Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDS et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122007837
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MDS
Etablissement : 34422476100025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MDS S.A.
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par leurs membres élus.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Cet accord collectif intervient en sus des dispositions de la convention collective de l’édition appliquée dans l’entreprise.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Tel est le cas notamment des catégories de cadres suivantes : les cadres supérieurs, cadres techniques, cadres managers d’équipe, les cadres chefs de projet, les cadres fonctionnels, ladite liste pouvant évoluer.
Ces catégories de salariés pourront se voir proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait-jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 2.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante.
Article 2.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur la période annuelle y compris la journée de solidarité (215 jours plus la journée de solidarité), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Article 2.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 2.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 216 jours travaillés inclus dans le forfait jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, c’est-à-dire uniquement le Président de l’entreprise, le Directeur Général ou le Directeur des Ressources Humaines, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.
Le salarié devra formuler sa demande 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le nombre maximal de jours travaillés est de 218 jours pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés dans l'année. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord des deux parties devant être écrit, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 2.5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 2.6 - Temps de repos/Prise des jours de repos
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours non travaillés (JNT).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Dans cette hypothèse, un calendrier sera établi 8 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Article 2.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 2.8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou accord entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 2.9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 1er janvier de chaque année, il est procédé à une régularisation.
Le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, sera fixé dans la convention individuelle.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel
Article 3.1 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un recensement individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié, dans l’outil SIRH sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare ainsi sur le relevé prévu à cette fin :
- Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, ou autres congés/repos…) ;
- L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont effectuées par le salarié, validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et remontées au service RH.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Le processus ci-avant détaillé a pour effet de remédier, en temps utile et si cela s’avérait nécessaire au regard des déclarations effectuées, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable du travail, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
S'il constate des anomalies dans la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, la fréquence des semaines dont la charge de travail a pu apparaître comme atypique, les modalités d’organisation, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent ensemble les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L’entreprise pourra, si besoin, adapter la charge de travail ou le salarié, modifier, à la demande de l'employeur, son organisation de travail. Les parties pourront également en tirer d'autres conclusions, comme notamment l'organisation d'une formation adaptée.
Article 3.2 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
A cette occasion, sont évoqués :
- la charge de travail du salarié ;
- le document récapitulatif des journées et demi-journées travaillées ;
- l’organisation du travail dans l'entreprise ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- le respect des repos journaliers et quotidiens ;
- le nombre de jours travaillés ;
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble des solutions si nécessaires et les consignent dans le compte-rendu d’entretien.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la Direction mettra tout en œuvre pour y remédier.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 3.3 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés
En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, de difficulté à prendre ses repos, du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Cet entretien ne se substitue en effet pas à celui mentionné à l'article 3.2.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction par le supérieur hiérarchique du salarié.
Article 4 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le salarié au forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 5 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
Chaque année, les membres du comité social et économique sont informés, via la BDES du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2022.
Article 5.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute révision du présent accord s’effectuera par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du travail.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE, dépositaire de l’accord initial.
Article 5.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution dans les mêmes formes que l’accord initial.
Article 5.4 - Dépôt et diffusion
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Dourdan , le 15 décembre 2021
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