Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07220002012
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019

ESPRI RESTAURATION

Entre

La société ESPRI Restauration SAS dont le siège social est situé à ROEZE SUR SARTHE (72210) ZI de Beaufeu.

Représenté par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

d'autre part,

PREAMBULE

Considérant les dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 ;

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant que l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement signé en date du 29 août 2018 pour une durée de 3 ans et qu’en conséquence l’entreprise se trouvera couverte par un accord d’intéressement à la date de versement de ladite prime ;

Considérant l'accord collectif d’entreprise issue de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 14 février 2020;

Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la négociation prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail ;

Considérant toutefois, que conformément aux dispsositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

Considérant qu’en conséquence, les parties sont convenues de formaliser leur accord sur le versement de cette prime dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise distinct de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 14/02/2020;

Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :

Article I - Montant de la prime

Les parties sont ainsi convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 350 euros pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédent la date de versement, et qui est toujours lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue à l’article III du présent accord,

La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ainsi que du statut détenu par l’intéressé.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction des deux critères cumulatifs, à savoir :

Pour le calcul du premier critère et la détermination de la quotité de temps de travail contractuel, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l’année,

  • Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.

Pour le calcul du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d’absence correspondantes uniquement :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Article III - Date de versement

La prime sera versée le 29/02/2020 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de février 2020.

Article IV - Rappel des exonérations en vigueur

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article V – Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 14/02/2020 et fin le 13/02/2021, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.

Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.

Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 14/02/2020.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à : Roëzé sur Sarthe Le : 14 février 2020

En 4 exemplaires

Signatures :

Pour l’Entreprise :

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com