Accord d'entreprise "Accord relatif aux critères d'ordre des Licenciements" chez CROCODILE RESTAURANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROCODILE RESTAURANTS et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003116
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CROCODILE RESTAURANTS
Etablissement : 34394671100029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD RELATIF

AUX CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS

ENTRE:

La société CROCODILE RESTAURANTS, société par actions simplifiée au capital de 882.810,00 euros, dont le siège social est situé Rue d'Englos à ENNETIERES EN WEPPES (59320), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 343 946 711,

représentée par Madame Dossche, en sa qualité de représentant permanent de la société Dehada Invest, représentant la Société Crocodile Restaurant SAS, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée "la société"

D'UNE PART,

ET

  • Monsieur ,membre titulaire de la délégation unique du personnel de la société CROCODILE RESTAURANTS

  • Madame , membre titulaire de la délégation unique du personnel de la société CROCODILE RESTAURANTS

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES :

PREAMBULE

La société CROCODILE RESTAURANTS est contrainte d’envisager une réorganisation de ses structures, de ses modes de fonctionnement, ainsi qu’une compression des effectifs et des licenciements économiques sur l’établissement de SAINT MARTIN D’HERES (38), suite à la décision de fermeture de cet établissement par la société CROCODILE RESTAURANTS à la fin de l’année 2018.

Les projets afférents font l’objet d’une information – consultation des représentants du personnel, et c’est dans ce cadre qu’a été envisagée la négociation d’un accord relatif aux critrères d’ordre des licenciements, conformément à l’aritcle L.1233-5 du Code du Travail.

Dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique envisagé, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’entreprise ou du groupe, une mesure de licenciement devra être envisagée.

La société CROCODILE RESTAURANTS a fait le choix d’ouvrir une négociation spécifique sur ce point, également dans le cadre de l’article L. 1233-5 du code du travail et conformément à l’article L. 2223-1 du code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • D’une part, de définir les critères d’ordre des licenciements applicables dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fermeture de l’établissement SAINT MARTIN D’HERES (38) et de compression des effectifs actuellement soumis à l’information – consultation des institutions représentatives du personnel (cf. ci-après, article 2) ;

  • D’autre part, de définir la pondération des critères d’ordre retenus (cf. ci-après, article 3) ;

  • Enfin, de définir leur périmètre d’application (cf. ci-après, article 4).

Au sein du périmètre d’application retenu, l’addition des « points » obtenus (cf. ci-après, article 3) pour chaque critère détermine l’ordre des licenciements à l’intérieur d’une catégorie professionnelle déterminée, les salariés ayant le nombre de points le plus faible étant susceptibles d’être licenciés en priorité.

ARTICLE 2 : CHOIX DES CRITERES D’ORDRE

Faute de fixation des critrères d’ordre par les dispositions de la branche Hôtel-Cafés-Restaurants applicable, les critères retenus par le présent accord sont ceux visés par l’article L. 1233-5 du Code du Travail, à savoir :

« 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »

Il est également convenu que le critère des qualités professionnelles sera privilégié.

A - Ancienneté de service au sein de la société

L’ancienneté est calculée par addition des périodes d’emploi salarié au sein de la société ou du groupe , sans déduction, le cas échéant, des périodes de suspension du contrat de travail.

Points par année d’ancienneté, dans la limite de 10 points 1 point par année d’ancienneté 1
Majoration pour ancienneté supérieure ou égal à 10 ans 2 points

B - Situation et charges de famille

Ce critère comporte deux composantes : la situation de famille et les charges de famille.

  1. Situation de famille

Conjoint ou partenaire PACS se trouvant sans emploi et à la recherche d’un emploi depuis au moins 6 mois 1 point
Situation de parent isolé 1 point
Célibataire, divorcé, veuf 1 point
  1. Charges de famille

Enfant(s) fiscalement à charge 1 point par enfant
Ascendant ou descendant (autre que les enfants propres) fiscalement à charge 1 point par ascendant ou descendant
Majoration pour enfant handicapé fiscalement à charge 1 point par enfant concerné

C – Situations rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile

Travailleur handicapé2 3 points
Age supérieur à 45 ans3 1 point
Age supérieur à 50 ans4 2 points
Age supérieur à 55 ans5 4 points

D - Qualités professionnelles

L’appréciation se fera par le N+1 et le N+2, sur un total de « 3 » points en fonction des critères suivants qui compteront chacun pour 4 points : « compétences techniques », « polyvalence », « autonomie », « esprit d’initiative ».

