Accord d'entreprise "Accord relatif à la transition entre l'activité professionnelle et la retraite" chez PARIBOURSE SBF SOC BOURSES FRANCAISES - EURONEXT PARIS SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARIBOURSE SBF SOC BOURSES FRANCAISES - EURONEXT PARIS SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T09221029671
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEXT PARIS SA
Etablissement : 34340673200218 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
Accord relatif à la transition entre l’activité professionnelle et la retraite |
Entre :
La Société Euronext Paris SA, société anonyme au capital de 90.868.913,99 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 406 732, ayant son siège social au 14, Place des Reflets, 92054 Paris La Défense, représentée par …. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
Le Syndicat CFDT Bourse, représenté par … agissant en qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat CGT Bourse Investissements, représenté par … agissant en qualité de délégué syndical ;
Le Syndicat CGC-MF, représenté par …. agissant en qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat SPI-MT, représenté par … agissant en qualité de délégué syndical.
Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ensemble désignés les « Parties »
PREAMBULE
La gestion et l’amélioration des fins de carrières des salariés a été l’objectif de la négociation ouverte dans le cadre des NAO 2020 et qui s’est poursuivie lors des NAO 2021 entre les Organisations Syndicales et la Société et ayant conduit à la conclusion du présent accord.
Il apparait nécessaire de mettre en œuvre une gestion active de l’emploi des seniors du fait de l’augmentation du nombre de salariés de 55 ans et plus, établie sur la base d’une projection de la pyramide des âges au cours de la période 2021-2025.
Les Organisations Syndicales parties à cette négociation ont relayé les fortes attentes des salariés concernant des aménagements de fin de carrière. Ces attentes, connues également de la Société, ont été prises en compte pour aboutir à la conclusion d’un accord.
Il apparait également essentiel de donner aux collaborateurs et à leurs managers plus de lisibilité sur les mesures pouvant être mises en œuvre au sein de l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite et de sa préparation.
Par la signature de cet accord, les Parties ont ainsi souhaité définir un cadre général de transition entre l’activité professionnelle et la retraite et proposer diverses mesures permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière.
Ainsi, des mesures visant à répondre aux attentes des salariés lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle sont ici envisagées :
Des mesures d’accompagnement du projet de retraite (Chapitre 1),
Des mesures concernant les modalités de gestion du temps de travail en fin de carrière (Chapitre 2),
Des mesures relatives à la cessation anticipée de l’activité (Chapitre 3)
Des mesures relatives à la majoration de l’indemnité de fin de carrière (Chapitre 4)
Ces mesures peuvent, au choix du salarié s’engageant sur son départ à la retraite, être utilisées isolément, ou, pour certaines d’entre elles, combinées, dans l’objectif de lui permettre de préparer au sein de l’entreprise sa transition et à titre personnel son départ à la retraite.
Attentives à l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise, les Parties s’engagent à ce que la mise en place de cette politique de gestion des « seniors » reste associée à une planification active des besoins de transition en matière d’emploi et dans les cas où cela est pertinent d’une transmission des connaissances.
Par ailleurs, une attention particulière sera observée par les partenaires sociaux pour s’assurer que la charge de travail dans les équipes concernées ne soit pas excessive.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Date de départ à la retraite : date à laquelle le collaborateur liquide sa pension de retraite et à laquelle le contrat de travail est rompu.
Date de la cessation d’activité : date à laquelle le collaborateur cesse d’exercer une activité professionnelle de la Société à temps plein ou à temps partiel.
Dans le cadre du congé de fin de carrière, la date de cessation d’activité est antérieure à la date de départ à la retraite.
Congé de fin de carrière : période comprise entre la date de cessation d’activité et la date de départ à la retraite au cours duquel le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle pour la Société mais est toujours salarié de l’entreprise. Le congé de fin de carrière est financé soit :
Par la prise des jours épargnés dans le CET et/ou,
Par la conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière.
Indemnité de fin de carrière : indemnité de départ à la retraite prévue par la loi et la convention collective AMAFI. Cette indemnité peut être payée au salarié à la date de son départ à la retraite ou elle peut être convertie en jours qui peuvent alors être posés avant le départ en retraite.
A la date de signature du présent accord l’indemnité de fin de carrière est totalement soumise aux charges sociales et à l’impôt.
Jours de fermeture bourse : sont pris en compte le Vendredi Saint et le Lendemain de Noël, qui sont des jours chômés au sein de la convention collective des marchés financiers, en sus des jours fériés nationaux.
