Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des astreintes au sein du service maintenance" chez CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS et le syndicat CFDT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03622001245
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINEES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34326112900047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
ACCORD SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE
Entre :
La société BEIRENS S.A.S située Z.A.C Val de l’Indre –1 Rue Raymond Gond à BUZANCAIS (36500), SIRET n° 343.261.129.00047, représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxx,
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives du personnel signataires de l’accord,
d'autre part,
Préambule
Le dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations. Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de BEIRENS afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations.
À ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.
Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles.
Chapitre 1 : Définition et champ d’application de l’accord
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance au sein de l’établissement.
Article 2 : Définition et caractère de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’établissement ». Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacements avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.
L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité du service en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des installations.
Chapitre 2 : Régime de l’astreinte au sein de BEIRENS
Article 3 : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte
Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes de maintenance ou d’exploitation appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.
Article 4 : Programmation individuelle et informations des salariés
4.1 Élaboration du planning
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence avec les salariés concernés.
L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche et les jours fériés pour répondre aux besoins liés à l’activité des autres services de l’entreprise.
4.2 Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.
La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’absence d’un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.
Astreinte 5 : Fréquence des astreintes
Compte tenu de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine par mois.
Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra, dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d’une semaine complète.
Article 6 : Période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif
Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie selon le barème fixé à l’article 7.
Article 7 : Indemnités d’astreinte
Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
Astreintes la semaine : 50 € par jour soit 250 € par semaine (lundi au samedi 5h)
Astreintes le WE et jour férié : 100 € par jour soit 200 € pour un week-end complet
Chapitre 3 : Régime de l’intervention
Article 8 : L’intervention pendant l’astreinte
Dans un premier temps, l’intervention à distance sera privilégiée. Dans le cas où le problème ne pourra pas être solutionné par téléphone, la personne d’astreinte sera amenée à se déplacer sur site. La demande de déplacement est sous la responsabilité de la production.
Article 8.2 : Intervention sur site
Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement (*) est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.
(*) : forfait déplacement ½ h Aller et ½ h Retour
Le calcul des heures supplémentaires se fera selon les règles définies dans l’accord du temps de travail applicables au sein de l’entreprise. Dans le cas où des heures supplémentaires seraient effectuées, celles-ci seront rémunérées selon les règles en vigueur au sein de l’établissement.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte, elle peut être versée sur le bulletin de paye de la période d’astreinte concernée, ou soit cumulée dans le compteur débit/crédit de la personne.
Le temps d’intervention, est calculé à la minute. Badgeage en début et fin d’intervention.
Article 9 : Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne
Durant les semaines où le salarié est amené à intervenir pendant ces astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée de 10h à 12h.
Article 10 : Temps de repos
10.1 Décompte du temps de repos
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
la période minimale de repos quotidien
La durée quotidienne maximale de travail
Le nombre de jours maximum de travail successifs
En cas de travaux urgents, et concernant le repos quotidien de 11h, il pourra être dérogé à cette durée mais, sans que la durée du repos soit inférieure à 9 heures.
Dans ce cas, la Direction fera en sorte que le salarié rattrape à l’issue de l’astreinte son repos quotidien en entier (s’il n’avait pas pu bénéficier de son repos de 11h consécutives du fait de l’astreinte). Dans l’hypothèse où il n’est pas possible de rattraper ce repos, cela fera l’objet d’une contrepartie équivalente en repos, à prendre ultérieurement (au plus tard dans les 72h) sauf accord de la Direction.
Article 11 : Compte rendu du salarié
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce compte rendu se fera sur la GMAO, ou sur un document qui devra indiquer :
La date et l’heure de l’intervention
La durée de l’intervention
Le lieu de l’intervention (machine ou équipement)
La nature de l’intervention
Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.
Chapitre 4 : Moyens matériels
Article 12 : Attributions matérielles
Pour toute la durée de l’astreinte, il est mis à disposition du salarié un téléphone portable.
Chapitre 5 : Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt
Article 13 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prend effet à la date du 1er septembre 2022.
A compter de cette date, cet accord annule et remplace l’accord précédent signé le 21 novembre 2019.
Article 14 : Règles de dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.
Article 15 : Règles de révision
La direction ou chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 16 : Règles de dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHATEAUROUX.
Fait à Buzançais, le 17 octobre 2022,
POUR L’ENTREPRISE POUR LA CFDT
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