Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TAUX DE MAJORATION ET CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez IFOTEC - INGENIERIE FORMATION TECHNOLOGIE - IFOTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFOTEC - INGENIERIE FORMATION TECHNOLOGIE - IFOTEC et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319002757
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : INGENIERIE FORMATION TECHNOLOGIE - IFO
Etablissement : 34408747300031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD RELATIF AU TAUX DE MAJORATION ET CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société IFOTEC, SAS au capital de 160.000,00 € dont le siège social est ZA de Lavalduc, Allée Jean Perrin, BP 58, 13772 FOS SUR MER Cedex, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° B 344 087 473 représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
L’ensemble des élus titulaires membres du comité d’entreprise :
- élus titulaires du collège des ouvriers et des employés,
- élus titulaires du collège des Etam et des cadres,
Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société IFOTEC, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, est dotée d’un comité d’entreprise dont les membres titulaires et suppléments ont été élus au terme des élections professionnelles du 18 décembre 2017 les procès-verbaux de ces élections sont annexés au présent accord.
Elle est dépourvue de délégué syndical.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 25 octobre 2018, le Président de la société IFOTEC a indiqué aux représentants du personnel titulaires son intention de négocier un accord portant sur un taux unique de majoration d’heures supplémentaires et une augmentation du contingent.
En effet, par application de l’article L3121-33,I-1° du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10%.
L’article L3121-1, alinéa 1 du même code permet quant à lui de fixer par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement le contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.
Les représentants du personnel titulaires ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L2232-23-1 et L2232-27 du code du travail.
C’est dans ces conditions que, soucieuse de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la société IFOTEC, ainsi que du maintien de l’emploi et ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.
Article 1. Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer un taux unique de majoration des heures supplémentaires accomplies par les salariés de la société IFOTEC et d’augmenter le nombre d’heures du contingent correspondant aux heures supplémentaires.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise IFOTEC, travaillant à temps plein, quel que soit le contrat au moyen duquel ils ont été embauchés.
Article 2. Taux de majoration des heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-33,I-1° du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail par les salariés de la société IFOTEC est fixé à :
- 25% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure
- 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
-100% pour les heures supplémentaires du dimanche et jour férié.
Il est rappelé qu’en application des termes de l’article L3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3. Contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures/an
L’article L3121-1 alinéa 1 prévoit que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par une convention ou accord de branche.
En application de ce texte, il est porté le contingent d’heures supplémentaires annuel au sein de la société IFOTEC à 220 heures par an, portant ainsi dérogation au contingent fixé par la convention collective.
Article 4. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes de MARTIGUES et aux services du Ministère du travail.
Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi et l’application du présent accord sera évoqué lors de chaque dernière réunion de l’année civile du comité d’entreprise pour en faire un bilan et envisager, si besoin, sa révision partielle ou totale.
Le comité d’entreprise se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des termes du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication du ou des textes réformateurs, afin d’adapter les dispositions du présent accord.
L’initiative de cette réunion incombera au Président de la société IFOTEC.
Article 6. Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et devra faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles applicables au présent accord.
Article 7. Révision – dénonciation
7.1 La révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément aux articles L2232-23-1 et L2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
* une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord
* la Direction de la société IFOTEC
- A l’issue de cette période :
* une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord,
* la Direction de la société IFOTEC
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
7.2 La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception emportant un préavis de 3 mois.
7.3 La dénonciation pour l’avenant de révision sera adressée au Greffe du Conseil de prud’hommes de MARTIGUES et aux services du Ministère du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 8. Dépôt – publicité
Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Président de la société IFOTEC, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du conseil de prud’hommes de MARTIGUES.
Une copie du présent accord sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié de la société IFOTEC.
Le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait à FOS SUR MER, le 20 décembre 2018
En quatre exemplaires originaux
Le Président de la société IFOTEC Les membres titulaires du CE
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