L’objectivité sera recherchée notamment au travers des entretiens annuels et des évaluations des compétences réalisées en interne au cours des dernières années.

ARTICLE 3 : PONDERATION DES CRITERES D’ORDRE ET TOTALISATION DES POINTS PAR SALARIE

Les parties conviennent que les critères mentionnés à l’article 2 sont pondérés les uns par rapport aux autres.

A cet effet, un coefficient multiplicateur est attribué à chacun d’eux, comme suit :

  • Critère « ancienneté de service » : coefficient « 1 » ;

  • Critère « Situation et charges de famille » : coefficient « 2 » ;

  • Critère « Situations rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile » : coefficient « 3 » ;

  • Critère « Qualités professionnelles » : coefficient « 4 ».

En conséquence, les points obtenus pour chacun des quatre critères mentionnés à l’article 2 seront multipliés par le coefficient correspondant ci-dessus.

C’est le total des points ainsi obtenus qui sera retenu pour déterminer l’ordre des licenciements.

ARTICLE 4 : PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE

4.1. Les parties conviennent que les critères d’ordre définis à l’article 2 ci-dessus ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’entreprise, mais au niveau du seul établissement de SAINT MARTIN D’HERES (38) concerné par le projet de licenciement économique.

4.2. Les critères d’ordre doivent être appliqués par catégorie professionnelle que la jurisprudence, en son état actuel, définit comme « l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (Cass. soc., 7 juillet 1998, n°96-45.014).

Pour chaque catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement collectif, la liste des postes qui en relève fait l’objet de l’annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la procédure de réorganisation, de compression des effectifs et de licenciement économique sur le projet de laquelle les instances représentatives du personnel sont actuellement informées et consultées.

Il prendra effet à compter de sa signature et cessera de produire tout effet à l’expiration de la mise en œuvre de cette procédure.

ARTICLE 6 : REVISION

Chaque partie signataire de l'accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, peut demander l'ouverture de négociations en vue de la révision de tout ou partie du présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée AR.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE HAUTS DE FRANCE, Unité Territoriale du Nord, conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail,

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de LILLE.

La direction mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l’accord et un exemplaire sera affiché au siège de l’entreprise et de l’établissement de SAINT MARTIN D’HERES (38).

Cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Fait en trois exemplaires,

dont un pour chacune des parties,

A ENNETIERES EN WEPPES, le 3 décembre 2018

Les membres titulaires de la délégation Pour la Société CROCODILE

unique du personnel RESTAURANTS

Représentée par Dehada Invest

Annexe 1

Liste des postes relevant des catégories professionnelles

concernées par le projet de licenciement collectif

pour motif économique

ETABLISSEMENT DE SAINT MARTIN D’HERES (38)

Catégorie professionnelle Employés / Techniciens

Données chiffrées au regard du projet de licenciement
Intitulé des postes Salariés en CDI Transferts sortant Transferts entrants Suppressions Créations
Serveur 4 4
Leader salle 2 2
Grillardin 1 1

Catégorie professionnelle Agents de Maîtrise

Données chiffrées au regard du projet de licenciement
Intitulé des postes Salariés en CDI Transferts sortant Transferts entrants Suppressions Créations
Assistant Manager 1 1

Catégorie professionnelle Cadres

Données chiffrées au regard du projet de licenciement
Intitulé des postes Salariés en CDI Transferts sortant Transferts entrants Suppressions Créations
Directeur 1 1

  1. L’année d’ancienneté commencée mais incomplète est valorisée au prorata du nombre de mois entiers travaillés sur 12 mois, soit :

    1 x (nombre de mois travaillés / 12)

  2. Les points correspondants au handicap sont susceptibles de se cumuler avec les points relatifs à l’âge.

  3. Les points correspondants ne se cumulent pas avec les points relatifs aux autres tranches d’âge.

  4. Idem.

  5. Idem.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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