Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez CROCODILE RESTAURANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROCODILE RESTAURANTS et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006982
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CROCODILE RESTAURANTS
Etablissement : 34394671100029 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
Accord relatif
à la mise en place et au fonctionnement du
Comité Social et Economique
SOMMAIRE
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique 1
CHAPITRE I - MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 7
Article 1 – Champ d’application 7
Article 2 – Portée de l’accord 7
Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) 7
Article 4 – Composition du Comité Social et Economique 8
4.2. Délégation du personnel 8
4.4. Participants extérieurs 9
4.5. Bureau du Comité Social et Economique 9
4.6. Obligations du secrétaire et du trésorier 9
Article 5 – Durée du mandat des membres du Comité Social et Economique 10
CHAPITRE II – CREATION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11
Article 3 – Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 12
Article 4 – Autres Commissions 12
CHAPITRE III - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET STATUT DE SES MEMBRES 13
Article 1 – Heures de délégation 13
Article 2 – Bons de délégation 14
Article 3 – Temps et frais de déplacement 14
Article 4 – Formation des élus 15
Article 6 – Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination 16
Article 7 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE 16
CHAPITRE IV - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 17
Article 1 – Ordre du jour des réunions 17
Article 3 – Nombre annuel de réunions du comité social et économique 18
Article 4 – Temps de réunion 18
Article 5 – Usage de la visioconférence 19
Article 6 – Délais de consultation 19
6.1. Décompte des délais de consultation 19
6.2. Délai maximal de consultation du comité social et économique 20
6.3. Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique 20
Article 7 – Etablissement des procès-verbaux 20
7.2. Modalités d’adoption des procès-verbaux 20
CHAPITRE V – AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS ET EXPERTISES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 22
Article 1– Consultations récurrentes du Comité Social et Economique 22
1.1. Contenu des consultations récurrentes 22
1.2. Périodicité des consultations et du recours à expertise 23
1.3. Modalités de consultation 23
1.4. Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 24
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 26
Article 1 – Durée du présent accord 26
Article 2- Révision du présent accord 26
Article 3 – Dénonciation du présent accord 26
Article 4 – Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 26
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du
Comité Social et Economique
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CROCODILE RESTAURANTS,
société par actions simplifiée au capital de 882.810,00 euros, dont le siège social est situé Rue d'Englos à ENNETIERES EN WEPPES (59320), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 343 946 711,
La Direction représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, représentant la Société SAS CROCODILE RESTAURANTS, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société »
D'UNE PART,
ET :
,
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
,
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Ci-après désignés « les membres de la délégation du Personnel du Comité Social et Economique »
d'autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
les dispositions d’ordre public,
les dispositions ouvertes à la négociation collective,
les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.
Le Code du travail laisse donc aux entreprises et, en l’absence d’organisation syndicale, à leurs représentants du personnel, la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Le Code du Travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant notamment de définir :
le nombre et le périmètre des restaurants distincts,
la durée des mandats des membres élus du Comité Social et Economique qui peut varier de 2 à 4 années,
la mise en place et/ou le mode de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail,
la mise en place et le fonctionnement d’autres Commissions,
le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations,
le nombre de réunions annuelles,
les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation,
les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus,
la possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation,
les moyens dévolus à l’instance et à ses membres pour exercer leurs missions.
L’accord ne peut en tout état de cause pas déroger à certaines dispositions d’ordre public.
Les représentants de la Société CROCODILE RESTAURANTS ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du comité social et économique, et d’organiser son fonctionnement.
A l’approche du renouvellement des instances représentatives du personnel et compte-tenu de l’évolution de la législation en la matière, les parties ont ouvert une période de concertation portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique et sur le développement du dialogue social au sein de la société CROCODILE RESTAURANTS.
A l’issue de plusieurs réunions, les parties se sont entendues pour conclure un accord unanime de réduction des mandats des instances élues au sein de la société CROCODILE RESTAURANTS (Délégation Unique du Personnel).
Il s’agit de l’accord de réduction des mandats du 25 juillet 2019.
Dans ce cadre, les parties ont également entendu préciser :
le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société,
les modalités d’organisation et de consultation du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
les conditions de mise en place et les attributions d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions des 18 et 25 juillet 2019 de :
préciser les modalités de mise en place et de composition du CSE,
définir les modalités de mise en place de(s) commission(s) au sein du CSE,
définir les moyens et le statut des membres du CSE,
préciser les modalités de fonctionnement du CSE,
aménager les consultations et expertises du CSE.
Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE I - MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CROCODILE RESTAURANTS à l’ensemble de ses restaurants.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, DUP, CE, CHSCT).
Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables dans le Code du Travail.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au Comité Social et Economique auront vocation à s’appliquer.
Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
En dépit de l’existence de différents restaurants implantés sur des sites géographiques différents, la société rappelle que la mise en place d’un Comité Social et Economique unique s’impose au regard de la concentration aujourd’hui des pouvoirs en matière de gestion du personnel au niveau du siège social de l’entreprise.
Elle considère qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’entreprise.
Cette organisation tient compte du fait que les Directeurs des différents sites ne disposent pas d’une autonomie de gestion du personnel suffisante qui permettrait la mise en place de représentants de proximité.
En conséquence, il est proposé que les prochaines élections professionnelles de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique soient organisées au niveau de l’entreprise.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel de la société CROCODILE RESTAURANTS conviennent qu’un seul et unique Comité Social et Economique sera mis en place au titre du prochain mandat dans le cadre des élections professionnelles.
La détermination du périmètre de mise en place du Comité Social et Economique, ainsi convenu, sera réitérée par décision de la société CROCODILE RESTAURANTS et sera soumise pour avis aux membres de la Délégation Unique du Personnel lors de la réunion du 25 juillet 2019.
Article 4 – Composition du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique est composé comme suit :
4.1. Délégation patronale
d’un Président ou de son représentant. Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister notamment, le Président :
le DRH ou un RRH
le PDG
le DAF
le Directeur des Opérations
Cette liste n’est pas exhaustive.
Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.
Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord des parties.
4.2. Délégation du personnel
Conformément aux règles légales, la délégation du personnel comporte 11 titulaires et 11 suppléants.
4.3. Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du Comité Social et Economique.
Les modalités d’informations sur l’absence des titulaires, donnant lieu à remplacement, s’effectuent selon les modalités suivantes :
Sauf cas de force majeure et sous réserve de l’application des règles d’ordre public relatives au remplacement, le Président du CSE est informé au moins 3 jours avant la réunion de l’absence du titulaire et le membre suppléant appelé à le remplacer.
4.4. Participants extérieurs
Le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultative d’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail , et d'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, et aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités aux réunions dans tous les cas prévus par la loi.
4.5. Bureau du Comité Social et Economique
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le Comité Social et Economique élira son bureau qui est composé du secrétaire et du trésorier.
Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisés dans le règlement intérieur.
Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord :
d’une part, les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire ;
et d’autre part, de convenir que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires uniquement.
4.6. Obligations du secrétaire et du trésorier
Obligations du secrétaire
Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.
Le secrétaire établit le Procès-verbal de la réunion.
Obligations du trésorier
Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.
Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.
Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que le trésorier présentera un état des comptes du CSE annuellement (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).
En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds. Pour les paiements par chèque, 2 signatures seront nécessaires.
Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.
Article 5 – Durée du mandat des membres du Comité Social et Economique
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sera de 4 ans.
CHAPITRE II – CREATION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La société CROCODILE RESTAURANTS, bien que non soumise aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du Travail, a souhaité, en application des dispositions de l’article L. 2315-43 et L. 2312-2 du Code du Travail, fixer les modalités de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), pour l’ensemble de l’entreprise.
La CSSCT mise en place répondra aux obligations définies aux articles L. 2315-38 et suivants du Code du Travail.
Article 1 – Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres. Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Article 2 - Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
En particulier, la CSSCT aura donc pour rôle de :
procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité,
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois,
susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels,
participer à l’élaboration du cahier des charges préalable à la saisine de l’expert (le pouvoir de désigner un expert étant attribué uniquement au CSE),
une fois l’expertise réalisée, analyser le rapport d’expertise en vue de préparer l’avis motivé du CSE ;
analyser les différents rapports d’inspection et de vérification techniques réalisés dans l’entreprise,
analyser le plan annuel de prévention des risques,
analyser le document unique d’évaluation.
La CSSCT ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elle assume ainsi un travail d’information et d’analyse via l’établissement de rapports et compte-rendu, pour permettre à ce dernier d’exercer ses attributions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.
