Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant sur la mise à jour de l'accord sur le dialogue social de l'hôtel Westin Paris Vendôme" chez BAR TUILERIES - SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAR TUILERIES - SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518006598
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS
Etablissement : 34348511600010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord structurel relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la SNC de l'hôtel Dabicam Paris (2018-12-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

AVENANT N°1 PORTANT SUR LA MISE A JOUR

DE L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL DE L’HOTEL WESTIN PARIS VENDOME

Entre

  1. L'Entreprise

La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris, locataire gérante de l’Hôtel Dabicam Paris SAS, 3 rue de Castiglione - 75001 PARIS, RCS Paris B 343 485 116, SIREN n° 343 485 116

représentée aux présentes par Monsieur Aramis Gianella-Borradori, en sa qualité de Directeur Adjoint

Ci-après dénommée « la Société »

Et

  1. Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail

Organisations Syndicales Délégués Syndicaux

cfe – cgc inova

Syndicat National Hôtels Restaurants

59, rue du Rocher

75008 paris

xxx

syndicat hcrct fo prestige et luxe

18 rue boucry

75018 paris

xxx

Union Syndicale C.G.T. du commerce et des services Paris

67, rue de Turbigo

75 003 paris

xxx

D'autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014 (ci-après dénommé l’« Accord »).

Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents, ont été consultés lors de la séance du ?? 2018. Le procès-verbal est annexé au présent avenant.

Préambule

Un accord structurel de mise en place du Comité Social et Economique a été signé le 19 décembre 2018 par les organisations syndicales. Les parties ont souhaité également adapter l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014 au nouveau cadre législatif.

Les parties réitèrent l’importance de cet accord qui, depuis sa mise en œuvre, a permis de maintenir un dialogue et un climat social constructif. Elles souhaitent le faire perdurer avec le nouveau Comité Social et Economique.

En conséquence :

I – Caducité de certaines dispositions de l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014

Les parties rappellent qu’en application de l’article 9, VII, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, les dispositions des accords collectifs en vigueur relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent donc que deviendront caduques à cette date :

  • les dispositions de l’article 1.2. relatives aux subventions du comité d’entreprise ;

  • les dispositions de l’article 2.1. relatives à la durée des mandats ;

  • les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 7 de l’article 2.7. relatives à la formation des membres du comité d’entreprise et des représentants du personnel au CHSCT et à la possibilité pour les organisations syndicales d’octroyer librement des jours de formation syndicale aux représentants du personnel (CE, RS, DP et CHSCT) ;

  • les dispositions de l’alinéa 4 du Titre III – Devoirs des représentants du personnel.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1.1 relatives à la subvention annuelle de fonctionnement des organisations syndicales sont précisées.

II – Nouvelles dispositions applicables

  1. Les parties rappellent que compte tenu de la caducité des dispositions de l’article 1.2. et 2.1 de l’accord sur le dialogue social, elles ont, dans le cadre de l’accord structurel relatif à la mise en place du Comité Social et Economique, intégré des dispositions relatives aux moyens du Comité Social et Economique (article 6) et à la durée des mandats (article 2).

  2. L’article 2.7. - « Formation liée à exercice du mandat » est intégralement modifié comme suit : 

La crédibilité des représentants élus ou désignés tant vis-à-vis du personnel et de la hiérarchie suppose de mettre à leur dispositions les éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement et de l’environnement de l’entreprise.

Par ailleurs, certains représentants du personnel bénéficient des formations en lien avec leur mandat :

  • les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants ;

  • les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail, ainsi que de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est dispensée dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

En complément des dispositions ci-dessus, 20 jours de formation syndicale reportables une fois (donc, un compteur maximum de 40 jours sur 2 ans) sont octroyés à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui, à la date du 31 décembre de l’année considérée, aura / a une existence portée à la connaissance de l’employeur par la désignation d’un délégué syndical représentant la section syndicale d’entreprise.

Ces organisations syndicales pourront octroyer librement ces jours de formation syndicale aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique qui souhaitent en bénéficier.

Les formations seront délivrées par des organismes de formation habilités au niveau national par arrêté ministériel ou par le préfet de région et les organisations syndicales habilitées et agréées en tant qu’organisme de formation.

3. L’alinéa 4 du Titre III – « Devoirs des représentants du personnel » est modifié comme suit :

A cet effet, les organisations syndicales (DS et RS) et la délégation du personnel du Comité Social et Economique s’engagent, en ce qui concerne le contenu de leurs affichages et communications, à respecter les dispositions légales relatives :

  • à la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur (article L.2315-3 du code du travail)

  • et notamment l’interdiction des injures et de la diffamation (loi du 29 juillet 1881).

4. Article 1.1 – « Subvention annuelle de fonctionnement des organisations syndicales » est modifié comme suit :

Une subvention de 0.15% de la masse salariale annuelle (DADS) est versée aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant obtenue 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections du Comité Social et Economique au sens des articles L.2121-1 et L.2121.2 du Code du travail

III– Autres dispositions

Les dispositions de l’Accord non caduques en application de l’article 9, VII, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et qui n’ont pas été révisées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent donc de recevoir application.

IV – Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier auprès de la Direccte et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire original remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Paris

En 7 exemplaires originaux

Le 19 décembre 2018

Pour l’Entreprise

xxx

Directeur adjoint

Pour les représentants des salariés

cfe – cgc inova

xxx

syndicat hcrct fo prestige et luxe

xxx

Union Syndicale C.G.T. du commerce et des services Paris

xxx

Annexe

[___] Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2018 du Comité d’Entreprise

ANNEXE 1 : Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité d’Entreprise du 29 novembre 2018

  1. Information consultation sur le projet d’avenant n°1 à l’accord sur le dialogue social (15.9.2014)

La Direction : L’accord de 2014 étant caduc nous proposons un avenant. Nous réitérons le maintien de la subvention syndicale. Nous avons mis à jour la partie sur la formation. Cela n’a rien à voir avec l’accord pré-électoral.

Consultation : 5 votants : Papa Amadou Diané en remplacement de Sékéné Traore, Jean-François Crebois, Christophe Laurent, Thierry Imbeau et Christian Chestier

Favorables : 5

Défavorable : 0

Abstention : 0

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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