Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez GLACES THIRIET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T08819000926
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET SAS
Etablissement : 34383830600011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09
ACCORD COLLECTIF DU 09 MAI 2019
RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Entre
La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,
D’AUTRE PART
CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PRÉAMBULE :
Le comité social et économique (CSE), institué par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, est l’instance représentative du personnel amenée à se substituer, dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux anciennes instances élues en place sur la société GLACES THIRIET, à savoir le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les attributions du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désormais exercées par le comité social et économique (art. L. 2312-8 à L. 2312-84).
A titre liminaire, les parties entendent rappeler, sans être exhaustives, dans le présent accord les principales mesures légales relatives au CSE. Ce rappel a lieu à titre informatif et est susceptible d’évoluer en fonction de la loi.
L’entreprise est composée de deux établissements (un côté administratif, un côté Atelier de fabrication). Toutefois, compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces deux établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.
Section 1 : Composition du comité social et économique
L’employeur ou un représentant
Le comité social et économique comprend l’employeur, président et membre de droit du comité, qui peut d'une part se faire représenter, et d'autre part être assisté de collaborateurs.
C'est le président :
- qui fixe la date et l'ordre du jour de la première réunion qui suit l'élection ;
- qui fixe en collaboration avec le secrétaire l'ordre du jour des réunions plénières ;
- qui convoque les membres du comité aux réunions ordinaires et extraordinaires ;
- qui préside les réunions du comité, qui organise les débats, qui veille à la bonne tenue des réunions et qui veille à la régularité des scrutins ;
- qui s'assure que les droits à information et/ou à consultation du comité sur les questions intéressant notamment la marche générale de l'entreprise sont respectés.
La délégation du personnel
Le comité social et économique comprend également une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement distinct.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Les parties s’entendent pour modifier le nombre d’élus comme suit :
9 membres titulaires
9 membres suppléants
Les parties s’entendent pour répartir les sièges comme suit :
- dans le 1er collège « Employés, Ouvriers » : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- dans le 2ème collège « Techniciens et Agents de Maîtrise » : 3 titulaires et 3 suppléants.
- dans le 3ème collège « Cadres » : 2 titulaires et 2 suppléants.
Le nombre d’élus et la répartition des sièges entre les 3 collèges est repris dans le protocole d’accord préélectoral.
Secrétaire
III.1 Désignation
Le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire. La désignation du secrétaire doit en principe être effectuée au cours de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement le plus rapidement possible. Elle est effectuée à la majorité des suffrages exprimés des membres titulaires présents.
En cas d'égalité des voix entre deux candidats, le poste de secrétaire du comité revient au candidat le plus âgé.
En tant que président du comité, l'employeur a le droit de participer au vote.
Le règlement intérieur du comité social et économique peut prévoir la désignation d’un secrétaire adjoint, chargé d'assister le secrétaire dans l'exercice quotidien de ses tâches et le remplacer en cas d'absence.
III.2 Principales attributions
Il est chargé :
- d'arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du comité ;
- de rédiger, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions du comité ;
- d'assurer les liaisons entre les membres du comité et l'employeur ;
- de veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le comité ;
- d'assurer la liaison entre les salariés et le comité ;
- de s'occuper de la correspondance et des archives du comité ;
- de représenter le comité s'il est mandaté à cet effet ;
- de s'occuper des comptes du comité si aucun trésorier n'a été désigné.
Le secrétaire ne dispose d'aucun crédit d'heures supplémentaires pour assurer sa mission.
Trésorier
IV.1 Désignation
Le comité désigne parmi ses membres titulaires un trésorier.
Le règlement intérieur du comité social et économique peut prévoir la désignation d’un trésorier adjoint, chargé d'assister le trésorier dans l'exercice quotidien de ses tâches et le remplacer en cas d'absence.
IV.2 Principales attributions
Le trésorier est chargé de la tenue des comptes et de la gestion du comité. A ce titre, sa mission consiste à :
- ouvrir et gérer les comptes bancaires du comité ;
- régler les factures du comité, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
- établir des budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des œuvres sociales ;
- préparer le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de fin de mandat.
