Accord d'entreprise "Accord Prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1" chez BIP TESSI - BORDELAISE INFORMATIQ PERIPHERIQ TESSI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIP TESSI - BORDELAISE INFORMATIQ PERIPHERIQ TESSI et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03320005656
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BORDELAISE INFORMATIQ PERIPHERIQ TESSI
Etablissement : 34291352200054 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL
UES TESSI BORDEAUX
Entre les soussignés :
L’UES TESSI BORDEAUX regroupant les sociétés BIP TESSI et TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE, ci-après dénommées :
BIP TESSI, SAS au capital de 7 622.45 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 342 913 522,
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE, SAS au capital de 7 622.45 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 449 455 740,
Dont le siège social est situé 1-3 Avenue des Satellites – 33185 Le Haillan, Sociétés représentées par XXXXXXXXXXX, Directeur de Secteur,
D’une part,
Et
La déléguée syndicale CFDT de l’UES TESSI BORDEAUX, XXXXXXXXXXX
La déléguée syndicale CGT de l’UES TESSI BORDEAUX, XXXXXXXXXXX,
D’autres parts.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.
Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, analyse réalisée conjointement avec les membres du CSE le 7 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que la Direction et les déléguées syndicales se sont réunies en dates du 11 juin 2020 et du 18 juin 2020.
Ces réunions ont abouti à la conclusion de l’accord suivant.
Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION
Objet :
Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre.
Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
Facteurs de risques liés aux rythmes de travail | ||
---|---|---|
Facteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail de nuit | 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits/an |
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) | Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 50 nuits/an |
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | - 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes - ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent |
900 heures/an |
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif | ||
---|---|---|
Facteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Activités en milieu hyperbare | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux/an |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° | 900 heures/an |
Bruit | Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) | 600 heures par an |
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) | 120 fois par an |
1-2) Champ d’application :
L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.
Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la préparation de salariés exposés
Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CSE a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.
L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.
C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée le 7 novembre 2019 avec les membres du CSE et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques.
Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.
Pour l’année 2019, 66.92 ETP (Equivalent Temps Plein) de la société BIP TESSI ont été exposés à un facteur de « risques C2P ou pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 56.59 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/18 qui était à 118.53 ETP (Equivalent Temps Plein).
Le facteur de risque professionnel rencontré au sein de BIP TESSI est le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée (30 actions techniques ou plus par minute), plus de 900 heures par an.
Les salariés de BIP TESSI ne sont exposés qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1.
En ce qui concerne TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE, pour l’année 2019, un seul salarié est exposé à un facteur de « risques C2P ou pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 5.4 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/18 qui était à 18.53 ETP (Equivalent Temps Plein).
Le facteur de risque professionnel rencontré au sein de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée (30 actions techniques ou plus par minute), plus de 900 heures par an.
Le salarié de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE n’est exposé qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1.
Bien que le seuil de 25 % de salariés exposés ne soit pas atteint au niveau de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE, un accord ou plan d’actions de prévention n’étant en principe pas requis en dessous de ce seuil, les mesures adoptées dans le cadre de cet accord seront cependant appliquées aux deux sociétés composant l’UES TESSI BORDEAUX.
Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression
Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :
D’au moins deux des thèmes suivants :
Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,
Adaptation et aménagement du poste de travail,
Réduction des expositions.
Et d’au moins deux des thèmes suivants :
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
Développement des compétences et des qualifications,
Aménagement des fins de carrière,
Maintien en activité des salariés exposés.
Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation qui feront l’objet d’un bilan annuel.
- Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions
Afin de réduire l’exposition aux gestes répétitifs il est prévu de poursuivre et de développer la polyvalence, en faisant travailler les salariés exposés au travail répétitif sur différentes activités de l’entreprise.
A cet effet il est prévu au niveau de chaque entreprise de poursuivre les formations nécessaires pour les salariés qui ne seraient pas encore formés ou les formations aux nouvelles activités, tout en tenant compte des contraintes de production et du niveau de compétence des collaborateurs concernés.
L’objectif de la poursuite et du développement de la polyvalence est de faire varier les gestes réalisés par les opérateurs de saisie et les opérateurs de préparation de document ou de chèque afin de réduire les effets de la répétitivité. En effet, en faisant varier les gestes, les sollicitations des membres supérieurs qui en découlent varient elles aussi, ce qui permet de réduire au global leur effet.
L’indicateur de suivi de cette mesure sera matérialisé par la tenue et la mise à jour d’une grille de polyvalence qui rendra compte des formations et nouvelles compétences acquises par les salariés sur les différentes activités de chaque entreprise. Cette grille sera remise à jour chaque année et sera communiquée au moment du bilan annuel de cet accord.
