Accord d'entreprise "accord d'entreprise conges payés" chez SEXTANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEXTANT et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004997
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEXTANT
Etablissement : 34375194700064 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD CONGES PAYES DES SALARIES DES ENTITES SEXTANT ET DIGITAL DECORATIVE
Entre les soussignés :
La société SEXTANT, SARL au capital de 100 000.00 €, dont le siège social est situé à Saint Etienne (42000) 4 rue Tournefort, immatriculée au R.C.S de Saint Etienne sous le numéro 343 751 947.
Représentée par Mr …………………………, agissant en qualité de gérant
Ci-après dénommée « la Société »
ET
Mrs ……………………… et ………………….., en leur qualité d’élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et l’ensemble du personnel de l’entreprise Digital Decorative, SARL au capital de 32 320.00€, dont le siège social est situé à Saint Etienne (42000) 4 rue Tournefort, immatriculée au R.C.S de Saint Etienne sous le numéro 428 734 867, filiale à 100% de la société Sextant.
Ci-après dénommés « les salariés du groupe »
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés du groupe quel que soit leurs statuts et la nature de leurs contrats de travail.
Article 2 – Période de référence de prise des congés payés annuels et supplémentaires
Pour l’acquisition des congés payés, la période annuelle de référence est fixée du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours.
Article 3 - Acquisition des jours de congés payés annuels et supplémentaires
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours.
Le salarié a droit à un congé de 2,0833 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Article 4 – Régime des congés payés annuels
Les jours ouvrés de congés payés annuels sont fixés à 25 pour une année civile.
Ces congés peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Il est éventuellement possible d’effectuer une demande de congés anticipés, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.
Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des périodes de travail effectif est établi pour la période annuelle en cours.
Les salariés informent leurs responsables hiérarchiques des dates de conges souhaitées au moyen de l’outil informatique de gestion applicable, 2 mois au préalable.
L’employeur se réserve le droit d’accepter ou non les demandes de conges en fonction des besoins du service.
Pour les demandes de congés hors délais, l’employeur ou la personne déléguée en son absence, se donne le droit d’accepter ou non.
Article 5 – Congés d’ancienneté
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de groupe.
Article 6 – Prise des congés payés annuels et supplémentaires
Les congés payés annuels et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Si plusieurs salariés souhaitent les mêmes périodes de congés et mettent ainsi en péril l’activité de l’entreprise, la Direction se réserve le droit de régler le litige et d’imposer les dates de congés de ces salariés.
Article 7 – Gestion des congés payés annuels non pris au 31 Mai de chaque année
Les congés acquis sur l'année en cours N, non pris au 31 Mai de l’année N+1 seront annulés. Par exemple, les congés, acquis en 2021, non pris avant le 31 Mai 2022 seront annulés.
Les congés non pris pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.
Article 8 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera déduite automatiquement du compteur de congés payés au 1er janvier de chaque année.
Article 9 – Fractionnement du congé principal
Suite au sondage réalisé au mois de 05/2021 par le CSE, la règle des jours supplémentaires de fractionnement n’est pas applicable au sein du groupe.
Afin de maintenir une grande souplesse dans la prise des congés payés, la Direction n’applique aucune période de prise de congé principal.
Par conséquent, les salariés ne bénéficient pas de jours de fractionnement supplémentaires.
Le salarié est totalement libre dans sa prise de conges.
Article 10 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er Juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord n’entrera en vigueur qu’en l’absence d’opposition dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord. A cet effet, l’employeur procédera, dans les meilleurs délais à la notification de l’accord à l’ensemble du personnel.
Article 11- Révision de l’accord
Un ou plusieurs articles du présent accord pourront être modifiés par voie d’avenant conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article L 132-7 du code du travail.
La partie qui souhaite modifier le présent accord, remet à l’autre un projet écrit de modification et les raisons de la demande de modification.
A défaut d’accord dans les trois mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer l’accord si elle l’estime nécessaire.
Article 12 - Dénonciation de l’accord
Elle pourra se faire conformément à l’article L 132-8 du code du travail.
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
A défaut d’accord dans les trois mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer l’accord si elle l’estime nécessaire par correspondance recommandée avec accusé de réception.
Article 13 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Société :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord)
Conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.
Enfin les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à St Etienne le 01/06/2021, en 4 exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque partie et un pour les formalités de dépôt.
Pour les salariés SEXTANT, Pour les salariés DIGITAL,
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Le CSE
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Pour la société,
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