Salaire de base : il s’agit au salaire brut fixe.
CHAPITRE 1 : PREPARER LE DEPART A LA RETRAITE
ARTICLE 1.1 : LE « BILAN RETRAITE INDIVIDUALISE » (BRI)
Tout salarié de plus de 50 ans en faisant la demande à la Direction des Ressources Humaines pourra bénéficier d’un bilan retraite individualisé (BRI) pris en charge par l’entreprise. Cette demande pourra être renouvelée une fois.
Ce BRI sera réalisé par un prestataire spécialisé sur le sujet, choisi par l’entreprise.
Ce bilan doit permettre au salarié concerné d’avoir une visibilité sur son âge de départ en retraite, de connaitre les bénéfices d’une épargne individuelle ainsi que sa situation financière une fois à la retraite. Il sera également informé des dates auxquelles il devra solliciter les différents organismes (caisse de retraite complémentaire, AGIRC-ARRCO, CPAM, mutuelle, prévoyance…).
Si le salarié décide d’adhérer au présent accord, l’organisme en charge du BRI pourra lui fournir une attestation sur la date à laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein.
Le détail de ce bilan sera confidentiel et appartiendra au salarié. Toutefois, ce dernier s’engage à communiquer à l’entreprise l’attestation susmentionnée dans le cas où il décide d’adhérer à certaines des mesures prévues au présent accord.
ARTICLE 1.2 : LE « BILAN RETRAITE SANTÉ »
Pour rappel, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie proposent gratuitement un bilan de santé complet tous les cinq ans. La Société s’engage à sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité d’une démarche préventive.
Ce bilan de santé est couvert par le secret médical.
Afin d’inciter les collaborateurs à réaliser ce bilan : une autorisation d’une demi-journée d’absence rémunérée sera octroyée à chaque collaborateur d’au moins 57 ans souhaitant réaliser ce bilan (sur présentation d’un justificatif de convocation).
ARTICLE 1.3 : FORMATION
Conférence d’information
La Société organisera chaque année une conférence d’information sur les dispositifs de retraite. Cette conférence pourra être enregistrée afin d’être mise en ligne sur l’Intranet.
Ces conférences, ouvertes à l’ensemble des collaborateurs, auront pour but de délivrer une information sur les dispositifs de départ en retraite existants, sur des dispositifs tels que le rachat de trimestres (sous réserve des dispositions législatives en vigueur) ainsi que sur les dispositifs afférents au présent accord comme la monétisation du compte épargne temps (CET), l’indemnité de fin de carrière, etc.
Ces conférences seront animées par un organisme extérieur choisi par l’entreprise.
Formation individuelle de transition entre l’activité professionnelle et la retraite
Tout salarié ayant décidé de prendre sa retraite et ayant acté de sa date de départ à la retraite avec l’entreprise pourra bénéficier d’une formation de « préparation à la retraite » financée par l’entreprise afin de lui permettre de se préparer personnellement aux changements liés au passage de la vie professionnelle à la retraite.
Cette formation sera réalisée entre trois et six mois avant l’arrêt effectif de l’activité professionnelle, avec un organisme extérieur choisi par l’entreprise. Elle sera financée via le budget formation annuel.
Maintien de l’employabilité
L’entreprise rappelle que tous les salariés de l’entreprise bénéficient de manière équitable, et sans distinction d’âge, de l’accès à la formation professionnelle tout au long de l’année afin de maintenir leur employabilité.
Les salariés, notamment les bénéficiaires du présent accord, bénéficieront d’une information régulière sur les possibilités d’utilisation de leur compte personnel de formation (CPF).
ARTICLE 1.4 : ENTRETIEN DE TRANSITION RETRAITE
Chaque collaborateur âgé de 55 ans sera reçu l’année de cet anniversaire par la Direction des ressources humaines afin d’évoquer la transition être la vie professionnelle et la retraite. Au cours de cet entretien, la Direction des ressources humaines informera le collaborateur sur les dispositifs existants au sein de l’entreprise, notamment au titre du présent accord.
CHAPITRE 2 : AMENAGER LE TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties souhaitent permettre aux salariés en fin de carrière professionnelle de réduire leur durée de travail, en accord avec leur manager et la Direction des ressources humaines, en demandant un temps partiel afin de favoriser une transition entre vie professionnelle et retraite.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, le temps partiel de fin de carrière correspond à un dispositif équivalent à un forfait jours réduit.
