Accord d'entreprise "ACCORD DE PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez SRFC - STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRFC - STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB et le syndicat Autre le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03522010657
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
Etablissement : 34436623200041 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD DU STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Le présent accord est conclu

Entre la société :

  • Le Stade Rennais Football Club, Société Anonyme Sportive Professionnelles (SASP), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 344 366 232, dont le siège social est situé à la Piverdière, CS 53909, 35039 RENNES Cedex, représenté par ,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

  • SNAAF-CFDT représentée par , déléguée syndicale ;

  • FNASS-UNFP représentée par , délégué syndical.

PREAMBULE

La pénibilité est définie comme l’exposition d’un(e) salarié(e) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail.

La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail.

Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l’objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salarié(e)s de la branche.

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L 4162-1 et suivants du code du travail.

Sont concernées par l’obligation de négocier un accord de prévention les entreprises d’au moins 50 salariés ou celle appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés et qui remplissent l’un des deux critères suivants :

- 25% de l’effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus,

- l’indice de sinistralité dépasse 0,25.

Les négociateurs du présent accord précisent au préalable que, suite à l’étude réalisée en 2014, et les vérifications ultérieures effectuées dans l’entreprise (en dernier lieu en mars 2022), les résultats n’ont pas fait apparaître d’exposition aux facteurs de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause certains salariés sont soumis à des facteurs de risques professionnels, même si cette exposition est très inférieure aux seuils légaux, le présent accord a donc notamment pour objet de limiter au maximum l’exposition à ces facteurs de risques.

Néanmoins, eu égard à la spécificité de l’activité d’un club professionnel de football dont une partie importante des salariés est une population sportive dont le corps constitue le principal outil de travail, le club présente un indice de sinistralité supérieur à 0,25.

Les accidents de travail, concernant quasi-exclusivement les joueurs de l’équipe professionnelle, sont relativement fréquents et inévitables, car inhérents à la pratique du football de haut niveau.

Toutefois, la majorité de ces accidents restent d’une intensité faible, souvent déclarés à titre préventif, avec pour objectif de préserver la santé des joueurs.

En effet, les joueurs sont systématiquement mis aux soins pour des gênes physiques mineures qui ne feraient pas forcément l’objet de soins pour quelqu’un qui n’est pas un sportif de haut niveau.

Cette politique précautionneuse pratiquée par le club et le suivi médical poussé entraine paradoxalement une hausse de l’indice de sinistralité puisque tout « pépin » physique, même mineur, qui fait l’objet de soins, doit être déclaré comme accident de travail.

Par ailleurs, le Stade Rennais Football Club dispose d’un centre de formation d’une taille importante par rapport à la majorité des clubs de football professionnels. Les joueurs bénéficiant du statut « aspirants » ou « stagiaires » étant aussi salariés, cela entraine une augmentation du nombre de salariés dans la catégorie qui est particulièrement susceptible d’être touchée par les accidents de travail.

A contrario le nombre de maladie professionnelle est extrêmement faible au sein du club, par exemple, aucune maladie professionnelle n’a été reconnue au sein du Club lors des trois dernières années.

L’objectif du présent accord, partagé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, est de réduire au maximum l’exposition aux facteurs de risques professionnels, le nombre d’accidents du travail et de maintenir le constat positif en matière de maladies professionnelles.

Les parties au présent accord rappellent que :

– chaque salarié est également acteur de la prévention au sein de son entreprise,

– à cet effet, il lui incombe, conformément aux dispositions du code du travail, et dans le cadre des instructions qu’il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions. Un salarié ne peut être tenu pour responsable que s’il a reçu des instructions appropriées de l’employeur ou de son représentant.

Article 1er

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail au sein du Stade Rennais Football Club.