Ces missions sont exercées selon les modalités suivantes :
La CSSCT se réunira sur convocation de l’employeur 4 fois par an, en principe en fin de réunion du CSE pour une durée que les parties s’efforceront de limiter à 2 heures par réunion.
Article 3 – Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :
Il n’est pas prévu de crédit d’heures supplémentaire pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les heures attachées au mandat d’élu du CSE pourront être utilisées pour les missions de la CSSCT
Chaque membre désigné de la CSSCT peut bénéficier d’une formation de 3 jours par an, dans le cadre tel que légalement défini.
La CSSCT pourra utiliser le local mis à disposition du CSE et situé à Ennetières-en-Weppes.
Les périodes de mise à disposition de ce local sont :
Le mardi de 15 à 16 heures
Le jeudi de 15 à 16 heures.
Article 4 – Autres Commissions
En dehors de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, il n’est pas prévu la mise en place de commissions spécifiques au sein du CSE.
Conformément aux règles légales, toute mise en place d’une Commission sera soumise à la négociation préalable d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant au présent accord.
CHAPITRE III - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET STATUT DE SES MEMBRES
Article 1 – Heures de délégation
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du Comité Social et Economique est fixé dans le protocole préélectoral.
Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.
Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessités et lorsque leur mandat l’exige. Par conséquent, cette situation doit être exceptionnelle.
Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.
Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures auquel il a normalement droit.
En pratique, l’heure non utilisée sera reportée, elle ne pourra être consommée par le représentant titulaire qu’une fois celui-ci ayant utilisé tout le crédit d’heure mensuel dont il bénéficie.
L’heure de délégation reportée ne peut être utilisée avant le crédit d’heure mensuel. Si, dans les 12 mois décomptés à partir de l’élection, soit au mois d’octobre de chaque année, l’heure reportée n’a pas été consommée, elle est perdue.
De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demie le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.
En pratique, le report d’heures ne permettra pas de faire disposer au représentant dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont le membre titulaire bénéficie.
Le report d’heures du membre titulaire ne pourra être au maximum que de la moitié des heures de délégation dont bénéficie le représentant titulaire sur un mois considéré. Il peut être moindre si le représentant titulaire dispose déjà d’un contingent d’heures reportées.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 14 jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf cas exceptionnel et après accord du Président.
Avant la pose de délégation, en concertation avec les membres du CSE, il est convenu que les élus informent par mail ou par remise d’un bon de délégation visé ci-dessous leur responsable, une personne des ressources humaines et/ou le Président du CSE, en respectant un délai d’information préalable de 14 jours permettant de pallier aux éventuelles contraintes organisationnelles, sauf cas exceptionnels et après accord préalable du Président.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, conformément à l’article R. 2315-3 du Code du Travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Article 2 – Bons de délégation
Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans les meilleures conditions à l’absence du salarié), les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation au sein de la société pour l’ensemble des instances élues de représentants du personnel et désignées.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 14 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.
Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.
Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail.
Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprennent les mentions suivantes notamment :
la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées,
les créneaux horaires d’utilisation des heures de délégation et le jour identifié.
En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.
Article 3 – Temps et frais de déplacement
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :
est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail,
est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement du comité social et économique.
Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.
Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Ces frais de déplacement seront pris en charge selon le barème kilométrique interne de l’entreprise.
Les repas étant fournis gratuitement dans les restaurants de la société CROCODILE RESTAURANTS, les frais ne seront pas pris en charge par la Direction, sauf circonstances particulières.
Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants.
Tout autre déplacement qui ne serait pas à la demande de la Direction devra être pris en charge par le CSE via son budget de fonctionnement.
Article 4 – Formation des élus
Conformément aux règles légales, les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 3 jours maximum qui sera prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions légales.
Ils pourront également bénéficier d’une formation en santé et sécurité prise en charge par l’employeur d’une durée de 3 jours.
Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, un organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la Direction ou tout autre organisme à leur convenance.
Article 5 – Budget du CSE
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.
Pour procéder à cette subvention de fonctionnement, un versement sera effectué tous les ans au mois de mars.
En outre, les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera déterminée comme suit :
Les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera équivalente à 0,056 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Pour procéder à cette contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique, un versement sera effectué tous les ans au mois de janvier.
