Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels" chez GSF CELTUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GSF CELTUS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03519004515
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CELTUS
Etablissement : 34448300300101 Siège
Pénibilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité
Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
Accord de méthode
Négociation de l’accord relatif à la prévention
des facteurs de risques professionnels
ENTRE
La société GSF CELTUS .représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
Syndicat CFDT. représenté par : XXXXX, XXXXX
Syndicat FO représenté par : XXXXX, XXXXX et XXXXX
Syndicat CGT représenté par : XXXXX, XXXXX et XXXXXX
D’autre part,
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF CELTUS
ART. 2 – OBJET DE L’ACCORD
La santé, la sécurité et les conditions de travail sont les priorités absolues de GSF CELTUS
L’accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société GSF CELTUS
Cet accord de méthode est mis en place dans le but d’encadrer cette négociation et de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
ART. 3 – DEMARCHE RETENUE
1/ La réalisation d’un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société
2/ Création d’un groupe de travail suite à cette phase de diagnostic. Il sera composé notamment de dirigeants et d’experts en matière de santé et sécurité de plusieurs sociétés du Groupe GSF et du Département Santé Sécurité Groupe.
Ce groupe de travail sera notamment chargé de déterminer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein du Groupe et de chacune des sociétés.
3/ L’information du CSEC et de sa CSSCT, si elle existe, préalablement à la négociation de l’accord au niveau de la société avec les organisations syndicales.
Le CSE (et sa CSSCT) sera informé du contenu du diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels réalisé au sein de la société, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lequel aura donné lieu à une analyse qui sera partagée avec les membres du CSE.
4/ La négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
ART. 4 –CALENDRIER :
Conclusion de l’accord de méthode : novembre- décembre 2019
Diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels : 1er trimestre 2020
Groupe de travail : 1er trimestre 2020
Information du CSE (et de sa CSSCT si elle existe) : 2ième trimestre 2020
Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : 2ième trimestre 2020
ART. 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ART. 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En 6 exemplaires
Fait à Nantes le 03/12/2019
Pour la société GSF CELTUS
XXXXX
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
Signature et remise en mains propres
Le ......................
Valant notification aux signataires
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