Afin de prendre en compte les spécificités de chaque population, le présent accord est construit au regard des différentes Conventions collectives applicables :

- CCNMF (Charte du football professionnel), IDCC n° 5526, applicable aux joueurs et entraineurs professionnels,

- CCPAAF (Convention Collective des Personnels Administratifs et Assimilés du Football), IDCC n° 5507, applicable aux salariés administratifs et assimilés,

Article 2

Evaluation au regard des facteurs de risques professionnels déterminés par la loi

Au regard de chacun des facteurs de pénibilité définis par la loi, l’entreprise doit procéder à l’évaluation des postes de travail et déterminer si cette évaluation met en évidence, pour chaque salarié, des niveaux d’exposition dépassant les « seuils de pénibilité » fixés par voie de règlement, après application des mesures de protection collective et individuelle.

  1. Facteur 1 : Contraintes physiques marquées

  1. Manutention manuelle de charges

Définition : On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs. Ces opérations peuvent comporter des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Manutentions manuelles de charges Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d’être concernés dans l’entreprise sont notamment les jardiniers, qui peuvent être exposé au port de charges lourdes, par exemple, des câbles ou des rampes de luminothérapie. En tout état de cause, les jardiniers sont très loin d’atteindre les seuils précités entrainant la prise en compte d’un facteur de pénibilité lié au port de charge lourde (environ 48 heures par an pour le déplacement des câbles et environ 96 heures par an pour le déplacement des rampes de luminothérapie pour un seuil de 600 heures par an).

Les salariés en charge de l’intendance et de la coordination sportive peuvent également être amené à lever ou porter des charges supérieures à 15 kilogrammes lors des déplacements à l’extérieur. Toutefois, ce port de charge représente environ 50 heures par an pour le service, soit environ 25 heures par salarié, et reste très en deçà des seuils légaux relatifs à la pénibilité.

Enfin les joueurs professionnels peuvent être amenés, lors de leurs séances de musculation, soit 1 à 2 fois par semaine, à effectuer des répétitions avec des charges de 50 kg, ou des séries plus courtes avec des charges de 100 kg.

Ces séances de musculation inhérentes à la pratique sportive : il s’agit de poussée avec les bras ou les jambes, avec un encadrement spécialisé, des conditions ergonomiques favorables, ce qui permet d’éviter tout risque et notamment dorsolombaires. Par ailleurs, le seuil d’exposition des joueurs à ce facteur de risque reste très inférieur aux seuils légaux.

  1. Postures pénibles

Définition : Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion ou positions du torse fléchi.

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d’être concernés dans l’entreprise sont notamment les salariés en charge de l’intendance lors de l’utilisation de la machine à lavée et le sèche-linge : le salarié est amené à adopter une position fléchie à 45°. Toutefois, l’exposition annuelle par salarié représente un total entre 450 et 550 heures d’exposition annuelle, ce qui reste en deçà du seuil fixé par le décret qui est des 900 heures annuelles d’exposition.

  1. Vibrations mécaniques

Définition : Les vibrations mécaniques peuvent être transmises aux mains et aux bras par des machines portatives, guidées à la main ou encore par certaines opérations nécessitant que les opérateurs travaillent 100 CC 2019/08 des pièces tenues à la main. Elles peuvent exposer les mains et les bras des opérateurs à des niveaux élevés de vibrations pouvant entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéoarticulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les vibrations transmises à l’ensemble du corps, notamment lors de la conduite régulière de véhicules ou d’engins (exemples : chariots de manutention, tracteur…) sont susceptibles d’entraîner des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

Vibrations mécaniques Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5m/s2

Les jardinier lorsqu’ils conduisent les tondeuses électriques sont susceptibles d’être exposés à des vibrations mécaniques d’une intensité supérieures aux seuils légaux mais la durée d’exposition reste inférieure aux 450 heures annuelles par salarié . Aucun emploi, métier ou activité n’est donc exposé à ce facteur de risque.

  1. Facteur 2 : Pénibilité au titre d’un environnement physique agressif

  1. Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs, poussières et fumées

Définition : Sont visés ici les agents chimiques dangereux mentionnés, y compris les poussières et les fumées.