ARTICLE 2.1 : LE TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE
2.1.1 Conditions d’éligibilité
Tout salarié ayant :
au moins dix ans d’ancienneté,
ayant acté formellement par écrit de sa date de départ à la retraite auprès de l’entreprise,
ayant fourni à l’entreprise une attestation sur son âge de départ à la retraite à taux plein fourni avec le BRI,
pourra demander à bénéficier d’un temps partiel de fin de carrière.
L’acception du travail à temps partiel et le délai de passage à temps partiel se feront dans le respect de l’accord d’entreprise du 23 juin 1995.
2.1.2 La réduction d’activité
Le salarié pourra demander à réduire son activité dans le cadre du présent accord afin de travailler entre 50 % et 80 % jusqu’à la date de cessation de l’activité.
Il devra en faire la demande par écrit à la Direction des ressources humaines trois mois avant la date choisie pour démarrer l’activité à temps partiel.
Le collaborateur pourra exercer son activité à temps partiel au maximum durant les douze mois précédant la date de cessation de l’activité.
2.1.3 Rémunération
Afin de continuer de bénéficier d’une rémunération à temps plein, le salarié bénéficiant du temps partiel de fin de carrière pourra :
Utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET pour maintenir une rémunération à temps plein,
Convertir tout ou partie de son indemnité de fin de carrière en temps afin de maintenir une rémunération à temps plein,
Utiliser successivement ces deux dispositifs (par exemple le salarié qui demande un temps partiel de fin de carrière de douze mois, pourra en financer six grâce à la conversion en jour de son indemnité de fin de carrière et six par la pause de son CET).
2.1.4 Fin anticipée
Les salariés bénéficiaires de ce temps partiel de fin de carrière renonceront à une reprise d’activité à temps complet sauf cas de force majeure : décès du conjoint ou du concubin, surendettement, divorce, licenciement du conjoint ou concubin. Un délai de prévenance de l’employeur de deux mois sera nécessaire pour un retour à temps complet, sauf dérogation de l’employeur à la demande du salarié.
ARTICLE 2-2 MECENAT DE COMPETENCES
2.2.1 Définitions
Le mécénat de compétences tel que proposé s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Le mécénat est désigné comme étant un « soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général, s’étendant aux champs de la culture, de la solidarité et de l’environnement ».
Dans le cas du mécénat de compétences, le principe est pour l’entreprise de mettre les compétences de ses salariés à disposition de la cause d’intérêt général. Il s’agit donc d’une forme de mécénat en nature.
L’entreprise mécène met temporairement un ou plusieurs de ses salariés à la disposition de l’organisme bénéficiaire qui devra superviser leur travail et veiller au respect des conditions de travail du salarié. L’entreprise mécène reste néanmoins le seul employeur du salarié du point de vue juridique et social.
2.2.2 Associations ou fondations bénéficiaires
Au titre de la loi, le mécénat s’exerce exclusivement auprès d’associations ou fondations éligibles qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et satisfont en ce sens aux critères déterminés par la loi.
Dans le cadre du présent accord, les associations bénéficiaires doivent avoir un objet compatible avec l’activité du Groupe Euronext et s’inscrire dans la cadre de la politique critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) du Groupe. Ainsi, les associations dont l’objet est lié à l’éducation à la finance, à la micro finance, au financement participatif, au financement de projet, ou à la préservation des océans seront privilégiées.
2.2.3 Conditions de mise en œuvre
Peut accéder au dispositif de mécénat de compétences, le salarié répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Être volontaire,
Se situer entre six et douze mois avant la date de cessation de l’activité,
Le salarié fournit en ce sens à sa Direction des ressources humaines le relevé de trimestres validés par la sécurité sociale, justifiant de cette situation ou l’attestation de l’âge auquel le salarié peut obtenir une retraite à taux plein,
Prendre l’engagement de partir volontairement à la retraite au plus tard dans les douze mois suivant la date d’obtention du taux plein,
Avoir une ancienneté au moins égale à dix ans à la date de la demande.
Tout projet de mécénat devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction des ressources humaine, au moins trois mois avant sa mise en œuvre.
Le projet de mécénat sera étudié avec la Direction des ressources humaines et le manager en fonction des nécessités du services et du projet présenté par le salarié.
En cas de refus, les motifs seront explicités au collaborateur lors d’un entretien et par écrit.
2.2.4 Rythme de travail
Le mécénat de compétences sera mis en œuvre à temps partiel : entre 20 et 50 % du temps de travail maximum sera passé dans l’association ou la fondation. L’alternance entre le temps passé dans l’association ou la fondation et le temps passé au sein d’Euronext se fera par journée complète.
