Accord d'entreprise "Avenat n°4 a l'accord d'entreprise du 03 avril 2001" chez ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04218000868
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FOCAL JMLAB
Etablissement : 34439430900035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-19
AVENANT N°4 A L’ACCORD D‘ENTREPRISE
DU 3 AVRIL 2001
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FOCAL JM LAB
Dont les sièges sociaux sont situés : 108 rue de l’Avenir 42353 LA TALAUDIERE
Représentée à la signature des présentes par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président
D’une part
Ci après dénommée « la société »
ET
Le syndicat CFE-CGC
Déléguée syndicale
Le syndicat FO
Délégué syndical
Le syndicat CFDT
Délégué syndical
D’autre part
Il a été convenu, après réunions de négociation en présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société, le présent avenant à l’accord d’entreprise du 3 avril 2001, le dit avenant ayant fait l’objet d’une consultation spécifique du CHSCT le 19 octobre 2018.
Le présent avenant modifie et complète partiellement les dispositions de l’accord du 3 avril 2001 et de ses avenants du 4 février 2004, 19 février 2009 en :
Précisant et adaptant les nouvelles modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail au profit des salariés non cadres et cadres intégrés des différents services de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail ;
Modifiant le champ d’application des dispositions de l’article I de l’accord d’entreprise du 19 février 2009.
ARTICLE I – Champ d’application du régime d’aménagement du temps de travail défini par l’article de l’accord d’entreprise du 19 février 2009.
A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des salariés agents de maitrise Atelier bénéficiant d’un coefficient supérieur à 285 seront soumis au régime d’aménagement du temps de travail défini aux dispositions de l’article I de l’accord d’entreprise du 19 février 2009.
Seront donc soumis aux dites dispositions de l’article I de l’accord d’entreprise du 19 février 2009 :
Les agents de maîtrise Atelier dont le coefficient est supérieur à 285.
Les salariés de catégorie « administratifs et techniciens » tous coefficients confondus (catégorie conventionnelle).
ARTICLE II – Adaptation du régime d’aménagement du temps de travail défini à l’article I de l’avenant du 4 février 2004
A compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l’article I de l’avenant du 4 février 2004 relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, ainsi que les dispositions des articles II et III de l’avenant du 19 février 2009 sont modifiées afin de tenir compte notamment :
D’un besoin d’adaptation des dispositions conventionnelles aux dispositions légales applicables
De l’évolution des besoins de la société et de sa propre organisation en production
D’un besoin de simplification des dispositions internes applicables
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit étant précisé que dans l’hypothèse ou une difficulté d’interprétation interviendrait, les dispositions du présent avenant sont considérées comme devant prévaloir sur toutes dispositions conventionnelles antérieures.
2.1. Champ d’application du régime d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Le présent avenant et article s’applique au sein de l’entreprise pour les catégories Ouvriers et Agents de Maitrise Atelier dont le coefficient est inférieur ou égal à 285.
2.2. Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront à la seule initiative de l’entreprise leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail sur décision de l’entreprise.
La limite des 8 semaines hautes consécutives mentionnée à l’article 1.2 de l’avenant du 4 février 2004 est supprimée.
Il en est de même pour l’obligation d’un minima de 15 heures de travail hebdomadaire mentionnée au même article du même avenant. Cette contrainte est supprimée à la date l’application du présent avenant.
2.3. Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est également convenu, conformément aux termes de l’accord d’entreprise du 19 octobre 2018, de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et ce à compter du 1er janvier 2020.
2.4. Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de chaque atelier ou service.
Une programmation collective prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. Une programmation individuelle pourra être mise en place en fonction des besoins des services ou des ateliers.
La programmation prévisionnelle collective est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Il sera présenté dans les mêmes délais pour information au comité social et économique.
Les plannings individuels comportent la durée de travail du salarié. Les horaires de travail des salariés sont disponibles à l’affichage.
2.5. Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
situations exceptionnelles (Rupture de composant MP, Panne machine, Arrêt de l’ERP, Intempéries…)
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et/ou de durée du travail par affichage ou note de service dans les délais suivants :
Passage en poste : 15 jours calendaires
Annulation/rajout d’un jour de travail hebdomadaire : 7 jours calendaires
Modification de la durée journalière : 48h
Cas exceptionnels (Rupture de composant MP, Panne machine, Arrêt de l’ERP, Intempéries…) : délai raisonnable
2.6. Définition et organisation de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.
Au cours d’une semaine l’horaire de travail pourra varier selon les besoins de l’entreprise.
Deux semaines dans l’année (consécutives ou non) pourront ne pas être travaillées (semaine dite à 0) dans le cadre de la programmation de la durée du travail.
2.7. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront réalisées en priorité sur la base du volontariat.
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures réalisées mensuellement au-delà de la programmation initiale et de l’horaire théorique mentionné à l’affichage
Les heures de travail effectuées au terme de l’année au-delà de 1607 heures (sous déduction des heures supplémentaires précitées et payées en cours d’année).
Ce seuil précité de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause (dont versement sur le PERCO), ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au solde de tout compte adressé au salarié.
2.8. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés est fixé à 250 heures.
2.9. Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non récupérables (telles que périodes de maladie et accident du travail) si elles n’impactent pas la rémunération lissée des salariés impacteront le compteur des heures réellement effectuées. Ainsi, le décompte de ces absences se fera sur la base des heures réelles, en fonction de l’horaire effectivement réalisé.
2.10. Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le bulletin de salaire du mois suivant le fin de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE III – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à La Talaudière, le 19 octobre 2018
en 7 exemplaires
Pour la société Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat FO
Le syndicat CFDT
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