Accord d'entreprise "PARTICIPATION" chez CLAPES - COMMUNICATIONS LOGISTIQUES ALARMES PERITELEPHONES ELECTRONIQUES SECURITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAPES - COMMUNICATIONS LOGISTIQUES ALARMES PERITELEPHONES ELECTRONIQUES SECURITES et les représentants des salariés le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06618001559
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNICATIONS LOGISTIQUES ALARMES PER - CLAPES
Etablissement : 34337461700029 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20
ACCORD DE PARTICIPATION
ENTRE
La société CLAPES, S.A.S au capital de 30489.80€, code APE 2630Z, dont le siège social est situé 1, rue Jean Sabrazès – 66100 PERPIGNAN, représentée par XXX.
d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès verbal est joint au présent accord.
d’autre part.
Le présent accord de participation est conclu en application des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, et s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 1 : Objet
La participation est liée aux résultats de l’Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
la formule servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation ;
les bénéficiaires ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la durée d’indisponibilité de gestion des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends entre les parties ;
les modalités d’information individuelle et collective du personnel.
Il est expressément entendu qu’il est fait une application volontaire du régime de la participation alors que le seuil de 50 salariés n’est pas atteint au jour de la signature de l’accord.
Néanmoins, dans l’hypothèse où le développement de la société conduirait à dépasser le seuil de 50 salariés et qu’ultérieurement cet effectif habituel redescendait en dessous de cinquante personnes au cours d'un exercice, l'accord de participation serait automatiquement suspendu à compter de la fin de l'exercice au cours duquel l'abaissement précité aura été constaté et la Direccte en sera informée de même que les salariés. Cet accord redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égale à cinquante salariés.
Article 2 : Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P.).
La R.S.P sera calculée selon les dispositions légales. Elle s'exprime par la formule :
dans laquelle :
La lettre B représente le bénéfice net tel que défini à l’article L. 3324-1 du Code du travail, correspondant à titre d’information au bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice net est le cas échéant majoré de la provision pour investissement.
Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes.
La lettre C représente les capitaux propres de l’entreprise tels que défini à l’article D. 3324-4 du Code du travail qui comprennent, à titre d’information, le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.
La lettre S représente les salaires, c’est-à-dire les rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés au cours de l'exercice par l'employeur et les indemnités versées par les Caisses de congés payés ainsi que les salaires qu'auraient perçus les salariés s'ils avaient été présents, en cas d'absences mentionnées aux articles L 1225-17 à L 1225-24, L 1225-37, L 1225-38, L 1225-40, L 1225-41, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 4614-3, L. 2143-13 et L 1226-7 du Code du travail (congé maternité, congé d'adoption, heures de délégation, accident du travail ou maladie professionnelle).
Les lettres VA représentent la valeur ajoutée par l’entreprise telle que définie à l’article D. 3324-2 du Code du travail, soit à titre d’information le total des comptes suivants, figurant au compte de résultat :
* Charges de personnel,
* Impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
* Charges financières,
* Dotations de l’exercice aux amortissements,
* Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
* Résultat courant avant impôt.
Article 3 : Bénéficiaires
La réserve spéciale de participation (R.S.P.) afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.
Pour la détermination de l'ancienneté, doivent être pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au sein des entreprises du Groupe au cours de la période de calcul de la participation et des douze mois qui la précèdent, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée.
Article 4 : Répartition entre les bénéficiaires
La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 3 proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence.
Pour les congés maternité et d'adoption, ainsi que pour les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que les heures chômées au titre d’une activité partielle de l’entreprise,
la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié avait continué à travailler.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata. Les absences ou le temps partiel ne donnent lieu en revanche à aucune réduction prorata temporis de ces plafonds.
Conformément à l’article L 3324-7 du Code du Travail, les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution, en raison des limites prévues par le présent article, sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits, ce complément de répartition ne pouvant pas avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond. S’il est constaté un reliquat final après redistribution, alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, ce reliquat est reversé dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 5 : Paiement immédiat des droits : une option
Chaque bénéficiaire dispose chaque année, à l’occasion du versement effectué au titre de la réserve spéciale de participation, de l’option suivante :
soit demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits,
soit n’en recouvrer la libre disposition qu’après l’expiration d’une période de blocage définie à l’article 6.
Le bénéficiaire doit informer l’entreprise de l’option retenue dans les conditions prévues ci-dessous.
Le salarié est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué 3 jours après l’envoi du courrier d’information prévu à l’article 7 du présent accord (J+3).
