Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez PICOTY CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PICOTY CENTRE et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002281
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : PICOTY CENTRE
Etablissement : 34313480500120 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PICOTY CENTRE
Société par action simplifiée, inscrite au RCS sous le numéro 343 134 805 ;
Dont le siège social est situé 59 avenue de Paris 86130 Jaunay-Marigny ;
Cotisant à l’URSSAF du Poitou Charentes sous le numéro 547 1320115234
Représentée par Monsieur ……………, agissant en sa qualité de………. et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
ET
Les membres du CSE, ……………………….
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société PICOTY CENTRE exerce une activité de distribution de produis pétroliers.
Cette activité est fortement saisonnière variant au fil des saisons, des travaux de récoltes agricoles et des fluctuations des prix.
Constatant ce déséquilibre dans les périodes d’activité, l’entreprise a souhaité proposer à ses salariés chauffeurs / livreurs un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, afin de mieux équilibrer l’organisation du travail.
Le présent accord est donc conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tous les chauffeurs livreurs, techniciens de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à deux mois. Ne sont concernés que les salariés travaillant à temps complet.
Les salariés ayant un horaire de travail supérieur à 39 heures sont exclus du champ d’application de cet accord.
Les salariés intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à deux mois.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET PREMIERE ANNEE DE MISE EN OEUVRE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur la période allant du 01/06 au 31/05.
Le premier exercice d’application débutera le 1er juin 2022, pour se finir le 31 mai 2023.
ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
S’y ajouteront les heures supplémentaires régulières que les salariés effectueront à la demande de l’entreprise.
Ainsi l’aménagement de la durée de travail sera basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.
Toutefois, l’horaire maximum ne devra pas excéder 46 heures sur 12 semaine consécutives.
Il ne devra pas y avoir plus de 3 jours consécutifs par semaine à 12 heures de travail effectif.
ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus de cet horaire et au-dessous de cet horaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.
Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 12 heures de temps de travail effectif, et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.
Il en va de même pour le repos hebdomadaire (par principe le dimanche).
La programmation indicative des horaires (ou journées de travail) fera l’objet d’une communication au personnel 7 jours à l’avance au minimum.
En cas de non-respect de ce délai, une contrepartie financière sera alors octroyée au salarié concerné : 15 euros par semaine non respectée
Ce délai pourra toutefois être réduit dans les cas suivants :
A 3 jours en cas d’absence prévisible d’un salarié (congés payés)
A 1 jour en cas d’absence d’un salarié (maladie, accident du travail, paternité, absence pour événement familial, …), conditions climatiques perturbant les trajets (neige, verglas) ,blocage des dépôts pétroliers, panne d’un camion, variation brutale des prix, pandémie, conflit international.
ARTICLE 6 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 39 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE
Seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles :
chaque mois les heures de travail effectif entre 35 et 39 heures ;
en fin de période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures.
Le paiement des heures supplémentaires, excédants la moyenne de 39 heures, s’effectuera en fin de période de modulation, selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, sur la base de 169 heures mensuelles (soit 39 heures par semaine), et indépendante de la modification des horaires.
eules les heures supplémentaires, au-delà de 39h de moyenne hebdomadaire, constatées en fin de période donneront lieu à régularisation et paiement dans les deux mois suivant la fin de période d’annualisation.
ARTICLE 9 : COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).
Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite du plafond de 48 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, et pourront s’imputer sur le compte de compensation.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période.
Si, à cette date, il apparaît des heures supplémentaires, celles-ci et leurs majorations seront payées.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée moyenne de travail sur toute la période est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (au prorata en cas d’année incomplète), les heures non effectuées ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.
ARTICLE 10 : INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 39 heures).
Pour les absences
En cas d’absence indemnisée du salarié , ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié , ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES
12.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
13.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.
13.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour l’entreprise ;
un exemplaire pour le dépôt à la DIRECCTE, ainsi que le dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;
Fait à Jaunay-Marigny
Le 8 avril 2022
………………… Pour la société PICOTY CENTRE
Monsieur ……………………
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