Accord d'entreprise "Accord Collectif d’entreprise visant à la FIXATION DU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES AU NIVEAU DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS" chez SEMGEST - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMGEST - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420005294
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION
Etablissement : 34347282500037 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE VISANT
A LA FIXATION DU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES AU NIVEAU DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS
Entre les soussignées :
, prise en la personne de son représentant légal, ,
d’une part
Et
en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 février 2019,
D'AUTRE PART
Il a été régularisé le présent accord d'entreprise, en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord vise à fixer, comme l’y autorisent les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements économiques au niveau de chacun des établissements de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements économique
La SEMGEST est une SA d’économie mixte qui exploite au sein de chacun de ses deux bâtiments, des activités distinctes :
- une activité d’évènementiel (Exploitation espace congrès, location de salles et agence évenementielle) et une activité de Brasserie au sein des Esselières ;
- une activité de fourniture des repas pour la restauration scolaire de la ville de Villejuif, une activité de formation et d’assistance technique des personnels de restauration scolaire et d’éducation nutritionnelle au sein des Gourmands ;
- une activité de Restaurant inter-administrations et entreprises pour les agents de la ville de Villejuif, du CCAS, de l’OPHLM, du ministère de la justice, de la SA ORANGE au sein de la Musardière
Chacune de ces entités a une activité, un cœur de métier, un type de clientèle et une identité qui lui est propre.
S’ajoute à ces établissements le siège dont les salariés exercent des fonctions support.
Si toutes ont souffert des mêmes conséquences de la crise sanitaire, chacune de ces entités spécifiques est ainsi amenée à évoluer selon des perspectives qui lui sont propres.
Bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour limiter l’impact de la crise sanitaire, force est de constater que nous n’avons aucune visibilité sur le retour à la normale pour les activités d’évènementiel et de restauration collective et que des licenciements pour motif économiques pourraient être envisagés.
Il ressort de l’article L. 1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
Compte tenu de la spécificité de chacun des établissements de la SEMGEST, les parties conviennent, comme l’y autorisent les dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail, que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements économiques sera fixé au niveau de chaque établissement, étant précisé que le siège sera considéré pour l’application des présentes, comme un établissement distinct.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est d’application immédiate. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 dont relève la Société SEMGEST.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La SEMGEST transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à VILLEJUIF, le 23 juillet 2020,
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