Le salarié pourra faire son choix de perception directe ou d’investissement de ses droits jusqu’au dernier jour de la campagne de souscription définie chaque année et en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.
Les droits ayant fait l’objet d’une demande de versement immédiat sont versés au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, soit au plus tard le 31 mai de chaque année. Passé ce délai, la société doit compléter le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l’économie, lesdits intérêts bénéficiant des mêmes conditions d’exonération que la participation mais n’étant pas assujettis à la CSG ou la CRDS..
Les droits ainsi perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Le paiement immédiat des droits est une option. Le salarié qui ne demande pas le paiement immédiat a la possibilité d’investir tout ou partie de ses droits à participation au sein du Plan d’Epargne Groupe dans le FCPE ouvert pour une augmentation de capital réservée aux salariés ou si ce fonds venait à être fermé à tout nouvel investissement, dans la SICAVAS EIFFAGE 2000. Le cas échéant, le salarié a également la possibilité d’affecter tout ou partie de ses droits à participation dans le PERCO.
Conformément aux dispositions de l’article L 3324-12 du Code du Travail, lorsqu’un salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter au sein du PEG conformément au 1° de l’article L. 3323-2 du Code du travail à la clôture de la campagne de souscription, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée :
soit, en l’absence de PERCO, en totalité au sein du Plan d’Epargne Groupe dans le FCPE ouvert pour une augmentation de capital réservée aux salariés (ou si ce fonds venait à être fermé à tout nouvel investissement dans la SICAVAS EIFFAGE 2000).
soit, le cas échéant, pour moitié dans la Gestion Pilotée Mécanique du PERCO et pour moitié au sein du Plan d’Epargne Groupe dans le FCPE ouvert pour une augmentation de capital réservée aux salariés ou si ce fonds venait à être fermé à tout nouvel investissement dans la SICAVAS EIFFAGE 2000 ;
Les caractéristiques de la SICAVAS EIFFAGE 2000 et des FCPE sont détaillées dans le Plan d’Epargne Groupe et, le cas échéant, dans le PERCO.
Article 6 : Indisponibilité des droits
A défaut du paiement immédiat de tout ou partie des droits, ces derniers constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont négociables, ou exigibles, pour les sommes placées au sein du Plan d’Epargne Groupe dans le FCPE ouvert pour une augmentation de capital réservée aux salariés ou si ce fonds venait à être fermé à tout nouvel investissement, dans la SICAVAS EIFFAGE 2000, qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, s’ouvrant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai, lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé ci-dessous, conformément à l’article R 3324-22 du Code du Travail :
- Mariage ou conclusion d’un pacs par l’intéressé,
- Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge,
- Divorce, séparation ou dissolution d’un pacs assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacs. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème ou 3ème catégorie de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées , à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
- Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs,
- Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle (Article R. 5141-2), à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une Scop,
- Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le Président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
- Ainsi que tous cas de déblocage prévus par la réglementation ou la loi en la matière.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les six mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment). Ce remboursement portera au choix du salarié sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d’être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l’objet que d’un seul versement.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées aux Institutions de prévoyance membres de PROBTP – Service de l’Epargne Salariale – 93901 BOBIGNY CEDEX 9, accompagnées des pièces justificatives.
Les sommes versées le cas échéant au PERCO sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du salarié, conformément aux dispositions de l’article L 3334-14 du Code du travail, sauf cas légaux de déblocage anticipé prévus par l’article R 3334-4 du Code du Travail et rappelés dans le règlement du PERCO :
décès de l’intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l’article 150-0 A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même code ;
expiration des droits à l’assurance chômage de l’intéressé ;
invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;
situation de surendettement du participant définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du participant ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.
En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté (80 euros à la date de signature du présent accord).
Article 7 : Information des salariés
Elle se fera en liaison avec l’organisme habilité chargé de gérer les comptes des salariés :
Information collective :
Le personnel est informé du présent accord et des règlements des FCPE mentionnés à l’article 5 et de la SICAVAS EIFFAGE 2000 par voie d’affichage et par lettre personnelle individuelle.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’Entreprise présente au personnel un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Information individuelle
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche individuelle d’information distincte du bulletin de paye comportant :
- le montant total de la réserve de participation pour l’exercice écoulé,
- le montant des droits qui lui sont attribués ainsi que leur mode de gestion,
- la possibilité de percevoir tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation, le délai dans lequel le bénéficiaire peut effectuer sa demande.
