Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant les modalités de mise en oeuvre du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323060064
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PATRONAGE LAIQUE DE MONTLUCON
Etablissement : 34304921900029
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les Soussignés :
Société X
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir les conditions de dépassement.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société X dont le temps de travail est décompté en heures.
ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à la Convention Collective des métiers ÉCLAT (de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation), le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 70 heures.
Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions conventionnelles du contingent annuel et de le changer en le fixant à 250 heures à compter de 2023.
Le contingent est décompté sur un période annuel débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. Il prendra donc effet au 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIE EN REPOS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT
4-1 Durée de la contrepartie en repos
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.
4-2 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures
4-3 Modalité de prise du repos
La contrepartie en repos est prise par journée entière ou demi-journée. Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courrier à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée. Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la date retenue. L’employeur fera connaitre son acceptation ou refus dans un délai de 7 jours calendaires à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de deux mois.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, celui percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
4-4 Indemnisation de la contrepartie en repos
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège social de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 : EVOLUTION DES MODALITES
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.
Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.
ARTCILE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-6 du code, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 10 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord devra être approuvé par référendum à la majorité des 2/3 des salariés conformément à l’article L.2232-21 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Vichy
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise.
Fait à XX, le 19 octobre 2023
Pour la société Les salariés de l’entreprises
Madame Z Monsieur A
En sa qualité de Présidente
Monsieur B
Monsieur C
Madame D
Monsieur E
Monsieur F
Monsieur G
Madame H
Madame I
Monsieur J
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