Accord d'entreprise "un accord portant sur la mise en place d'un système d'astreinte" chez GSF CELTUS (GSF)

Cet accord signé entre la direction de GSF CELTUS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A04417008969
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CELTUS
Etablissement : 34448300300085 GSF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME d’ASTREINTE

GSF CELTUS SAS

Entre la Société GSF Celtus Sas représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directeur général

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

-CGT : XXXXXX et XXXXXX

-FO : XXXXXX et Mr XXXXXXX

- CFDT : XXXXXXX et XXXXXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite aux réunions de négociation des 25/04/2017 et du 10 Mai 2017 le présent accord a été conclu avec les organisations syndicales.

Pour rappel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’astreinte sur les chantiers sur lesquels des interventions ponctuelles de prestation de service ou de prestations associées peuvent être sollicitées par le client.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Article 1 – GENERALITES

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il doit pouvoir être joint à tout moment.

Il est convenu que l’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat.

Article 2 – DELAIS D’INTERVENTION

Le salarié d’astreinte doit être en mesure de se rendre sur le chantier dans un délai d’une heure (durée minimale à adapter en fonction de chaque chantier) à compter de la réception de l’appel lui demandant d’intervenir.

Article 3 – DELAIS DE PREVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance .

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ne peut assurer l’astreinte, il doit en prévenir son employeur dès que possible.

Article 4– MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par l’inspecteur chargé du secteur.

Il devra être restitué par le salarié à l’inspecteur le lendemain de la fin de la période d’astreinte.

Article 5– DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au chantier ou du lieu de réception de l’appel au chantier.

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au chantier ne devra pas excéder une heure (durée minimale à adapter en fonction de chaque chantier).

Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.

Article 6 –DUREE ET PERIODICITE DES ASTREINTES

Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de jour, de nuit ou de week-end portant sur 1 ou plusieurs jours.

En tout état de cause, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre sauf circonstances exceptionnelles.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Article 7 – CONTROLES DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment :

  • la date et l’heure de l’appel

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel

  • l’heure d’arrivée sur le chantier

  • la durée de l’intervention

  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel

La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée à l’inspecteur en charge du chantier pour visa.

Article 8 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel temps de déplacement inclus ou jour férié.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche ou heures de nuit.

Article 9 – CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE

Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Cette contrepartie est égale à : 25 euros bruts par jour d’astreinte (semaine et week-end). Précision : il s’agit là d’un seul minimal de rémunération qui fera l’objet d’une négociation par chantier.

Les heures éventuellement effectuées pendant l’astreinte seront récupérables en totalité dans le mois suivant leur exécution, en accord avec la hiérarchie.

Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunéré sur la base de l’indemnité kilométrique légale.

Article 10 – REPOS ET ASTREINTES :

Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 ou 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 11 – DOCUMENT RECAPITULATIF

Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.

Article 12 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Suivi : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord.

Révision : tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article. L.2261-7-1 du Code du travail.

Dénonciation : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), de Nantes et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Les salariés sont informés du contenu de l’accord par un affichage au sein de chaque établissement de la Société GSF Celtus SAS 

Fait à Nantes, le 02 Octobre 2017

Signature valant notification aux signataires

En 9 exemplaires originaux

Pour la société GSF Celtus Sas

XXXXXXXXX

Signature

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX et XXXXXXXXX

Signature

Pour FO

XXXXXXXXXX et XXXXXXXXX

Signature

Pour CGT

XXXXXXXXXX et XXXXXXXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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