Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS" chez ROUBY INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROUBY INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01618000350
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROUBY INDUSTRIE
Etablissement : 34296889800045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS
Entre les soussignés :
La Société ROUBY Industrie SAS,
Dont le siège social est situé ZAE du Pont Neuf à SALLES D’ANGLES – 16100, Immatriculée au RCS de Angoulême sous le numéro 342 968 898 000 45
Représentée par *** agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Après négociation, il a été convenu ce qui suit :
PREMBULE ET CADRE JURIDIQUE
La société ROUBY Industrie est spécialiste de la construction métallique et mécanique depuis 1953.
La société a développé son activité sur trois marchés principaux dont l’hydrologie et les racks de stockage d’eaux de vie.
Sur ces activités, la société procède à l’installation et la mise en service de ses ouvrages sur site.
Elle dispose pour cela de ses propres équipes de chantier qui interviennent, sous l’autorité d’un conducteur de travaux- chargé d’affaires, partout en France et parfois à l’étranger.
Les spécificités et contraintes de chantiers, ne serait-ce qu’en raison de leur éloignement géographique, imposent souvent des aménagements à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail.
Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée, aménagement et organisation du travail.
Il s’agit :
De redéfinir la durée du temps de travail avec la possibilité de déroger aux durées maximales légales
De redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail sur la semaine
Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l'article L3121-19 du Code du Travail qui prévoit la possibilité de dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures par jour et quarante-huit heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers et etams de la société ROUBY et ses établissements, affectés à des opérations de chantiers et soumis à un horaire collectif.
Les salariés relevant de la catégorie cadre et/ou bénéficiant d’un régime de forfait, ne sont pas concernés.
ARTICLE 2 - RAPPEL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée de travail se définit comme étant le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Est considéré comme temps de travail effectif, le temps passé :
- à travailler à son poste de travail, sur le chantier pendant les horaires de travail,
- en réunion ou formation à la demande de l’employeur,
- en délégation interne ou externe à l’entreprise
- en visites médicales à la médecine du travail,
et à contrario, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, le temps passé :
- pour le trajet entre domicile et lieu de prise de travail,
- à l’habillage et au déshabillage pour accéder aux postes de travail nécessitant des vêtements spécifiques
- en pause et pause repas
- en absence par exemple : maladie, congés payés, jours fériés, congé maternité, congé parental, congé sabbatique).
Le temps de route pour se rendre sur le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif. Il est cependant comptabilisé et payé sous forme de prime.
Le point de départ pour comptabilisation du temps de route est fixé, selon les cas, soit au siège de l’entreprise, soit au point de rencontre des équipes, soit sur le chantier.
ARTICLE 3 : DUREE - ORGANISATION et AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail :
La durée du travail est fixée à 35h de travail effectif par semaine, 151.67 heures par mois.
3.2 Répartition du temps de travail sur la semaine :
De manière générale, la durée du temps de travail est répartie sur 4 jours, habituellement du lundi au jeudi.
Soit 8.75 h par jour.
De manière exceptionnelle, la durée du travail peut être répartie sur 5 jours et jusqu'à 6 (avec travail le samedi) ou 7 jours par dérogation aux règles du repos dominical.
3.3 Horaires :
Les horaires de travail sont variables dans la plage horaire de 6h à 20 heures.
Ils varient en fonction des conditions des chantiers : conditions climatiques, cotraitance, organisation matérielle, chômage, marées….
3.4 Equipes :
Pour assurer un roulement et une continuité de service, le responsable du chantier pourra décider de la mise en place d’équipes.
3.5 Travail de nuit :
De même le travail de nuit peut s’avérer nécessaire pour mener à bien les opérations de chantier.
Le travail de nuit est défini comme toute heure effectuée entre 20 h et 6 heures.
Il donne lieu à des majorations dans les conditions de la convention collective du bâtiment.
ARTICLE 4 : PLANNIFICATION DES ACTIVITES
4.1 Plannings :
Les plannings sont établis pour chaque équipe, par chantier en tenant compte des limites du présent accord.
Ces plannings prennent en compte les besoins d’organisation des chantiers, les conditions climatiques et/ou autres conditions particulières (exemples : marées, intempéries, chômage)
Ces plannings prévoient la répartition du temps de travail sur la semaine, l’organisation du travail (équipes, travail de nuit…) et les horaires de travail, par équipe et individuellement.
Sauf cas exceptionnel urgent, ils sont communiqués aux chefs de chantiers ou au salarié individuellement au moins 15 jours avant le début du chantier considéré.
4.2 Modification des plannings et heures supplémentaires
Les parties sont conscientes que l’activité exercée par la société ROUBY connait certaines contraintes spécifiques qui ne permettent pas de planifier à l’avance, de manière exacte le temps qui devra être dédié aux tâches à réaliser par le personnel de chantier.
Ainsi, les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent qui justifie la réduction du délai à 24 heures (remplacement de salariés absents, travaux à terminer de manière urgente et dans un bref délai, pics d’activité causés par des imprévus….).
Dans ce contexte, il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent intervenir à tout moment de la semaine sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, et seront validées par le responsable de chantier de manière hebdomadaire sur les fiches de pointages.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300h.
4.3 Cadre de référence et décompte du temps de travail :
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointages validés par le responsable hiérarchique et fait l’objet d’un suivi sur les bulletins de paie.
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL
5.1 Limites hebdomadaires :
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Cette durée maximale ne peut pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire sur 12 semaines à plus de 46 heures sauf sur autorisation administrative donnée, dans les conditions précisées par l’article R. 3121-8 du code du travail, pour une période déterminée dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises.
5.2 Durée maximale journalière :
La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 4 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect des temps de repos minimum.
Pour déterminer la durée du travail effective les jours de déplacement (soit, de manière habituelle, le lundi et le jeudi), il devra être tenu compte du temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier ou en retourner ainsi que des conditions de transport qui peuvent générer une fatigue supplémentaire.
Quelles que soient les circonstances, les temps de repos légaux devront être respectés.
5.3 Temps de repos et temps de pause :
Conformément à la réglementation actuellement en vigueur, le repos minimum entre deux journées consécutives de travail est de 11 heures, sauf dérogations avec accord de l’inspection du travail.
En cas de travaux à terminer de manière urgente et dans un bref délai, ou de pics d’activité causés par des imprévus, ce temps de repos pourra être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum.
Dans tous les cas, une pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure doit être respectée, de même qu’une pause de 20 minutes à partir de 6 heures de travail consécutives.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tous les accords, décisions et usages antérieurs. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des signataires. Cet accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
ARTICLE 3 - REVISION
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Cognac.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires à Cognac,
Le 16 novembre 2018
Signatures
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