Le trésorier ne dispose d'aucun crédit d'heures supplémentaires pour assurer sa mission.
Représentant syndical au comité social et économique
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au comité social et économique.
Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.
Section 2 : Mandat
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans, selon les dispositions du code électoral et les modalités d’organisation prévues dans le protocole d’accord préélectoral prévu à cet effet.
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du comité est limité à 3.
La limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élu au comité social et économique, et donc, à partir de la mise en place du premier comité social et économique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Réunions
I.1 Périodicité
Les réunions ordinaires du comité social et économique ont lieu une fois par mois, selon un calendrier annuel établi en début d’année civile, hormis pour les mois de juillet et août.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le CSE peut tenir une seconde réunion au cours d’un même mois à la demande de la majorité de ses membres.
En outre, comme pour le CHSCT, le CSE est réuni à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
I.2 Participants
L’employeur convoque par écrit les membres du comité, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au comité. Il est cependant précisé que les suppléants ne sont amenés à assister aux réunions du comité qu’en l’absence de titulaires qu’ils remplacent.
Concernant les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également invités, avec voix consultative :
Le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
L'agent de contrôle de l'Inspection du travail ;
L’agent de la Carsat ;
Le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail.
I.3 Convocations, ordre du jour
Les convocations et l'ordre du jour des réunions du comité sont transmis à l’ensemble des personnes susvisées au moins 3 jours ouvrés avant les dates desdites réunions.
S’agissant des suppléants, cette transmission a seulement pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les questions portées à l'ordre du jour doivent être claires et précises, de façon à ce que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à discuter. Seules les questions relevant de la compétence du comité peuvent être inscrites.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
I.4 Déroulement des réunions
La réunion du comité se déroule sous la présidence de l'employeur, dont le rôle essentiel est d'ouvrir la séance, d'organiser la discussion des différents points de l'ordre du jour, de donner la parole aux différents intervenants, d'organiser les votes et de clore la séance une fois que l'ordre du jour est épuisé.
I.5 Procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours et communiqué à l’employeur et aux membres du comité ou si une réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
A défaut d'accord entre le secrétaire, le président du CSE et les autres membres du comité, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Règlement intérieur
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le code du travail.
Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constituerait un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Section 4 : Contenu, Périodicité et Modalités de consultations récurrentes du CSE
Afin d’optimiser le dialogue social et les modalités de consultations du CSE, il est convenu ce qui suit conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.
Les parties s’accordent pour fixer :
1/ à 15 jours le délai dans lequel les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre de ses consultations, lorsque les documents sont adressés à titre d’information aux membres du comité social et économique :
Soit par voie électronique,
Soit par mise à disposition sur la BDES avec information préalable des membres ;
2/ à 1 mois le délai dans lequel les avis du comité sont rendus, lorsque les documents sont présentés à titre d’information aux membres lors d’une réunion précédant la consultation.
En cas de désignation éventuelle d’un expert, les dispositions et délais légaux particuliers s’appliqueraient.
Il est précisé que ce délai permet au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut toutefois rendre son avis, dans un délai inférieur à 15 jours, s'il s'estime prêt.
Section 5 : Ressources et moyens
Formation des membres
I.1 Dispositions communes
Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Lorsqu'un membre du comité travaille à temps partiel, la rémunération du temps consacré à la formation excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel n’est pas prise en charge par l’employeur.
Les formations économiques et santé et sécurité peuvent être renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
I.2 Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique, sans que cela ne revête un caractère obligatoire, dans les conditions et limites de l’organisation de l’entreprise et celles prévues par le code du travail.
Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours.
En outre, il faut préciser que la durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Il inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. Il est pris en charge sur le budget de fonctionnement.
I.3 Formation en matière de santé et de sécurité
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par le code du travail.
La formation santé et sécurité de l'article L. 2315-18 du code du travail est organisée sur une durée minimale de 5 jours.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.
Moyens de communication
Le comité social et économique dispose de ses propres panneaux d'affichage.