Conformément aux règles légales, l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :
par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale,
à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée,
à l’exception des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget du fonctionnement vers le budget des œuvres des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.
Les parties conviennent que les biens et les fonds de la Délégation Unique du Personnel seront transférés au Comité Economique et Social après délibération de la DUP et du CSE.
Article 6 – Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vrai ou supposée à une organisation syndicale.
Article 7 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relative notamment :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise,
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
CHAPITRE IV - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :
à définir, en application de l’article L. 2312-19 du Code du Travail, le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique qui ne peut pas être inférieur à 6,
à définir, la périodicité, les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du Code du Travail.
Article 1 – Ordre du jour des réunions
Le CSE entraînant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :
qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE,
que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du Personnel) seront traitées en fin de séance du CSE. Elles devront être transmises à la Direction 72 heures avant la réunion du CSE. Ces réclamations seront discutées lors de la séance du CSE dans la mesure des capacités de la Direction. En tout état de cause, et même si la Direction n’était pas en capacité d’en discuter en séance plénière, elles donneront lieu à une réponse écrite de la part de la Direction, annexée au PV de réunion, et établie dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.
Par principe, il est convenu que le Président et le Secrétaire prendront attache pour établir conjointement l’ordre du jour au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion.
A défaut d’accord sur une rédaction commune, chacun pourra mettre à l’ordre du jour des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif et l’adresser aux membres du CSE au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 2 – Modalités de communication éventuelle des convocations, de l’ordre du jour et des informations y afférentes
L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, 3 jours avant la tenue de la réunion sous réserve de l’application des dispositions légales d’ordre public prévoyant un autre délai.
Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les convocations et les ordres du jour des réunions de 3 manières différentes :
par e-mail avec la lettre en annexe au restaurant, le responsable du restaurant remets en mains propres contre décharge,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
par lettre remise en mains propres contre décharge.
Les éléments d’information attachés à ces convocations et ordres du jour sont mis à disposition dans la BDES.
Article 3 – Nombre annuel de réunions du comité social et économique
Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le comité social et économique se réunira sur convocation de l’employeur tous les deux mois, soit 6 réunions par an.
Quatre des réunions annuelles porteront sur les missions relatives à l’hygiène et la sécurité.
Les réunions du CSE se tiendront par principe les mois suivants :
Février, avril, juin, septembre, octobre, décembre.
Au cours de ces réunions, conformément aux règles légales, les suppléants ne pourront être présents qu’en cas de remplacement d’un titulaire uniquement.
L’ordre du jour des réunions leur sera néanmoins transmis pour information et pour leur permettre d’assurer efficacement leur mission de remplacement.
Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s), sous réserve de l’application des règles d’ordre public relatives au remplacement.
Article 4 – Temps de réunion
Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.
Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitants un examen de la part de la Direction. Si tel est le cas, les points envisagés seront traités lors de la réunion suivante.
En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.
Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.
Les parties rappellent que, dans ce cas, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne saurait constituer du temps de travail effectif.
Lorsque la réunion comprend un ordre du jour relatif à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (dans le cadre des 4 réunions annuelles), la réunion du CSE se termine par l’examen de cet ordre du jour spécifique que les parties s’efforceront de limiter à 2 heures par réunion.
Après examen de cet ordre du jour spécifique, la réunion se poursuit sur la base des questions figurant à l’ordre du jour et ne concernant pas spécifiquement l’hygiène et la sécurité.
Article 5 – Usage de la visioconférence
Les parties reconnaissent la pertinence du recours à la visioconférence, tant pour des raisons liées à l’équilibre entre la vie privée des élus et l’exercice de leur mandat que pour l’environnement.
Pour autant, elles soulignent le fait que, pour garantir un niveau optimal des échanges pouvant intervenir entre la Direction et les salariés, la visioconférence ne peut être un mode unique de réunion.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il convenu que la visioconférence sera réservée aux réunions du CSE au cours de laquelle un avis consultation est rendu.
En revanche, les réunions au cours desquelles l’information sur les trois thèmes de consultations récurrentes est réalisée ont nécessairement lieu sur site.
Sauf opposition de plus de la majorité des membres du CSE, d’autres types de réunions pourront être organisées ponctuellement en visioconférence.
Article 6 – Délais de consultation
6.1. Décompte des délais de consultation
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation,
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, à savoir :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
6.2. Délai maximal de consultation du comité social et économique
Conformément aux dispositions légales, le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 1 mois.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.
