoyé à la négociation collective de droit commun le soin de fixer, en amont de la négociation préélectorale, un certain nombre de points sur la configuration et le fonctionnement du CSE.

C’est pour répondre à ces dispositions que les parties signataires ont convenu du présent accord.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société RALPH LAUREN France SAS.

Par le présent accord, dans la perspective de la mise en place d’un CSE lors des prochaines élections professionnelles, les parties ont entendu :

  • fixer le périmètre du CSE,

  • délimiter le temps passé en réunion pour le CSE

  • définir la formation et les heures de délégation de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En vertu de l’article L.2313-2 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, il incombe à l’accord d’entreprise (conclu selon les conditions de droit commun visées à l’article L.2232-12 du même code) de déterminer, dans les entreprises à établissements multiples, le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Selon l’article L.2313-4 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, la notion d’établissement distinct s’apprécie au regard de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment dans le domaine de la gestion du personnel.

Sous l’empire de l’Unité Economique et Sociale RALPH LAUREN, il avait été convenu d’instituer le comité d’entreprise au niveau de l’UES toute entière en partant du constat conjoint que les responsables d’établissement ne disposaient pas d’une autonomie de gestion suffisante.

Concernant plus précisément la gestion du personnel, celle-ci était principalement assurée par les services support établis au siège commun des trois entités, jouant concrètement le rôle de centre de services partagés.

Suite à la fusion absorption des structures par la Société RALPH LAUREN France SAS, le périmètre de mise en place du CSE sera strictement identique à celui du comité d’entreprise.

Quant à la gestion du personnel, elle n’a pas évolué et continue d’être assurée par les équipes du siège pour le compte de chaque établissement.

En conséquence, les parties signataires conviennent expressément de la mise en place d’un seul et unique CSE pour l’ensemble de la Société RALPH LAUREN France SAS, confirmant et reconnaissant ainsi qu’il n’existe aucun établissement distinct au sein de l’entreprise, au sens de l’article L.2313-4 du Code du Travail.

TEMPS PASSE EN REUNION POUR LE CSE

En vertu de l’article R. 2315-7 du Code du travail, à défaut d’accord, le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations mais seulement dans la limite annuelle globale de 30h pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés.

La parties ont convenu d’augmenter cette limite et de porter à 60h le nombre d’heures de réunions non imputées sur les heures de délégations.

  1. MODALITES CONCERNANT LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

En application de l’article L.2315-41 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, il incombe à l’accord d’entreprise (conclu selon les conditions de droit commun visées à l’article L.2232-12 du même code) de fixer les modalités de mise en place de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Au rang des dispositions d’ordre public, il est rappelé que la CSSCT se compose au minimum de trois membres, désignés par résolution du CSE parmi ses membres, et dont l’un doit appartenir au collège Cadres (Art. L.2315-39 du Code du travail).

Pour le reste, les parties ont convenu des modalités suivantes :

  • Modalités de fonctionnement

Chaque membre de la commission bénéficiera de 7h de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégations sont non reportables et ne peuvent être mutualisées entre les membres. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

  • Formation

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, la formation est organisée sur une durée de 5 jours.


  1. DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

5.3 Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

5.4 Dépôt - publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE D’ILE DE France et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole par les moyens de communication habituels.

Fait à Paris, le 20 Avril 2018

Pour la Société RALPH LAUREN France SAS
Madame xxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC

Madame xxxx

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT

Madame xxxx

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com