Les panneaux d'affichage du comité servent principalement pour afficher les procès-verbaux des réunions, les comptes rendus de gestion et les informations que le CSE souhaite diffuser auprès des salariés de l'entreprise en matière notamment d'activités sociales et culturelles.
Le site internet du CSE ou les pages consacrées sur les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour diffuser des informations, notamment sur ses activités sociales et culturelles.
Il est à noter :
- que les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions et ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à troubler l'ordre de l'entreprise ;
- que le comité doit respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques. Le comité doit également respecter son obligation de discrétion. Les informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion pourront être mentionnées dans le procès-verbal de la réunion, sans qu’il soit possible de communiquer sur le contenu de celui-ci. En revanche, le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé devra avoir été épuré de ses informations confidentielles le cas échéant.
Heures de délégation
III.1 Nombre d’heures
Le CSE bénéficie d’un volume global mensuel de 242 heures de délégation, réparti entre les membres titulaires.
Il est précisé que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise.
Pour le détail de la répartition des heures de délégation par collège, les parties conviennent de se référer au protocole d’accord préélectoral.
Les représentants syndicaux au CSE ne bénéficient pas de crédit d'heures pour l'exercice de leur fonction.
III.2 Aménagement possible des heures de délégation
Les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sur l’année civile.
Pour l’année en cours lors des élections du comité social et économique (2019), il est précisé que l’annualisation des heures de délégation se fait, au prorata, à compter de la proclamation des résultats jusqu’au terme de l’année civile.
Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ceci est assorti d'une limite puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
Exemple : Dans une entreprise de 350 salariés, un membre du CSE ayant 22 heures mensuelles de délégation pourra reporter sur le mois suivant au maximum 11 heures de délégation pour disposer de 33 heures mensuelles. En tout état de cause, il devra respecter sur l'année une durée de 22 ×12 = 264 heures de délégation.
Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur par un document écrit précisant le nombre d’heures reporté ou réparti au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Dans l'hypothèse d'une répartition, ce document doit préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.
III.3 Décompte des heures de délégation
Réunions avec l'employeur :
Le temps passé en réunion par les membres du comité social et économique n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.
Cette règle s'applique au temps passé par les membres élus du CSE et par les représentants syndicaux au CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires de l'instance.
Réunions internes du comité :
Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire, hors de la présence de l'employeur s'impute sur le crédit d'heures.
Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Réunions des autres commissions :
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions autre que la commission SSCT n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
Dès lors que ce quota d'heures est dépassé sur l'année, le temps passé en réunion des commissions est déduit des heures de délégation.
Moyens en matière de santé et de sécurité
IV.1. Inspections
IV.1.1 Objets des inspections
Dans le cadre de l'exercice de sa mission relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à au moins 4 inspections par an.
Ces inspections permettent au comité de s'informer sur le terrain des problèmes que rencontrent les salariés dans l'exécution de leur travail.
L'observation des postes, les informations fournies par les salariés sur les problèmes rencontrés sont les éléments essentiels pour que le comité puisse procéder, d'une part, à l'analyse des conditions de travail et, d'autre part, à la formulation de propositions d'amélioration qui seront à inscrire dans les priorités, lors de l'élaboration du programme annuel de prévention des risques.
Ces inspections sont également l'occasion de vérifier que la réglementation est bien appliquée et de s'assurer que les machines, appareils et installations ont bien fait l'objet des vérifications. A défaut, et si des infractions sont constatées, elles devront être signalées au responsable hiérarchique.
Enfin, les inspections peuvent aussi permettre au comité de recueillir des informations qui lui permettront de proposer des actions de prévention.
IV.1.2 Organisation des inspections
Les inspections trimestrielles sont prévues lors de chaque réunion trimestrielle du comité social et économique portant sur les sujets de la santé et de la sécurité pendant laquelle les dates et les lieux inspectés seront décidés. L’organisation d’une inspection doit être décidée à la majorité des membres présents du CSE.