L’exposition aux agents chimiques peut intervenir selon deux modes :

– des produits sont utilisés de façon délibérée, sous leurs états liquide, solide ou gazeux, pour leurs propriétés (diluant, dégraissant…) ou comme intermédiaires avec d’autres produits pour fabriquer un matériau ou une autre substance, et ce dans des conditions particulières de mises en œuvre (application au chiffon ou au rouleau, par trempage, par pulvérisation, à de hautes températures, sous pression…),

– un procédé ou une activité donne lieu à des émissions de produits chimiques (poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards…), il y a alors pollution du poste de travail ou de son environnement, d’où une exposition possible de l’opérateur ou des salariés de l’entreprise.

L’inhalation est le mode d’exposition professionnelle le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée : les effets sont alors soit locaux (irritation, brûlure, nécrose…) soit généraux.

Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d’être concernés dans l’entreprise sont les salariés en charge des espaces verts qui sont amenés à utiliser des produits chimiques dans le cadre du traitement des pelouses.

Les seuils d’expositions restent largement inférieurs aux seuils légaux, ces salariés n’atteignant des durées d’expositions potentiellement inférieurs à 150 heures annuelles. Par ailleurs, les salariés concernés portent des équipements de protection lors de l’utilisation de ces produits.

  1. Conditions climatiques extrêmes

Définition : il s’agit des situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius. Il est à noter que la température s’entend des températures liées à l’activité elle-même.

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés travaillant en extérieur (soit les joueurs professionnels et du centre de formation, les entraineurs, les jardiniers), sont susceptibles d’être exposés à des températures inférieures à 5 degrés Celsius en hiver et supérieures ou au moins égales à 30 degrés Celsius en été.

Toutefois, la durée d’exposition à de telles températures pour ces salariés est largement inférieur au seuil de 900 heures par an.

  1. Exposition au bruit

Exposition au bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

Les emplois, métiers ou activités susceptibles d’être concernés dans l’entreprise sont notamment les salariés du service entretien espace vert, les tondeuses à gazon le bruit effectué par les tondeuses à gazon étant supérieur à 81 décibels. Toutefois, le port obligatoire d’appareil auditifs protecteurs permet de maintenir le seuil d’exposition à un niveau inférieur à 81 décibels. Par ailleurs la durée d’exposition est inférieure à 600 heures par an.

  1. Milieu hyperbare

Définition : Sont visés ici les travaux hyperbares et les interventions en milieu hyperbare.

Activités exercées en milieu hyperbare Intervention ou travaux 1200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, aucun emploi, métier ou activité n’est susceptible d’être exposé à ce facteur de risque.

  1. Facteur 3 : Rythmes de travail

  1. Travail de nuit

Définition : Sont ici visées les situations de travail de nuit. Il est ici rappelé que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Travail de nuit Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, aucun emploi, métier ou activité n’est susceptible d’être exposé à ce facteur de risque.

  1. Travail en équipes successives alternantes

Définition : Peut concerner tout mode d’organisation du travail en équipe, selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, aucun emploi, métier ou activité n’est susceptible d’être exposé à ce facteur de risque.

  1. Travail répétitif

Définition : Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, aucun emploi, métier ou activité n’est susceptible d’être exposé à ce facteur de risque.

Article 3

Spécificité sportive

Comme évoqué précédemment, la pratique du football professionnel engendre des traumatismes physiques particuliers, inhérents à l’activité sportive : crampes, entorses, claquages, élongation, déchirures musculaires.

Sur le terrain, le risque de blessure provient principalement d’une chute ou choc involontaire à la suite d’un contact avec un autre joueur.

Il existe également un risque limité de blessure lors de l’utilisation des appareils de musculation. Les joueurs sont formés à une utilisation adaptée de ce matériel.

Article 4

Mesures et actions de prévention

Les négociateurs n’ont pas décelé de métiers pénibles au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur et ayant pour effet une exposition au-delà des seuils prévus et reproduits dans l’article 2 ci-avant.

Si certains métiers sont néanmoins exposés à des facteurs de risques, le degré d’exposition de ces salariés à ces facteurs est très largement inférieur aux seuils légaux.

Afin d’une part de contribuer de manière effective au maintien et à l’amélioration de ce constat positif ainsi que des conditions de travail des salariés dans l’entreprise des recommandations, mesures et actions de prévention sont définies ci-après :

– adaptation et aménagement du poste de travail (A) ;

– réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels (B) ;

– aménagement des fins de carrière (C) ;

– amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel (D).