Le mécénat de compétences pourra être mis en œuvre à temps complet uniquement pour les six mois précédant la date de cessation d’activité.
2.2.5 Statut du salarié en mécénat de compétences
Une convention de mise à disposition entre la Société et l’association ou la fondation ainsi qu’un avenant au contrat de travail du salarié seront systématiquement établis avant le commencement de la mission, afin de préciser les caractéristiques de la mise à disposition auprès de l’association ou de la fondation concernée et de la mission du salarié (contenu des tâches, caractéristiques du poste, lieux et horaires de travail, durée et dates de la mise à disposition…).
L’avenant du contrat de travail précisera notamment :
Que le salarié est autorisé à travailler pour l’association ou la fondation choisie ;
Que la rémunération et les avantages conventionnels et contractuels, notamment en termes de mutuelle et de prévoyance sont maintenus durant toute la durée du mécénat ;
Que le salarié s’engage à prendre sa retraite au plus tard dans les douze mois suivant la date d’obtention du taux plein sans préjudice de ses droits à CET et à conversion de l’indemnité de fin de carrière.
La convention de mise à disposition précisera notamment :
Les obligations réciproques de chacune des parties au mécénat ;
L’organisation pratique du travail durant la période de mécénat (absence maladie, congé, administratif…) ;
Que les obligations de discrétions et de confidentialité du salarié sont maintenues durant la période de mécénat.
Par ailleurs, la Société veillera à ce que les salariés en mécénat puissent disposer de l’information nécessaire sur la vie de l’entreprise (accès la messagerie électronique, smartphone, PC portable).
En cas d’éventuelle difficulté importante rencontrée dans la mission de mécénat avec l’association, seront étudiées les possibilités de changement d’association pour permettre une poursuite du dispositif.
Durant la période de mécénat, le collaborateur demeure salarié de l’entreprise, ainsi sa rémunération reste inchangée. Le calcul de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective est calculé en conséquence.
ARTICLE 2-3 STATUTS DU SALARIE DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE
Dans le cas où le salarié demande à bénéficier d’un temps partiel de fin de carrière ou entre dans un dispositif de mécénat de compétences :
La durée du temps partiel ou du mécénat de compétences sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié notamment pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière ;
L’entreprise prendra à sa charge le différentiel de cotisations (parts salariales et patronales des retraites obligatoires Sécurité sociale et droits complémentaires notamment AGIRC-ARRCO et caisse de retraite complémentaire) entre le temps plein et le temps partiel ;
Le salarié bénéficiera de la mutuelle et de la prévoyance dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés ;
Le salarié bénéficiera des dispositifs d’épargne salariale (Participation, abondement du PEE) dans les mêmes conditions que les salariés en activité à temps plein ;
Le salarié bénéficiera des activités sociales et culturelles du CSE et du CSEIE dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;
Le salarié restera soumis à ses obligations de loyauté, confidentialité et de non-concurrence ;
Le salarié s’engagera à ne pas avoir d’autres activités professionnelles, autre que le mécénat de compétences le cas échéant, durant la durée la période d’activité partielle ou de mécénat de compétences sauf autorisation expresse de la Direction de la Compliance et de la Direction des ressources humaines ;
Le salarié maintient son régime de temps de travail et continue à acquérir des congés payés et RTT s’il y a lieu.
CHAPITRE 3 : CONGES DE FIN DE CARRIERE
Afin de favoriser la transition entre l’activité professionnelle et la retraite, le salarié pourra prendre un congé de fin de carrière préalable à son départ à la retraite.
ARTICLE 3-1 : CONDITIONS D’APPLICATION
3.1.1 Conditions d’éligibilité
Le salarié devra avoir acté de sa date de départ en retraite avec l’entreprise et fournir à l’entreprise une attestation sur son âge de départ à la retraite à taux plein fournie avec le BRI.
La date et la durée du congé de fin de carrière feront l’objet d’un accord entre le salarié, son manager et la Direction des ressources humaines en prenant en compte les nécessités du service.
3.1.2 Mode opératoire
La demande de congé de fin de carrière doit être faite au plus tard trois mois avant le démarrage du congé.
Toutefois, en cas de nécessité spécifique, notamment liée au recrutement, l’employeur pourra demander au salarié de décaler le démarrage de son congé de fin de carrière au plus tard six mois après sa demande.
