Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD DU 30 DECEMBRE 1999 ET LES AVENANTS DU 31 DECEMBRE 1999, 07 JANVIER 2000 ET 17 FEVRIER 2000" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008875
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MAGASIN SAMELIN SARL
Etablissement : 34365653400017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

AVENANT A L’ACCORD DU 30 DECEMBRE 1999

ET LES AVENANTS DU 31 DECEMBRE 1999, 07 JANVIER 2000 ET 17 FEVRIER 2000

Cet accord est passé entre :

La société

SAS MAGASIN SAMELIN

SIREN N° 343 656 534 00017

Siège Social :

31, rue calypso

85350 L’ILE D’YEU

Nombre de salariés : 33

Représentée par M. ………………………..

Agissant en qualité de Président

D’une part

Et,

Madame ………………………………………..,

en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin du 16 janvier 2020.

D’autre part,

Préambule

En date du 30 décembre 1999, le responsable légal de la société a signé avec Monsieur Jimmy DOUX, salarié mandaté par l’organisation syndicale FO (Force Ouvrière), un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Avant conclusion de l’accord, la durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise était de 39 heures.

A compter du 30 décembre 1999, la durée hebdomadaire collective du travail a été réduite de 10,26% et ramenée à 35 heures.

Avec le temps, il s’est avéré que l’accord initial et les avenants successifs ne correspondaient plus à la situation de la société et également qu’ils contenaient des informations devenues obsolètes concernant notamment les effectifs et la durée du travail des différentes catégories de personnel.

Il a également été fait le constat que le système de modulation de la durée du travail n’était plus adapté à la réalité et aux contraintes d’activité de la société.

Forte de ces différents constats, il a été décidé par la direction de la société de procéder à la révision de l’accord initial ainsi que de ses avenants successifs.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de  formaliser :

- l’abandon de la modulation du temps de travail

- l’augmentation du contingent annuel d‘heures supplémentaires ;

- la mise en place du repos compensateur de remplacement ;

Article 2 : Abandon de la modulation

Ainsi que cela a été indiqué dans le préambule du présent accord, dans le cadre de la réduction de la durée hebdomadaire du travail au sein de la société, par accord du 30 décembre 1999 modifié par avenants du 31 décembre 1999 et du 07 janvier 2000, le choix avait été fait à l’époque, de mettre en place un système de modulation du temps de travail. Ce système permettant de faire varier la durée hebdomadaire du travail à la hausse ou à la baisse, ce tout en assurant aux salariés une rémunération lissée sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Ce choix de mise en place de la modulation correspondait au contexte de l’époque ainsi qu’à l’activité de la société. Or, il s’est avéré que les modes de vie évoluant, la variation du volume d’activité n’était pas aussi importante qu’initialement. De plus, au fil du temps, le nombre de salariés engagés pour la durée de la saison touristique a évolué largement à la hausse, de telle sorte que la durée hebdomadaire du travail des salariés permanents n’augmentait plus de manière importante au cours de la période de la saison estivale.

Le constat a donc été fait que le système de la modulation n’était plus adapté.

C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de mette un terme à ce mode d’organisation et de revenir à une organisation du travail sur une base hebdomadaire de 35 heures avec paiement des heures supplémentaires effectuées et ou conversion de ces heures en repos compensateur de remplacement.

Article 3 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

La société exerce l’activité l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale, y compris rayon de boucherie, bazar, charcuterie et volailles.

La société est implantée sur l’ile d’Yeu, île la plus éloignée de la côte atlantique française, elle est un des bassins touristiques de la Vendée ; à tel point que sa population est multipliée par cinq en été passant ainsi de 5 000 habitants l'hiver à plus de 25 000 au mois d'août.

Même pour les périodes qui pourraient être qualifiées de creuses, l’activité de la société reste soutenue.

Au cours de la période haute qui correspond à la saison touristique estivale, l’activité de la société est intense et la durée hebdomadaire du travail des salariés permanents augmente, notamment compte tenu d’une difficulté particulière et récurrente à recruter et à garder des salariés saisonniers.

