Accord d'entreprise "accord sur les astreintes" chez COMITE GESTION DU CTRE SOCIAL CHAMPAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE GESTION DU CTRE SOCIAL CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07218000292
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION DU CTRE SOCIAL CHAMPAGNE
Etablissement : 34359894200039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
ACCORD SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉ.E. S
L’association …..représentée par :
………………… en sa qualité de Présidente
D’une part,
ET
Le délégué du personnel
Accords astreints
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
L’association peut avoir besoin de recourir à la mise en place d’astreinte dans le champ de l’animation des ALSH enfance Jeunesse notamment.
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se
Soumettre les salariés permanents de l’association
.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’association
Article 2. Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (art. L. 3121-9 du code du travail)
1)Compensation et indemnisation de l’astreinte sans intervention
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant les salariés bénéficient
-soit d’un temps de repos compensateur calculée la base de 15 min/heure en journée,20min/heure en nuit ou dimanche et jour férié.
-soit d’une indemnisation financière calculée sur la base de 15 min/heure en journée,20min/heure en nuit (de 21h00 à 7h00) ou dimanche et jour férié.
L’indemnisation forfaitaire sera calculée en fonction de la moyenne des taux horaires de chaque salarié effectuant des astreintes.
Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base Journée et nuit complète de 24 heures.
L’accomplissement d’astreinte donne lieu à un repos compensateur qui devra être pris dans les deux mois qui suivent. En cas d’impossibilité de cette formule, les heures effectuées au titre de l’astreinte seront indemnisées.
L’astreinte doit être décomptée, dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, elle n’est donc pas comptabilisée au titre de la durée du travail. Cette règle ne vaut que pour les périodes d’astreinte hors intervention
2) Compensation et indemnisation de l’intervention au cours de l’astreinte
On considère comme intervention le fait de régler un problème par téléphone, de se déplacer sur le lieu qui déclenche l’intervention, ou sur tout autre lieu désigné.
Le temps d’intervention au cours d’une astreinte doit être décompté comme temps de travail effectif et décompté comme tel. Dès lors qu’il y a intervention le temps de travail sera décompté en ¼ h
Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Les temps de déplacement accomplis lors des périodes d’astreinte font partie intégrante de l’intervention et sont à ce titre assimilés à du temps de travail effectif
Article 3. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du salarié :
Un téléphone portable fourni par l’employeur sera mis à la disposition du salarié. S’il y a une nécessité de se déplacer, le salarié devra avoir sur lui un ordre de mission vierge (pour avoir les références du contrat d’assurance souscrit par l’employeur) la fiche sera signée à postériori. Les frais de déplacement pour les trajets domicile -lieu d’intervention et lieu d’intervention- domicile ou lieu de travail seront remboursés selon les modalités habituelles.
Article 4. Périodes d’astreinte
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service après concertation avec chaque salarié concerné. Elles se présenteront sous forme de tableaux remis deux semaines avant chaque période de vacances,
Ces tableaux de service feront systématiquement l’objet d’une consultation du Conseil d’établissement avant leur mise en œuvre.
Elles décriront les dispositions spécifiques à chaque service concernant les périodes d’astreinte, les modalités de repos compensateur ou d’indemnisation de la période d’astreinte, des interventions, et le cas échéant les modalités d’enregistrement des temps d’intervention.
les délais d’intervention, et le nom des personnes à contacter en cas de problème.
Le dispositif fera l’objet d’avenant aux contrats de travail des salariés concernés
Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la
législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de
Travail.
Article 5 - Document récapitulatif
L’employeur doit remettre à la fin de chaque période d’astreinte au salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire
Article 6 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de le faire suivre par le Conseil d’Etablissement
.
Article 7 : Conditions d’application de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 25/06/18
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve
de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée
avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les
Délégués se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Le délai de préavis est de trois mois, il sera ensuite suivi d’une période de survie. Le délai de survie minimal de l’accord collectif, soit 12 mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure
Article 8 : Publicité
Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé à la DIRECCTE
Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion
Et au syndicat employeur des acteurs du lien social et familial pour information
Fait en 5 exemplaires à …….Le 25/06/18
Présidente délégué du Personnel
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