Le congé de fin de carrière aura pour durée maximale, la durée des droits acquis dans le CET et des congés payés y afférents et du résultat de la conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière. Le congé de fin de carrière devra être immédiatement suivi du départ en retraite.
En accord avec l’employeur, ce délai pourra être aménagé. Le salarié devra liquider ses compteurs de temps (RTT, CP, JDR) avant le début du congé de fin de carrière.
3.1.3 Champ d’application
Sans préjudice des droits acquis dans le CET et de la conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours, la date de fin du congé de fin de carrière doit être antérieure au 65ème anniversaire du salarié ou par exception à la date d’obtention du taux plein si celui-ci est postérieur aux 65 ans.
ARTICLE 3-2 : FINANCEMENT PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié pourra utiliser tout ou partie du solde de son compte épargne temps afin de financer le congé de fin de carrière.
Le nombre de jours du CET sera arrondi au nombre entier supérieur.
3.2.1 Modalité de pose du CET
Pour rappel, lors de la pose d’un jour de CET, le salarié acquiert des congés payés (pas de RTT).
Ainsi, la pose d’un jour de CET génère l’acquisition de 0,115 jour de congés payés.
Ces jours de congés payés permettent également de financer le congé de fin de carrière.
Le CET peut être posé sur chaque jour ouvré constituant le congé de fin de carrière.
3.2.2 Alimentation exceptionnelle du CET par la participation
Dans le cadre du présent accord, et pour la durée du présent accord, les Parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail.
Ainsi, il est ajouté à l’article 6.1.1 la phrase suivante :
« Le salarié qui s’engage à prendre sa retraite à une date convenue en accord avec l’employeur peut verser sur son compte épargne temps tout ou partie des sommes issues de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité, dans les conditions prévues à l’article L 3343-1 du Code du travail ».
La conversion en jours de la participation vient alimenter le CET et le nombre de jours sera arrondi au nombre de jour entier supérieur. En cas d’alimentation du CET par la participation, le CET ne pourra pas excéder l’équivalent de cinq cents jours.
La conversion en jours ouvrés s’effectue à partir du salaire journalier de référence soit 1/21,667 du salaire de base.
ARTICLE 3-3 : FINANCEMENT PAR L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
3.3.1 Conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière
Le salarié pourra utiliser tout ou partie de son indemnité de fin de carrière prévue par la loi ou la convention collective afin de financer son congé de fin de carrière.
La conversion en jours ouvrés s’effectue à partir du salaire journalier de référence soit 1/21,667 du salaire de base.
En cas de conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière, le nombre de jours sera arrondi au nombre entier supérieur.
Il est rappelé que le bénéficiaire qui liquidera sa retraite dans le régime général de sécurité sociale se verra appliquer les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO et caisse de retraite complémentaire, en matière de retraite complémentaire.
ARTICLE 3-4 : STATUT DU SALARIE DURANT LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
Nonobstant le dispositif choisi par le salarié afin de financer son congé de fin de carrière :
Le congé de fin de carrière couvre la période comprise entre la date de cessation de l’activité et la date de liquidation de la retraite du salarié, quel que soit les sources d’alimentation de congé de fin de carrière ;
Il ne sera demandé aucun travail au salarié durant toutes ces périodes ;
La durée du congé de fin de carrière sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié notamment pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière lorsqu’elle est financée par la pause du CET ;
Le salarié bénéficiera du même taux de cotisations retraite que les salariés en activité y compris pour les retraites complémentaires cotisées ;
Le salarié n’acquerra pas de RTT pendant ce congé de fin de carrière ;
Bien que le congé de fin de carrière ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L 3141-5 du Code du travail, le salarié continuera d’acquérir des congés payés sur la partie financée par la pose du CET ;
Le salarié bénéficiera de la mutuelle et de la prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;
Le salarié bénéficiera des dispositifs d’épargne salariale (Participation, abondement du PEE) dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;
Le salarié bénéficiera des activités sociales et culturelles du CSE et du CSEIE dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;
A la date du départ à la retraite, si le salarié bénéficie de LTI (long term incentive) les règles des plans d’attribution s’appliqueront ;
Le salarié restera soumis à ses obligations de loyauté, confidentialité et de non-concurrence ;
Le salarié s’engagera à ne pas avoir d’autres activités professionnelles dans le secteur financier durant la durée de la dispense d’activité sauf autorisation expresse de la Direction de la Compliance et de la Direction des ressources humaines ;
Le salarié qui entre dans ce dispositif se verra remettre par la Direction des ressources humaines un planning détaillé, qui précisera pour chaque étape le dispositif qu’il utilise (CP, RTT, JDR, CET, conversion prime de départ à la retraite) ;
Par ailleurs, Euronext Paris veillera à ce que chaque salarié puisse disposer de l’information nécessaire sur la vie de l’entreprise (accès à la messagerie électronique, smartphone, PC portable).
