Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL MECANICIEN" chez CLTM PORT VENDRES - COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION PORT-VENDRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLTM PORT VENDRES - COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION PORT-VENDRES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A06618001598
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION
Etablissement : 34302646400010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LE PERSONNEL
Entre les soussignés
La société CLTM PORT-VENDRES dont le siège social est situé……., immatriculée au RCS de sous le n° …
Prise en la personne de son,
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
D'autre part
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
La Société C.L.T.M PORT-VENDRES a une activité de manutention portuaire. Elle emploie, pour cette activité essentiellement deux types de population de salariés : d'une part, du personnel de manutention portuaire et, d'autre part, du personnel administratif.
L'activité de la société connaît des variations importantes, au cours des différentes périodes de l'année lui rendant difficile le décompte de la durée légale du travail à la semaine.
C’est pourquoi la société a signé un accord d'entreprise en date du 1er octobre 1992 avec le syndicat …..en vue d'instituer une modulation ……., au moment ……. dans l'entreprise.
Un second accord collectif d'entreprise du 14 février 2000 est venu adapter le mode d'aménagement du temps de travail de l'ensemble des salariés de la société à la nouvelle réglementation issue de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 fixant la nouvelle durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures.
Les réformes législatives successives en matière d'aménagement du temps de travail et plus particulièrement la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont rendu nécessaire la révision de l'accord d'entreprise du 14 février 2000.
Un troisième accord d’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 19 octobre 2009 visant le personnel ……. d’autre part.
De nouvelles réformes législatives en matière d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ont rendu nécessaire l’évolution des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2017 déposée auprès de l’unité territoriale des Pyrénées orientales de la DIRECCTE de L’OCCITANIE et auprès du secrétariat greffe des prud’hommes de PERPIGNAN, la SAS CLTM dénonçait l’accord collectif d’entreprise du 19 octobre 2009 et ouvrait concomitamment des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord de substitution afin d'entériner les modalités d'aménagement du temps de travail applicables spécifiquement au personnel administratif de l'entreprise.
Le présent accord est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Les parties signataires sont convenues qu’en application de l’article L 2261–10 alinéa 2 du code du travail, le présent accord entrerait en vigueur avant l’expiration du délai de préavis d’une durée de trois mois qui courent à compter de l’acte de dénonciation notifiée à la DIRECCTE en date du 10 novembre 2017.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1— CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
de la loi 2008-789 du 20 août 2008 instituant un nouveau mode de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l'année et,
de la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Réformes législatives qui ont rendu nécessaire l’évolution des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 19 octobre 2009 dénoncé et ce, à compter de sa date de prise d’effet.
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives à la durée du travail et au mode d'aménagement du temps de travail applicable au personnel ….au sein de l’entreprise.
Article 2 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATION
Article 2.1. Prise d'effet, Durée
Le présent accord s'appliquera à compter du 23 octobre 2017 à 06h00. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.
Article 2.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.
Article 3 —CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne le personnel embauché à temps complet.
Le personnel éventuellement embauché à temps partiel bénéficiera du régime spécifique du travail à temps partiel prévu par les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s'appliquera au personnel ….aussi bien par le biais d'un contrat à durée indéterminée, ou par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée.
Article 4 — DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Article 4.1. Définition
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La loi, la convention collective ou les usages de l'entreprise assimilant certaines périodes non travaillées à du travail effectif pour l'application de certaines dispositions devront être interprétées strictement ainsi, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ou des droits liés à l'ancienneté ne doivent pas pour autant être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Article 4.2. Temps de pause
Le ……. bénéficie d’un temps de pause.
Il est admis que ces temps de pause (hors temps de pause déjeuner) soient assimilés à du travail effectif et décompté comme tels.
Les temps de pause (hors temps de pause déjeuner) sont assimilés à du temps de travail effectif uniquement au regard de la réglementation relative à la durée du travail et à la rémunération du temps de pause.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures effectives et consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause. Dans ce cas-là, la durée de la pause ou des interruptions de travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause seront pris conformément aux règles internes en vigueur dans l’entreprise et dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 3121-16 du code du travail.
Article 4.3. Temps d'habillage et de déshabillage
Pour le personnel les temps d'habillage, et de déshabillage sont obligatoirement réalisés au sein de l'entreprise. A ce titre, ils constituent du temps de travail effectif.
Article 4.4. Temps de déplacement
Le temps de trajet correspondant au temps normal pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, si les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, alors ce temps de trajet excédentaire fera l’objet du versement d’une contrepartie financière équivalente à 100 % et d’une prise en charge, en application du barème de l’administration fiscale, des frais kilométriques supplémentaires supportés personnellement par le salarié lors du déplacement.
Ce temps de trajet excédentaire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4.5. Durée maximale quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures,
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, en fonction des urgences ou des impératifs que chaque service peut rencontrer à l'occasion de l'accomplissement de sa mission, la durée quotidienne de travail effectif pourra dépasser les 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
Article 4.6. Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, et dans les conditions prévues aux articles L3121-21 et R 3121-8 à 10 du code du travail, l'entreprise pourrait être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond hebdomadaire de 48 heures pourra être dépassé, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 4.7. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation, et conformément aux articles L. 3132–2 et des 3131–4 du code du travail, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien pour les activités de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution des prestations de transport.
Ainsi, en raison des contraintes imposées par l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’assurer la continuité du service, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente et comptabilisée, à titre informatif, dans le compteur « repos raccourcis ».
Article 4.8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 4.7 du présent accord.
Article 5 — MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
…
Article 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 — SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet.
La commission sera composée d'un représentant désigné par chaque syndicat signataire du présent accord et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
Article 8— DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale des Pyrénées orientales de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan ,
un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise et à la délégation unique du personnel,
un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étend affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,
Fait à Port-Vendres, le 17/11/2017
En 6 exemplaires
Pour le Pour le syndicat
Le délégué syndical Le délégué syndical
Pour la Société C.L.T.M. PORT-VENDRES
Le Directeur Général
Monsieur
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