  1. Adaptions et aménagement des postes de travail

  1. Manutention de charges lourdes

Certains salariés sont susceptibles de porter des charges lourdes, particulièrement les salariés chargés de l’entretien des espaces verts. C’est un facteur potentiel de risque professionnel auxquels ils sont exposés environ 6 mois dans l’année à l’occasion par exemple de port de câbles et du déplacement des rampes de luminothérapie.

A cet égard, les salariés amenés à porter des charges supérieures à certains seuils serons amenés à porter systématiquement des équipements de protections nécessaires, notamment des chaussures de sécurité et des gants afin d’éviter tout risques de blessure.

Les salariés devront privilégier les moyens mécaniques de transport dès que cela s’avère possible (ex : le tracteur doit être utilisé pour déplacer les rampes du lieu de stockage jusqu’au bord de la pelouse ; le tracteur doit être utilisé pour amener les bacs de pelouses liées à la tonte au bord de la benne prévue à cet effet).

L’employeur s’engage, dans la mesure du possible, à privilégier des alternatives faisant peser une charge moins importante sur les salariés (ex : acquisition de rampes de luminothérapie autoportées).

Lorsque l’utilisation d’un moyen de transport mécanique n’est pas possible, les salariés devront répartir la charge sur plusieurs porteurs et éviter tout port individuel de charges lourdes (ex : le port d’un câble servant à alimenter les rampes de luminothérapie sera systématiquement effectué par deux salariés).

Les salariés amenés à porter des charges supérieures aux seuils définis précédemment sont formés aux bonnes pratiques visant à préserver leur santé physique et la manipulation de ces charges afin de garantir la sécurité. Une attention particulière est également portée au parfait respect des règles de sécurités relatives au montage et à la fixation des objets et mobiliers amovible (ex : mobilier événementiel, rampes de luminothérapie, etc.) par les salariés et leurs managers.

  1. Bruit

Comme évoqué précédemment, les employés du service espace vert qui sont amenés à utiliser des tracteurs peuvent potentiellement être soumis à un facteur de pénibilité lié au bruit effectué par ces véhicules.

C’est la raison pour laquelle les salariés amenés à utiliser ces véhicules doivent systématiquement porter des équipements de protection auditives adaptés. Le port de ces équipements permettant de faire descendre le niveau de décibel en deçà des seuils légaux.

  1. Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Seuls les salariés du service « espace vert » sont exposés à une pluralité de facteurs de risques professionnels (les seuils d’exposition à ces facteurs restant toutefois bien inférieurs aux minimas légaux).

Afin de maintenir ce constat positif, la direction s’engage à ce que pour tout changement (d’organisation du travail, de machine, de matériel, etc.) soit intégré dans un processus décisionnel prenant en compte l’impact de ces changements sur l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

A titre d’exemple, l’intensité des vibrations mécaniques devra être prise en compte lors de l’acquisition de tondeuse auto-tractée ou auto-portée, pour privilégier, si possible au regard de leurs caractéristiques, les modèles produisant des vibrations d’une intensité plus faible.

Les managers seront sensibilisés à ces problématiques.

  1. L’aménagement des fins de carrières

A compter de l’âge de 45 ans, l’entretien annuel d’évaluation aura pour objectif, en sus de l’évaluation du salarié :

  • De mesure l’épanouissement du salarié dans son travail ;

  • De lui demander les évolutions qu’il envisage en termes de travail ou de poste ;

  • De lui proposer d’effectuer un bilan de compétences ;

A compter de 55 ans, en sus des éléments précités, l’entretien d’évaluation du salarié se focalisera sur :

  • L’évaluation de la charge, du rythme et de l’organisation du travail du salarié et ses souhaits en la matière ;

  • Examiner la participation du salarié à des actions de transmission d’expérience ou de connaissances à ses collaborateurs ;

Un compte rendu de cet entretien sera établi et signé des deux parties. À la suite de ces entretiens une réflexion sera menée avec le salarié, afin d'examiner son évolution de carrière jusqu'à son départ à la retraite.

