Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place du Comité économique et social" chez PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07519011754
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
Etablissement : 34328618300011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur l'indemnisation des représentants du personnel et organisations syndicales (2019-10-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Entre la société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé
19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :
Le Président Directeur Général
Le Directeur des Ressources Humaines
La Responsable juridique droit social
La Juriste en droit social
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
d’autre part
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel. Il est prévu de fusionner les Instances Représentatives du Personnel existantes (Comité d’entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, Délégués du Personnel) et d’instaurer notamment une instance unique dénommée « comité social et économique ».
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.
Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - PERIMETRE DU CSE
Les parties rappellent que le périmètre du CSE est celui de l’entreprise PREVOIR-VIE, laquelle constitue un établissement unique au regard de la désignation et de l’élection des représentants du personnel.
Article 2 - COMPOSITION DU CSE
2.1 – Délégation du personnel
2.1.1 – Nombre de membres
Le nombre des membres élus du CSE est déterminé dans le protocole d’accord préélectoral négocié à chaque élection.
2.1.2 – Secrétaire et trésorier
La délégation du personnel est composée comme suit :
D’un secrétaire ;
D’un secrétaire adjoint;
D’un trésorier ;
D’un trésorier adjoint.
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE et bénéficient d’heures de délégation supplémentaires.
2.2 - Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant), qui peut être assisté de trois collaborateurs.
2.3 – Représentant des organisations syndicales représentatives
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE.
Article 3 – HEURES DE DELEGATION
Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R2314-1 du code du travail. Pour rappel, ce crédit est égal à 24h par mois par titulaire.
Le crédit individuel est reportable et mutualisable dans les limites règlementairement prévues : les heures de délégation des membres du CSE sont, dans la limite d’1,5 fois le nombre d’heures des titulaires, mutualisables entre les titulaires ou entre ceux-ci et les suppléants. Elles sont aussi cumulables d’un mois sur l’autre, sur 12 mois, dans les mêmes limites.
Les heures attribuées aux représentants du personnel pour l’exercice de missions spécifiques (secrétaire, trésorier, adjoints) restent mutualisables et cumulables dans les limites légales.
Pour l’exercices de certaines missions, des heures supplémentaires de délégation sont prévues dans les conditions suivantes :
16 heures supplémentaires pour le secrétaire ou son adjoint, sauf s’il bénéficie d’une aide extérieure ; portant ainsi le volume d’heures mensuelles à 40 ;
6 heures supplémentaires pour le trésorier ou son adjoint, portant ainsi le volume d’heures mensuelles à 30 ;
16 heures supplémentaires pour les membres de la Commission loisirs, portant ainsi le volume d’heures mensuelles à 40 ;
3 heures supplémentaires pour les membres de la CSSCT, portant ainsi le volume d’heures mensuelles à 27h.
Article 4 – DUREE ET CUMUL DES MANDATS
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Compte tenu de la durée du mandat, le nombre des mandats successifs des membres du CSE est limité au nombre de 3.
Au terme du 3ème mandat, des formations pourront être proposées afin de faciliter un retour à l’emploi.
Article 4 – REUNION DU CSE
Le CSE se réunit physiquement au moins une fois par mois (à l’exception du mois d’août), sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.
Les convocations aux réunions du CSE sont adressées aux titulaires par tous moyens écrits (mail, courrier, etc…), accompagnées des ordres du jour et des documents au moins trois jours avant la tenue des réunions. Les suppléants seront en copie de ces informations.
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE conformément à l’article L2315-29 du code du travail. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire, à charge du titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE, d’en avertir son suppléant.
En cas d’absence du Représentant Syndical, un Délégué Syndical sera autorisé à le suppléer.
La Direction prend en charge les frais résultant du déplacement à la réunion du CSE, conformément à la politique de l’entreprise en la matière.
Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du comité social et économique portant en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
L’inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, pour leur part, notamment :
Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
Aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Il est rappelé que l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. Ce délai pourra être porté à trois mois si des sujets relevant du CSSCT sont abordés. Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai réduit aux fins de répondre aux exigences des autorités de l’Etat.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), le procès-verbal sera diffusé par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.
Article 5 – COMMISSIONS
5.1 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
- Composition
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE, adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts métiers et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.
Fonctionnement
Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction.
L’ordre du jour est élaboré par le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction en fonction des sujets à présenter au CSE et relevant de la compétence de la commission, et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et suivants du code du travail.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Moyens alloués à la CSSCT
Pour l’exercice de leurs attributions, les membres de la CSSCT disposent du crédit d’heures auquel leur donnent droit leurs mandats d’élus, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les autres commissions
Il est institué les commissions suivantes :
Commission formations
Commission aide au logement
Commission de l’égalité professionnelle
Commission économique
Commission Contrat Santé
Commission loisirs
Le nombre de membres de ces différentes commissions sera déterminé dans le règlement intérieur du CSE.
Les membres de ces Commissions sont désignés par une résolution du CSE, adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Par délégation, le CSE confie aux présentes commissions la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions concernant les sujets relevant de leur compétence.
Article 6 – DUREE
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter de la proclamation des résultats des élections.
Celui-ci met fin aux stipulations conventionnelles ayant le même objet.
Article 7 – SUIVI
Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord collectif et de corriger les éventuelles lacunes qu’il pourrait présenter, les parties s’entendent pour organiser une réunion de suivi.
Cette réunion aura lieu chaque année et pour la première fois, à l’issue de la première année civile.
Une fois ce délai écoulé, les parties seront réunies à l’initiative de l’employeur. En cas de carence de l’employeur, une des parties pourra mettre en demeure l’employeur de procéder à cette convocation. Celui-ci sera alors tenu de convoquer les parties à la réunion dans un délai raisonnable.
Article 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Deux mois avant la fin du mandat des représentants du personnel au CSE, les parties se réuniront pour décider de l’éventuelle révision de l’accord afin que l’institution représentative puisse valablement être de nouveau mise en place.
Toute modification du présent accord ne pourra être effectuée que par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, ainsi qu’aux autres parties signataires.
Article 9 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris conformément à la règlementation.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2019
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