Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BEXLEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEXLEY et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918013269
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BEXLEY
Etablissement : 34443425300177 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01
PROJET D’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
L’entreprise BEXLEY représentée par M xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et :
Le Comité d’entreprise, représenté par les membres titulaires soussignés, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Tenant compte des nouvelles possibilités de négociation d’accord issues de la loi dite TRAVAIL du 8 août 2016, les parties se sont rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord.
Afin d’adapter la charge de travail du personnel, en étroite corrélation avec les pics d’activité de l’entreprise résultant essentiellement des périodes de soldes et de certains évènements festifs (Noël notamment), les parties ont ainsi convenu des dispositions qui suivent.
La compétitivité de l’entreprise et le souci d’offrir au personnel les possibilités d’augmenter leur temps de travail, et par voie de conséquence, leur pouvoir d’achat, ont guidé les négociations ayant permis la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, à tout le personnel.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 200 heures par année et par salarié.
Article 3 : Majoration ou récupération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires accomplies, y compris celles qui seraient éventuellement effectuées au-delà de 43 heures par semaine, et ce, naturellement, dans le respect des durées maximales du travail ci-après.
Article 4 : Durées maximales du travail
En cas d’activité accrue (essentiellement pendant les périodes de soldes et les fêtes de fin d’année) les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures.
Les parties rappellent que la durée maximale hebdomadaire de travail, au cours d’une même semaine, est de 48 heures, mais conviennent, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, de porter la limite maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines à 46 heures.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 2 janvier 2018
Article 6 : Révision de l’accord
A la demande d’une partie signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions légales.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et le Comité d’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 1 Décembre 2017
En 5 exemplaires originaux
Pour le Comité d’entreprise, Pour la Société BEXLEY,
* La validité de l’accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com