CHAPITRE 4 - MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
Sans préjudice des droits acquis dans CET et de la conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours, le salarié qui s’engage à liquider sa retraite au plus tard dans les douze mois suivant l’obtention de son taux plein ou de l’âge minimum légal percevra une indemnité complémentaire de fin de carrière équivalente à trois mois de salaire fixe brut.
Ces indemnités complémentaires auront le même régime social et fiscal que l’indemnité de fin de carrière. Elles pourront être converties en jours si le salarié en fait la demande. La conversion en jours ouvrés s’effectue à partir du salaire journalier de référence soit 1/21.667 du salaire de base.
CHAPITRE 5 - SUCCESSION DES DISPOSITIFS
Le salarié ayant acté de sa date de départ à la retraite avec le Société pourra bénéficier successivement des dispositifs sus mentionnés.
L’enchainement successif des dispositifs nécessitera l’accord préalable de l’employeur en fonction des nécessités du service dans le respect du délai de prévenance tel qu’indiqué selon les dispositifs.
CHAPITRE 6 - ANTICIPER LES FINS DE CARRIERE
Compte tenu des disposition précédentes, les collaborateurs auront l’occasion d’évoquer avec la Direction leur projet de départ à la retraite de manière anticipée. Le rythme des départs au sein des départements fera ainsi l’objet d’une anticipation qui permettra notamment de sécuriser un transfert de connaissances nécessaires de ceux qui quittent la Société vers ceux qui y poursuivent leurs activités ou vers les collaborateurs nouvellement embauchés.
Cette anticipation doit donner aux salariés non concernés par le dispositif de cessation anticipée volontaire d’activité, la possibilité de s’engager sur des formations leur permettant de maintenir leur employabilité dans le cadre du plan de formation.
CHAPITRE 7 - LA COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie deux fois par an par les signataires de l’accord ou toute personne amenée à leur succéder dans leurs fonctions.
Les Parties suivront les indicateurs suivants :
Nombre de BRI réalisés
Nombre de salariés bénéficiaires de l’accord
En cas de départ, dans le cadre du présent accord, nombre de postes remplacés (en interne ou en externe).
Composition et durée des congés de fin de carrière (proportion de : pose du CET/ conversion de l’indemnité de fin de carrière / conversion de la participation)
Nombre de recours à l’article 3.1.2 (allongement du délai de prévenance).
Nombre de de mécénats de compétences
Nombre de temps partiels
Par ailleurs, le CSE sera informé du nombre de départs à la retraite ainsi que du nombre de remplacements dans le cadre du reporting mensuel qui lui est fourni.
CHAPITRE 8 - CLAUSE DE REVISION
Jusqu’au terme du présent accord, les Parties s’engagent à maintenir les niveaux et les dispositifs convenus dans l’accord.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois maximum après la publication de ces textes, afin d’envisager les adaptations qui seraient nécessaires sur lesdites dispositions.
En cas de circonstances économiques affectant négativement l’entreprise, les Parties se réuniront dans les plus brefs délais afin d’examiner l’opportunité de réviser le présent accord.
CHAPITRE 9 - LA DATE D’ENTREE EN APPLICATION, LA PUBLICATION, LA DENONCIATION OU LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de la date de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans et prendra effet le 1er janvier 2022. Ainsi les collaborateurs concernés par les dispositions du présent accord pourront opter pour un ou plusieurs de ces dispositifs jusqu’au 31 décembre 2023 peu important que leur date effective de départ en retraite soit ultérieure.
Les Parties s’engagent à se réunir six mois avant l’échéance du présent accord pour discuter de l’opportunité et de la pertinence de la prorogation à l’identique du présent accord. A cette date, les Parties dresseront également un bilan de l’utilisation des mesures prévues au présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
CHAPITRE 10 - LA NOTIFICATION – LE DEPOT-PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente.
Il est également procédé à son affichage et Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait, en 7 exemplaires, à Paris la Défense, le 9 décembre 2021
Pour la Société : | |
Pour les Organisations Syndicales : | |
Pour la CFDT Bourse |
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Pour la CGT Bourse - Investissements |
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