Il sera également possible de vérifier cette polyvalence à partir des décomptes des temps passés sur les différentes activités des salariés exposés au travail répétitif.
- Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et à l’aménagement du poste de travail
En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des activités RNA, tri et numérisation, même si ces activités ne répondent pas aux critères d’exposition au travail répétitif, le nombre de 30 gestes effectués à la minute des membres supérieurs n’étant pas atteint, la Direction prévoit d’analyser ces postes de travail en vue d’y apporter d’éventuelles adaptations ou aménagements si cela s’avérait opportun et en adéquation avec les contraintes organisationnelles et budgétaires.
Il est à noter que ce type d’étude ergonomique a déjà été réalisée en février 2018 sur le poste de préparation de documents dans le cadre d’un précédent plan d’action et a abouti à l’adoption de mesures de prévention spécifiques à ce poste, qui a fait l’objet d’un plan d’action spécifique qui a été suivi et présenté aux membres du CSE en avril 2019.
Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les postes de travail des activités RNA, tri, et numérisation feront l’objet d’une étude ergonomique menée par le siège social du Groupe.
Il est convenu qu’un membre du CSE participera aux observations sur le terrain et à la validation du rapport d’analyse. A l’issue de ces études, des recommandations d’adaptation ou d’aménagement de postes seront communiquées à la Direction de la société. Et il sera établi un plan d’action de prévention spécifique à chacune de ces activités qui fera l’objet d’une présentation au CSE.
La société se fixe comme objectif de procéder à l’étude ergonomique des postes de travail des activités RNA, tri, et numérisation, dans le délai des 3 années d’application du présent accord.
Il est convenu qu’il serait réalisé une étude par an.
L’indicateur de suivi de cette mesure sera le pourcentage d’étude mené par année par rapport aux 3 études à mener : Nombre d’étude menée
Nombre total d’études à mener
Pour chaque étude ergonomique menée, la Direction étudiera les recommandations d’adaptation ou d’aménagement de poste issues des résultats et mettra en œuvre celles qui seront jugées compatibles avec les contraintes organisationnelles (impératifs de production) et avec les contraintes budgétaires dans le cadre du présent accord.
- Article 3.3 : Domaine d’action relatif au maintien en activité des salariés exposés
En vue d’assurer le maintien en activité des salariés exposés, la société prévoit d’attacher une importance particulière à la prévention des troubles musculosquelettiques.
Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif bénéficieront d’une formation Gestes et Postures, qui aura pour finalité l’acquisition des connaissances de base nécessaires pour favoriser leur participation à l’amélioration de leurs conditions de travail. Il s’agira en effet d’identifier et de caractériser les risques TMS ainsi que les éléments déterminants des Gestes et Postures, de manière que les salariés permanents exposés deviennent « acteurs » de la prévention des risques auxquels ils sont soumis. Il s’agira également pour eux d’appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents dans le cadre de leur activité professionnelle quotidienne.
La société se fixe comme objectif de dispenser une formation Gestes et postures, à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif dans le délai des 3 années d’application du présent accord.
L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation Gestes et Postures réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :
% formation GEP réalisé = nombre de salariés ayant suivi une formation GEP
nombre de salariés permanents exposés au travail répétitif
En ce qui concerne les salariés permanents qui ont déjà suivi cette formation « Gestes et postures », il est convenu de leur refaire suivre cette formation au bout de 6 ans en fonction des dates des sessions. Ces salariés compléteront les groupes de personnes qui seront à former dans le cadre du présent accord.
Par ailleurs, en vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des différentes activités, la Direction prévoit de sensibiliser en interne son personnel encadrant aux risques C2P ou « pénibilité » et à leur prévention ainsi que les collaborateurs exposés au travail répétitif.
- Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière
Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.
Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.
La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés à un risque des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des 3 années d’application du présent accord.
L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :
% d’information réalisé = nombre de salariés informés sur le CPP
nombre de salariés permanents exposés à un facteur de pénibilité
Article 4 : suivi des mesures
Un bilan annuel des mesures de cet accord sera réalisé et communiqué au CSE.
Article 5 : entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er août 2020, sous réserve de son dépôt préalable, ou le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, trois ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.
Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.
Article 6 : modalités de révision
Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année complète d’application, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
article 7 – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait au Haillan, le 22 juin 2020, en 4 exemplaires originaux
XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT
XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT
XXXXXXXXXXX, Directeur de Secteur
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