Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES PERIODES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE BABYLAND AMILAND" chez BABYLAND-AMILAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYLAND-AMILAND et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002537
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLAND-AMILAND
Etablissement : 34312420200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD SUR LES PERIODES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIETE BABYLAND-AMILAND

ARTICLE 1 : CONGES ANNUELS

Pour rappel, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

ARTICLE 2 : PERIODE D’ACQUISITION

Article 2.1 : Principe

A compter du 1er février 2019, en l’application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, la période d’acquisition des congés payés au sein de la société BABYLAND-AMILAND démarrera le 1er février et se terminera le 31 janvier.

Les 2,5 jours de congés payés seront donc crédités chaque mois à partir du 1er février de l’année d’acquisition.

Article 2.2 : Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d’application, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Les salariés concernés étant ceux ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2017 – mai 2018, à prendre avant le 30 avril 2019, qui pourraient ne pas avoir été «consommés» avant la mise en place du présent accord, soit avant le 1er février 2019;

  • Des droits à congés payés au cours de la période juin 2018 – janvier 2019, qui auraient été à prendre à partir de mai 2019.

Ces «congés payés antérieurs» figureront dans un compteur N-1 sur le bulletin de paie des salariés à partir de février 2019.

ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés individuellement et sera exposé au tableau d’affichage pour une consultation de l’ensemble des salariés.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2019, après signature des 2/3 des salariés présents au 15 janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Une révision de l’accord pourra intervenir à tout moment, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Fait à Saint Pierre du Perray, le 15 janvier 2019,

Pour la société BABYLAND-AMILAND

Hameau de Villededon

91280 Saint Pierre du Perray

Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

Accord sur les périodes d’acquisition des congés payés au sein

de la société Babyland-Amiland

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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