- A défaut, la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,
- le montant des prélèvements effectués au titre de la CSG et de la CRDS,
- l’adresse de l’organisme habilité chargé de la tenue du registre des comptes des salariés,
- le cas échéant, les modalités d’affectation par défaut au Perco des sommes attribuées au titre de la participation, selon les modalités indiquées à l’article 5 du présent accord.
Cette fiche rappelle également les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Un livret d'épargne salariale sera remis.
Cas du départ du salarié
Il est remis au salarié un état récapitulatif de ses droits incluant la date à laquelle seront reportés ses droits éventuels au titre de l'année en cours et les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.
L’Entreprise s’engage, en cas de départ du salarié, pour quelque cause que ce soit, à prendre note de l’adresse à laquelle devront être envoyées les sommes ou avis relatifs à ses droits et à prévenir l’organisme chargé de la tenue des comptes des salariés de toute modification dont elle serait informée.
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 3324-10.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.
Article 8 : Durée – dénonciation - révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir effet sur l’exercice en cours.
A défaut et sous respect d’un délai de préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec A.R. adressée à l’autorité administrative compétente.
Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord, formée dans les 4 mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.
Les clauses contenues dans le présent accord pourront être modifiées par voie d’avenants.
Article 9 : Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le Commissaire aux Comptes ne peut être remis en cause.
En cas de différend sur l’interprétation et/ou sur l’application du présent accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans le délai d’un mois à compter de la constatation de ce différend.
A défaut d’accord dans ce délai, les différends individuels ou collectifs seront portés devant les juridictions compétentes.
Article 10 : Régime social et fiscal de la participation
En l’état actuel de la réglementation et au sein du Plan d'Epargne Groupe :
- les sommes calculées, réparties au titre de la réserve de participation, sont soumises à la CSG et la CRDS mais sont exonérées d’impôt sur le revenu et des charges sociales,
- les sommes calculées, réparties au titre de la réserve de participation sont soumises à une contribution patronale dénommée « forfait social »,
- les produits des placements des sommes versées au titre de la participation, à l’issue du délai de blocage de 5 ans ou en cas de déblocage anticipé, sont également exonérés de l’impôt sur le revenu et des charges sociales mais sont soumis à la CSG et CRDS et au prélèvement social.
Concernant le cas échéant le PERCO, en l’état actuel de la législation, lors de la délivrance des sommes au moment du départ en retraite et selon le choix des salariés, le régime fiscal est le suivant :
si la délivrance des sommes ou valeurs s’effectue sous forme de rentes viagères à titre onéreux :
Lors du service de la rente, cette dernière est imposable à l’impôt sur le revenu conformément au 6 de l’article 158 du CGI, compte tenu de l’âge du bénéficiaire lors de l’entrée en jouissance de la rente. Les prélèvements sociaux sont dus sur une assiette identique à celle soumise à l’impôt sur le revenu. Le capital constitutif de la rente est exonéré d’impôt sur le revenu mais les prélèvements sociaux sont dus au moment de la liquidation des avoirs sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeurs versées dans ce plan.
si la délivrance des sommes ou valeurs s’effectue sous forme de capital :
Le capital perçu est alors exonéré d’impôt sur le revenu mais il est assujetti aux prélèvements sociaux. Ces derniers sont dus au moment de la liquidation des avoirs sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeurs versées dans ce plan.
Dans les cas de déblocage anticipé, les avoirs sont restitués sous forme de capital. En l’état actuel de la législation, le capital perçu est alors exonéré d’impôt sur le revenu mais il est assujetti aux prélèvements sociaux. Ces derniers sont dus au moment de la liquidation des avoirs sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeurs versées dans ce plan.
Si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à la CSG CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Les charges, contributions ou impôts de toutes natures pouvant s’appliquer ultérieurement à la participation le seront, le cas échéant, au fur et à mesure de leur mise en place.
Article 11 : Dispositions finales
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé auprès de l’autorité administrative compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et envoyé par courrier électronique, et déposé au conseil de prud’hommes.
Fait à Perpignan, le 20 novembre 2017, en 5 exemplaires, dont 2 (version papier et version informatique) pour le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente (DIRECCTE), 1 (version papier) pour le dépôt auprès du conseil des prudhommes. Un exemplaire signé sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chacun des signataires.
Pour la Société CLAPES
Le directeur XXX
Signature
Par le personnel après ratification à la majorité
des deux tiers (cf. liste d'émargement jointe).
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com