Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL" chez AFOREST

Cet accord signé entre la direction de AFOREST et le syndicat CFDT le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05723060113
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AFOREST
Etablissement : 34317059300135

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

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ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

HORS TEMPS DE TRAVAIL

Accord collectif conclu avec le Syndicat CFDT, relatif aux déplacements des personnels

Entre

L’association AFOREST, d’une part

Et

Le Syndicat SMNL CFDT, d’autre part.

PRÉAMBULE

En l’application des articles L2231-1 et L2231-2, un syndicat majoritairement représenté dans l’entreprise peut négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ETAM et cadres, à poste sédentaire ou itinérant.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de rémunérer les temps de déplacement professionnel hors temps de travail des personnels sédentaires et itinérants.

  • Personnel sédentaire : Tout salarié ayant un lieu fixe de travail et pour lequel un déplacement professionnel, demandé par sa hiérarchie, hors temps de travail est inhabituel. Ex : Assistante commerciale et de gestion – CLO…

  • Personnel itinérant : Tout salarié effectuant des déplacements habituels inhérents à la nature de son emploi et qui, de ce fait, n’a pas de lieu fixe de travail. Ex : Formateur – Conseiller en formation – Référent Technique et Certifications – Coordinateur formation …

Article 3 – Définition des temps de déplacement et de leur rémunération selon les catégories de personnel

Les temps de déplacement hors temps de travail ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires, c’est-à-dire, conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, à partir de la 36ème heure.

Les kilomètres seront commués en temps de déplacement, 100 Kms équivalent à 1 heure.

Le taux de rémunération de l’heure de déplacement hors temps de travail sera le taux horaire de base du salarié concerné.

  • Personnel sédentaire : Les kilomètres pris en compte et commués en temps sont ceux à partir du 21ème kilomètre et effectués hors temps de travail et n’impliquent en aucun cas la suppression des IK prévues par le barème de l’avenant à la Convention collective du 8 avril 2022.

  • Personnel itinérant : Les kilomètres pris en compte et donc rémunérés en temps, s’entendent du domicile au lieu de travail dès 75 kms pour un aller et 150 kms pour un aller/retour.

Article 4 - Déclaration et paiement des heures de déplacement

4.1 : Déclaration des heures de déplacement

  • Personnel sédentaire : les kilomètres parcourus sont déclarés, dans le mois où ils ont été effectués, à partir du 1er kilomètre et sur la fiche de frais prévue à cet effet.

La validation est effectuée par le demandeur/organisateur du déplacement.

  • Personnel itinérant : les kilomètres parcourus sont déclarés à partir du 1er kilomètre et dans le mois où ils ont été effectués selon la procédure xxxxx.

La validation se fait selon les données extraites de xxxxx par le responsable du salarié.

4.2 : Date de paiement

  • Personnel sédentaire : 1 fois par an, en décembre.

  • Personnel itinérant : 1 fois par trimestre :

    • En avril pour le trimestre 1

    • En juillet pour le trimestre 2

    • En octobre pour le trimestre 3

    • En décembre pour le trimestre 4.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties ayant signé l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Au-delà de ce délai, c’est la Convention collective de la Métallurgie – Un nouvel élan pour l’industrie qui s’appliquera.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation pourra s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Article 7 - Validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée à son annonce en CSE puis à sa conclusion par le/la délégué(e) syndical(e) xxxxx élu(e) au CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en version PDF et version Word ne comportant pas les noms des signataires par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux textes.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Fait à Metz, le 29 septembre 2023

La Déléguée syndicale CFDT Le Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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