L’objectif étant que les salariés puissent envisager sereinement leur fin de carrière et de prendre en compter les éventuelles difficultés auxquelles ils sont confrontés.

L’indicateur de suivi correspond au nombre d’entretiens « senior » réalisés. L’objectif est que tous les salariés remplissant les conditions requises, bénéficient de cet entretien.

Par ailleurs, la société s’engage à ce que les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient des mêmes opportunités de changement de poste en interne que les autres salariés. En cas de candidatures multiples, et à compétence et diplôme égaux. Un programme de formation d’adaptation ou d’accompagnement à l’intégration sur le nouvel emploi pourra leur être proposé.

  1. Amélioration des conditions de travail sur le plan organisationnel

L’organisation du travail doit prendre en compte les potentiels facteurs de risques professionnels afin d’en limiter au maximum l’impact.

  1. Alternance et pause entre les périodes d’exposition aux facteurs de risques professionnels

Ainsi, les salariés exposés à des risques liés :

  • Aux postures pénibles,

  • Aux manutentions ;

  • Aux bruits ;

  • A l’exposition à des température extrême

Doivent dans la mesure du possible bénéficier d’alternance entre ces tâches les exposants à des risques professionnels et d’autres tâches (ex : alternance entre des tâches « bruyantes » et « non-bruyante »).

Si cette une telle alternance n’est pas possible les salariés sont invités à faire des pauses.

Par ailleurs, dès lors qu’une vague de chaleur est annoncée ou durant celle-ci, les horaires de travail des salariés concernés sont adaptés pour éviter à ces derniers une trop forte exposition : début d’activité plus matinale, etc.

  1. Exposition aux agents chimiques dangereux

Une particulière attention est et sera portée au strict respect des règles de sécurité (séparation et isolement des produits à risques, ports d’équipements de protections individuels, …) pour limiter au maximum le risque d’exposition aux agents chimiques.

Par ailleurs, les salariés utilisant des produits phytosanitaires doivent être formés et à jour de leur recyclage (certi-phyto ou équivalent)

  1. Personnels CCNF

Comme indiqué en préambule, les joueurs professionnels et de l’académie (ci-après « les joueurs »), du fait de leur pratique sportive intensive, sont particulièrement exposés aux risques d’accident du travail.

La typologie de ces accidents est variée : chocs, douleurs musculaires (crampes, contractures, …), ou - plus rarement - des blessures d’une intensité plus graves : fractures ou déchirures musculaires.

  1. Suivi médical

Conformément à la réglementation édictée par la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, les joueurs font l’objet d’un suivi médical régulier et poussé.

Tout choc ou douleur, même mineur, fait l’objet d’un examen par l’un des médecins du club. Les joueurs bénéficient également de soins et d’un suivi régulier par les masseurs-kinésithérapeutes du club.

  1. Période de repos

Compte-tenu des périodes d’activité physique intense auxquelles ils sont soumis, une attention particulière est portée au repos et à la récupération physique des joueurs, périodes essentielles pour éviter les risques de blessures.

  1. Conditionnement physique et nutrition

La bonne qualité du conditionnement physique et de la nutrition des joueurs permet de réduire le risque de survenance de blessures. Une attention particulière est donc portée au conditionnement physique et à la nutrition des joueurs qui bénéficient d’un encadrement médical sur ces sujets.

Article 5 : Durée, date d’entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord, est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par ses signataires. Si besoin est, ils pourront décider de mettre en œuvre toute action complémentaire qui serait pertinente, en particulier en raison de nouveaux constats ou en cas d’évolution des postes, métiers ou activités, ou de changement de la réglementation en vigueur.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  • Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 7 : Publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera remise à chaque organisation syndicale représentative.

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx).

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 26 avril 2022,

En 5 (cinq) exemplaires originaux, dont :

un pour la DREETS ;

un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

un pour chaque signataire ;

un pour la Société

Pour le Stade Rennais FC,

Directeur Général Adjoint

Pour le SNAAF-CFDT Pour le FNASS UNFP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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