Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires" chez SARL ETS FRIZET ET FILS
Cet accord signé entre la direction de SARL ETS FRIZET ET FILS et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003843
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ETS FRIZET ET FILS
Etablissement : 34350574900014
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
SARL FRIZET ET FILS
90 CHEMIN DE SAINT JUST
84810 AUBIGNAN
N° SIRET :34350574900014
Représentée par …, agissant en qualité de ….
Ci-après dénommée « l’entreprise ».
D’UNE PART
Et :
L’ensemble du personnel de SARL FRIZET ET FILS :
Représenté par …
Ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Loi Travail du 8 aout 2016 ainsi que de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective, notamment dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou les entreprises inférieures à 20 salariés et dépourvues de représentant du personnel.
Dans cette optique, l’entreprise SARL FRIZET ET FILS souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.
Les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés de l’entreprise.
Article I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société visés ci-dessus.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée entreront également dans le champ du présent Accord.
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions contraires des conventions collectives applicables.
Article II – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 7.1 de l’accord du 07/06/2001 de la convention collective Fruits et légumes (expédition et exportation) ( 3233 ) dont relève l’entreprise SARL FRIZET ET FILS impose un contingent d’heures supplémentaires fixé à 200 heures par an.
Ce contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté aux besoins opérationnels de l’entreprise et aux souhaits des salariés.
Ainsi, afin de pouvoir faire face notamment à d'éventuels surcroits d’activités dus au motif suivant : accroissement des rythmes de production suite à la saison des fruits et légumes de printemps et d’été, le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 360 heures.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Article III – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière conformément à la réglementation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article IV – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article V – REVISION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Tous les 5 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour renégocier la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Article VI – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les signataires dans les conditions de droit commun, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 à L.2232-22-1 du code du travail.
Article VII – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est approuvé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord.
Article VIII – DATE D’APPLICATION, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
En cas d’approbation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », pour transmission à la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA).
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Une exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 27/01/2022
A AUBIGNAN
Signatures
… …
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