6.3. Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique
A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le comité social et économique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 6-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 7 – Etablissement des procès-verbaux
Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.
7.1. Délais
Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 Jours maximum de la réunion.
7.2. Modalités d’adoption des procès-verbaux
A l'issue du délai mentionné à l’article 6-2, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.
Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, au plus tard 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance, sauf rédaction et approbation immédiate en clôture de la réunion concernée.
Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE de façon unilatérale était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, équivoque ou incomplet, un communiqué rectificatif pourrait être réalisé par le Président, annexé au PV et communiqué aux salariés.
Le procès-verbal sera adopté au plus tard à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.
Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 7-1 s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.
Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion,
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse,
ni d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
CHAPITRE V – AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS ET EXPERTISES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1– Consultations récurrentes du Comité Social et Economique
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.
Le présent accord a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :
les orientations stratégiques et ses conséquences,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
1.1. Contenu des consultations récurrentes
Les parties ont convenu que, préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'employeur adressera aux membres du comité social et économique via la base de données unique un rapport contenant une analyse des orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année en cours et les deux années suivantes.
Les parties ont convenu que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur adressera aux membres du comité social et économique via la base de données unique :
Un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l'entreprise. Cette analyse se fondera sur le chiffre d'affaires, les résultats d'activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Un rapport contenant une analyse relative aux actions menées dans l'entreprise portant sur la politique de recherche et de développement technologique. Cette analyse se fondera sur les actions de formation menées auprès des salariés affectés au département Rechercher et Développement, sur le budget affecté au département et les perspectives d'évolution de la recherche et du développement dans la Société.
Les parties ont convenu que, préalablement à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur adressera aux membres du social et économique via la base de données unique un rapport comportant quatre parties:
la première relative aux informations et aux indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise extraits de la base de données unique ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la deuxième relative à la formation comportant notamment le plan de formation de l'entreprise, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ainsi que les grandes orientations de la formation professionnelle pour l'année à venir;
la troisième relative à la durée du travail comprenant une analyse de l'utilisation des heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise à défaut de convention, des modalités de l'éventuel dépassement du contingent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33; du travail à temps partiel dans l'entreprise ; du nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-7 ; de l'aménagement du temps de travail ; de la période de prise des congés payés prévus à l'article L. 3141-13 et du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,
la quatrième relative aux actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés et des invalides civils. Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l'entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi dans l'entreprise:
1.2. Périodicité des consultations et du recours à expertise
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur l’un des trois thèmes par roulement. Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les trois ans.
Ainsi, pour l’année 2020 le comité social et économique sera consulté sur les orientations stratégiques et ses conséquences.
Pour l’année 2021 le comité social et économique sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Pour l’année 2022 le comité social et économique sera consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le comité social et économique ne pourra recourir à une expertise pour l’ensemble de ces cas de consultation que tous les trois ans.
1.3. Modalités de consultation
La consultation du CSE sur chaque thème aura lieu de la manière suivante, lors de la réunion :
Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles
Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments
Le CSE émettra un avis au terme de la réunion et au plus tard à la séance suivante (soit en principe 2 mois après la présentation) afin de clore le processus d’information consultation.
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation :
un avis unique sur le thème « politique sociale, conditions de travail et emploi »,
un avis unique sur le thème « situation économique et financière de l’entreprise »,
et un avis unique sur le thème « orientations stratégiques de l’entreprise ».
1.4. Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE que l’employeur met à leur disposition.
Ainsi, les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles leur sont également mis à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail.
La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH.
Un message sera transmis aux membres du CSE pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES .
S’agissant de l’architecture de la BDES, la BDES comportera les thèmes suivants :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Pour chacun de ces thèmes, les contenus, indicateurs et modalités seront fixés par un document spécifique.
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes.
Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances.
La BDES est accessible uniquement aux membres du CSE.
Elle est consultable aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.
Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.
Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité et l’exploitation de cette source d’informations.
L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont classifiées comme telles par la Direction.
Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments classifiés « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2- Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3 – Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Article 4 – Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait en 4 exemplaires originaux
A ENNETIERES EN WEPPES, le 11 octobre 2019
Pour la Société CROCODILE RESTAURANTS,
Représentée par
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
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