Compte tenu de son activité, la société est soumise aux dispositions de la convention collective des Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Aux termes des dispositions de l’article 5-8.1 de la convention collective des Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Dans le cas de la société MAGASIN SAMELIN, et ce pour les raisons évoquées et détaillées dans le début de ce préambule, et plus particulièrement la pénurie chronique de salariés saisonniers permettant de soulager les salariés permanents, ce contingent de 180 heures annuelles n’est pas en adéquation avec le volume d’activité réel de la société.

Aussi, une réflexion a été engagée par la direction, afin de solutionner durablement cette difficulté.

Et comme le permettent les dispositions de l’article L.3121-33 du code du Travail, la solution retenue a été celle de la négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent de 180 heures fixé par les dispositions de la convention collective nationale de la Restauration rapide.

3-1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la société MAGASIN SAMELIN et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un aménagement du temps de travail

3-2 : Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

3-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société MAGASIN SAMELIN est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

3-4 : Durées maximales de travail

Durées maximales quotidiennes du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10h par jour.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail peut être amenée à 12h de travail effectif par jour.

Durées maximales hebdomadaires du travail

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, (DREETS) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.

3-5 : Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.

3-6: Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 360 heures prévu par le présent accord, ouvriront droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos sont les heures de travail effectif ou assimilées et réellement accomplies.

Il est précisé que les heures de repos compensateur n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu de l’effectif de la société (inférieur à 20 salariés à la date de conclusion de l’accord), toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d’ouverture du droit.

Le salarié devra adresser sa demande précisant les dates et durée du repos, au moins une semaine à l’avance.

L’employeur devra rendre réponse au salarié dans les 7 jours suivants la réception de la demande.

En cas de refus de la demande, l’employeur devra en indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et, proposer au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les salariés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Demandes déjà différées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, perçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 4 : Mise en place du Repos compensateur de remplacement

La direction de la société MAGASIN SAMELIN a décidé de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du Travail.

En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la Société donneront lieu à un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-dessous.

4 - 1 - Définition

Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Il permet d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de la société et aux contraintes des salariés.

4 - 2 – Seuil de déclenchement

Pour la majorité des catégories de salariés, toutes les heures effectuées de la 38ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Pour la catégorie particulière des bouchers, toutes les heures effectuées au-delà de la 41ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

4 - 3 – Champ d’application

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux salariés à temps plein de la société qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

4 - 4 – Calcul du Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le repos compensateur de remplacement se calcul comme suit :

Pour une heure effectuée au-delà de la 38ème heure ou de la 41ème heure, majorée à 25 %, le repos compensateur sera égal à 1 heure et 15 minutes.

Pour les bouchers

4 - 5 – Modalités de prise du repos

A / Les heures de repos acquises seront prises par heure, par demi-journée ou par journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur dans un délai maximum de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines suivant l’ouverture du droit.

Elles pourront être prises à l’initiative du salarié avec l’accord express de l’employeur.

B/ Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que les salariés auraient travaillées au cours de cette journée ou demi-journée.

4 - 6 – Modalités d’information des salariés

Le gérant enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci.

Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paye ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

  • Le nombre d’heures supplémentaires effectuées

  • Le nombre d’heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L.212-5 du code du travail

  • Le nombre d’heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

4 -7 – Incidence de la prise du repos sur la rémunération

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

4 - 8 – Rupture de contrat avant bénéfice du repos compensateur

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, etc…) ou rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, etc…).

4 - 9 – Disposition finale

La mise en place du repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le droit, pour les salariés, à la contrepartie obligatoire en repos prévue aux articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Dispositions finales : durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur

5 - 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est expressément convenu que le présent accord produira un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

5 - 2 Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

5 - 3 Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DDETS de la Roche sur Yon, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

5 - 4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DDETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société MAGASIN SAMELIN, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera également transmis, une fois validé, à la commission paritaire de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)

12, rue Euler

75008 PARIS

mailto:transmissionaccordcollectif@fcd.fr

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2023.

Fait à l’Ile d’Yeu

Le 26 juin 2023

Pour la société Pour le Comité Social et Economique

…………………………. ………………………………………

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin du 16 janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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