L’initiative de l’inspection ne saurait être prise par l’un des membres du CSE agissant isolément. Si un tel cas devait se produire, le temps d’inspection non décidée ne serait pas rémunéré par l’employeur.
Les lieux inspectés doivent être ceux qui ont été mis en évidence lors de l’étude des incidents et accidents survenus au cours des derniers mois.
Les inspections sont effectuées par une délégation composée de 3 membres du CSE (en priorité la CSSCT, à défaut en cas d’absence d’une ou plusieurs personnes ou en cas de circonstances particulières, un ou plusieurs membres seront sollicités parmi les titulaires du CSE) et éventuellement l’employeur ou son représentant pouvant être accompagné. De plus, le coordinateur sécurité pourra y participer.
Le temps consacré à l’inspection s'impute sur le crédit d'heures de délégation dont disposent les membres du CSE. Il est payé comme temps de travail effectif.
A l'issue de l’inspection, les membres du comité qui ont réalisé l’inspection dressent un compte rendu écrit et précis dont le modèle type sera élaboré en réunion. Au cours de la réunion suivant l’inspection, il peut être prévu l'examen des éventuelles difficultés rencontrées au cours de l’inspection.
Ces règles d’organisation doivent être impérativement respectées.
IV.2 Droit d’alertes
Les membres du CSE disposent d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.
IV.3 Enquêtes
Le CSE peut mener une enquête dans plusieurs circonstances prévues par le code du travail :
- en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; l'enquête a pour but de déterminer la cause de l'accident afin d'éviter un nouvel accident.
L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un membre du CSE.
- en cas de danger grave et imminent constaté par un membre du CSE ou par l'intermédiaire d'un salarié qui a fait jouer son droit de retrait.
Cette enquête a notamment pour but :
• d'examiner les lieux de travail signalés comme dangereux, en prenant éventuellement contact avec les salariés concernés ;
• de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation si la réalité du danger est admise par l'employeur.
L'enquête est effectuée par le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et le membre du comité qui lui a signalé le danger.
Le déclenchement d’une enquête doit être décidé, à la majorité des membres du CSE, cette prise de décision pouvant se faire via une conférence téléphonique. Dans ce cadre, les mandats sont donnés de façon précise en réunion de comité social et économique.
Lors de ces diverses enquêtes, les entretiens entre le représentant du personnel et les salariés se feront en apportant le moins possible de perturbation à la marche des services.
L’enquête n’a pas pour but d’établir des culpabilités, mais de cerner des causes afin d’éviter la répétition de l’accident ou de la maladie.
En cas d’enquête :
- à la suite d’un accident du travail grave,
- ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave,
- ou une maladie professionnelle, ou à caractère professionnel grave,
- ou en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,
la fiche de renseignement correspondante, prévue par l’arrêté du 8 août 1986, est établie et adressée dans les délais à l’inspecteur du travail.
Le temps passé à réaliser ces missions d’enquêtes est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, sans être déduit du contingent d’heures prévu à l’article L.4614-3 du Code du Travail.
Ces règles d’organisation doivent être impérativement respectées.
Déplacement et circulation
Les membres du CSE, durant les heures de délégation, et les représentants syndicaux au CSE peuvent se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Discrétion et secret professionnel
Les membres du CSE titulaires et suppléants et les représentants syndicaux au CSE :
-sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
-sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les procès-verbaux des réunions du CSE peuvent être diffusés ou affichés sous réserve de ne pas enfreindre l'obligation de discrétion.
Toutes les personnes ayant accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur sont tenus à une obligation de discrétion.
Budget, ressources et dépenses
VI.1 Budget des activités sociales et culturelles
La subvention destinée aux activités sociales et culturelles est de 0.92 % de la masse salariale plafonnée. Les parties renvoient aux dispositions des accords de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pouvant déroger de manière plus favorable aux dispositions légales.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite actuelle de 10 % de cet excédent, ou toutes nouvelles limites qui seraient fixées par la loi.
VI.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite actuelle de 10 % de cet excédent, ou toutes nouvelles limites qui seraient fixées par la loi.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du code du travail (c'est-à-dire lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget au cours des trois années précédentes), le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.
Ne sont visés par la possibilité de transfert que les « reliquats » des budgets du CSE. Il n'est donc pas possible d'utiliser les articles L. 2315-61 et L. 2312-84 pour effectuer des transferts entre budgets pour les sommes accumulées et éventuellement placées au titre du comité d'entreprise.
Le principe de l'utilisation de ses budgets par le CSE conformément à leur objet demeure, seuls les reliquats étant concernés.
Section 6 : Commissions
Commission santé, sécurité et conditions de travail
I.1 Composition
Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique nécessairement parmi ses membres titulaires. La désignation se fait à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du 3ème collège.
Si le nombre de membres de la commission venait à être inférieur à 3 de manière définitive (démission, départ…), il sera procédé à une nouvelle désignation parmi les membres titulaires restants du CSE.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
I.2 Missions
La commission est une émanation du comité social et économique. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il convient de noter que la commission ne peut pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique.
I.3 Modalités d’exercice, de fonctionnement
Quatre des réunions ordinaires du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
I.4 Formation
La formation santé et sécurité des membres du CSE est organisée sur une durée minimale de 5 jours.
I.5 Heures de délégation
Il est convenu que les membres de la commission n’ont pas besoin d’un crédit d’heures supplémentaires autre que celui dont ils disposent dans le cadre du comité social et économique.
Commission économique
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de créer cette commission dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils requis pour sa mise en place (1000 salariés).
Commission Formation
III.1 Composition
Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique nécessairement parmi ses membres titulaires. La désignation se fait à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel, issus de chacun des collèges ; ainsi qu’une personne appartenant au service formation.
Si le nombre de membres de la commission venait à être inférieur à 3 de manière définitive (démission, départ…), il sera procédé à une nouvelle désignation parmi les membres titulaires restants du CSE.
III.2 Missions
La commission formation est chargée :
- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
A cet effet, la commission formation peut être amenée à participer aux réunions préparatoires en vue de l’élaboration du plan de formation. En revanche, il est précisé que le choix des organismes et des outils de formation relève de la prérogative exclusive de l’employeur.
III.3 Formation
Les parties estiment qu’aucune formation particulière n’est nécessaire pour mener à bien les missions de la commission, dans la mesure où les membres sont à même d’apporter leurs suggestions issues de leur expérience personnelle et professionnelle.
III.4 Heures de délégation
Les parties estiment que les membres de la commission n’ont pas besoin d’un crédit d’heures supplémentaires autre que celui dont ils disposent dans le cadre du comité social et économique.
Commission de l’égalité professionnelle
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de créer cette commission dans la mesure où la société a d’ores et déjà conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Un suivi des indicateurs relatifs audit accord est présenté annuellement au comité.
Commission des marchés
Après étude des critères légaux (ressources annuelles du CSE de 153 000 €, 50 salariés à la clôture de l'exercice et/ou 1,55 million d'euros du total du bilan et 3,1 millions de ressources annuelles), les parties conviennent que la société n’atteint pas les seuils retenus et qu’il n’y a pas lieu de créer cette commission.
Commission d’information et d’aide au logement
Les parties estiment que la création de cette commission n’est pas nécessaire dans la mesure où la société dispose d’un service au sein de la DRH qui gère en direct l’aide au logement des salariés et qu’il est procédé à un bilan annuel des actions menées dans ce domaine devant le comité social et économique.
Section 7 : Fin de mandat
En application de l’article L.2314-36 du code du travail, tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Section 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la mise en place du comité social et économique prévue courant juin 2019 pour prendre fin de plein droit à l’échéance électorale, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Le présent accord est non renouvelable.
Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.
Section 3 : Révision de l’accord, clauses de suivi et de rendez-vous
Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Clauses de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir passé 2 ans afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Section 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES,
En 3 exemplaires,
Le 09 mai 2019
Pour la société,
XXX
Directeur des Ressources Humaines
XXX
Délégué syndical CFDT
XXX
Déléguée syndicale UNSA
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