Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE, LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN D'HF" chez HAULOTTE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919004029
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE FRANCE
Etablissement : 34449827400051 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE FRANCE (2023-02-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
Accord relatif à LA MISE en place du comité social et économique, a la modernisation du dialogue social et AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE
la societe .......................
ENTRE :
La Société HAULOTTE France .., représentée par Monsieur ......................., agissant en qualité de Directeur de Filiale, ci-après désignée l’Entreprise,
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale .CFDT., représentée par Monsieur ......................., agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4
Article 2 : Champ d’application 4
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE 4
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE 4
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE 4
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions 4
Article 5.3 : Accès et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) 6
Article 5.5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes 6
Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7
Article 6.1 : Nombre et périmètre de mise en place du CSSCT 7
Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT 7
Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice 7
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT 8
Article 7 : Formation des représentants du personnel 8
Article 7.1 : Formation économique 9
Article 7.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail 9
Article 8 : Incidence de la mise en place du CSE sur les dispositions conventionnelles 9
CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL 10
Article 1 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux 10
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 1 : Domaines non traités par l’accord 11
Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure 11
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision 11
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité 11
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé en profondeur les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel en mettant en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).
La Direction d’..HAULOTTE FRANCE.et les partenaires sociaux, soucieux de préparer l’avenir en préalable aux élections professionnelles qui se tiendront au mois de juin 2019 en vue de la mise en place du CSE, souhaitent profiter des aménagements rendus possible par les ordonnances en concluant un accord qui soit le reflet des pratiques de dialogue social de l’Entreprise.
Forts d’une tradition de dialogue, ils rappellent les nombreux accords négociés et signés au sein de l’entreprise et rappellent leur engagement à l’excellent niveau des échanges au sein des différentes instances et l’impact positif qu’ils ont eu sur le climat social et humain de l’entreprise.
Ainsi, les parties souhaitent privilégier une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Convaincues que la qualité du dialogue social au sein d’HAULOTTE FRANCE..dépend tant des relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales, l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative, mais de traiter également le dispositif de droit syndical.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’..HAULOTTE FRANCE.., partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Les parties tout en rappelant l’importance et le rôle des organisations syndicales (Chapitre II) ont également convenu de dispositions en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (Chapitre I).
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Entreprise.
CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Objet
Le présent chapitre a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE, et notamment :
Le périmètre de mise en place du CSE,
Les modalités de fonctionnement du CSE,
Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
Le rythme et les modalités des informations et consultations récurrentes.
Article 2 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au sein de la société ........................
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au sein de la société .......................constituée d’un seul et unique établissement, correspondant au site situé au Parc des Lumières – 601 Rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST
Il est ainsi constitué un seul CSE.
Le nombre de représentants au sein du CSE et le nombre de sièges attribué dans chaque collège seront fixés dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu en fonction des effectifs conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les parties rappellent toutefois que conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail, il sera possible dans le cadre du protocole préélectoral de réduire le nombre de sièges à condition que le volume global des heures de délégation soit au moins égal à celui résultant des dispositions du Code du travail (R.2314-1 du code du travail).
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Le CSE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique de l’entreprise au sein de laquelle il est constitué, à l’organisation et aux conditions de travail ; il est consulté sur les projets décidés au sein de l’entreprise.
Le CSE exerce également les attributions prévues par le code du travail qui concernent la marche générale de l’entreprise.
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 11.
Compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction, sauf problème particulier, le CSE ne se réunira pas au mois d’août.
Au moins quatre réunions du CSE porteront, annuellement, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, il sera organisé une réunion par trimestre portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE se réunira à minima deux fois par an dans le cadre de réunions ordinaires (Voir article 5) :
Au cours du premier semestre, dans le cadre l’information & consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique de l’entreprise,
Au cours du second semestre, dans le cadre de l’information & consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la direction ou de la majorité de ses membres.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Par exception à ces dispositions, il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale pourra inviter un suppléant de son choix pour participer aux réunions du CSE, et ce à titre d’observateur (avec voix consultative et non délibérative). Le nom du suppléant choisi devra être communiqué à la Direction au moins trois jours à l’avance.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances du CSE avec voix consultative.
Le CSE désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et trésorier adjoint.
Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité sur la base de données économiques et sociales.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué pour information, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour ........................
Les modalités de fonctionnement du CSE sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le comité. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.
Article 5.3 : Accès et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES)
La base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à la disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles périodiques prévues à l’article 5.5. Ces informations sont mises à la disposition sur la BDES, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports ou informations transmises de manière périodique au CSE vaudra communication sous réserve de la mise à jour par la Direction des informations dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (L.2312-36 ; et R.2312-13 du code du travail).
Article 5.4 Visioconférence
Les parties acceptent le principe de recourir à la visioconférence pour certains sujets sous réserve d’un commun accord préalable entre la direction et le secrétaire du CSE.
En cas de consultation, le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 5.5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes
Le CSE est consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Les parties conviennent que ces consultations seront conduites selon le calendrier suivant :
la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise seront effectuées dans le cadre de l’une des réunions ordinaires du CSE du premier semestre de chaque année,
la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sera effectuée dans le cadre de l’une des réunions ordinaires du CSE du second semestre de chaque année.
Article 5-6 Budgets du CSE
L’entreprise verse au CSE un budget de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’ensemble des personnels de l’entreprise.
La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute de l’année en cours. Faute de connaitre avec exactitude cette masse avant la fin de l’année, la subvention est calculée sur la masse de l’année précédente et réajustée en fin d’année.
Pour son calcul, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du Code du travail).
Pour la gestion des activités sociales et culturelles, il est alloué un budget dont le montant annuel est égal à 1, 348 % de la masse salariale. La détermination du montant global de ce budget est effectuée au niveau de l'entreprise.
La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement.
Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Nombre et périmètre de mise en place du CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de l’entreprise visée à l’article 3 du présent accord.
Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT
La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire adjoint du CSE étant en charge des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT.
Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à .......................et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
proposer des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Elle partage les bonnes pratiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau national.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins 5 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles pourront également être organisées d’un commun accord entre le président les parties.
La CSSCT se réunit une fois par an avant le CSE sur la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise
L'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Il est invité par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 7 : Formation des représentants du personnel
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes légalement habilités.
Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.
Il est rappelé que le nombre de jours de congés de formation par an ne peut dépasser un nombre maximal fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Si plusieurs salariés demandent des congés de formation simultanément, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée. L’employeur peut en effet refuser la demande de congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise : il doit dans ce cas motiver son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois.
Article 7.1 : Formation économique
Cette formation est réservée aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois.
Le financement de la formation (frais d’inscription et pédagogiques) est pris en charge sur la subvention de fonctionnement
Article 7.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail
Cette formation est ouverte à l’ensemble des membres de la délégation du personnel des CSE.
Il est toutefois convenu entre les parties que cette formation sera dispensée en priorité aux membres de la CSSCT.
En fonction des demandes, un planning sera proposé et discuté avec le service formation.
Le financement de cette formation est à la charge de l’entreprise dans les proportions suivantes :
dépenses de formation à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le Smic Horaire,
frais de déplacement et de séjours conformément à la politique du Groupe (tarifs 2ème classe SNCF).
Ces frais ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.
Article 8 : Incidence de la mise en place du CSE sur les dispositions conventionnelles
Conformément aux dispositions du VII de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ou au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.
CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL
Les parties souhaitent rappeler à titre préliminaire la place centrale et le rôle des Organisations Syndicales Représentatives qui conservent en tout état de cause le monopole des négociations au sein de l’Entreprise.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires conviennent d’apporter aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise les moyens nécessaires pour l’exercice de leurs mandats, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article 1 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux
Il est rappelé à titre préliminaire que conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales Représentatives sont celles ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles, sur le périmètre de l’entreprise.
Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions légales.
Les délégués syndicaux sont désignés en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, à titre personnel et dans leur collège, conformément aux dispositions légales.
Chaque Organisation Syndicale Représentative pourra également désigner un représentant syndical au sein du CSE, dans les conditions légales. Il assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Les parties signataires admettent le principe du vote électronique par l’intermédiaire d’un organisme extérieur choisi en concertation avec la Direction. Le recours au vote électronique et ses modalités feront l’objet d’un accord d’entreprise spécifique signé en anticipation des élections pour 2019.
Article 2 : Les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives et à leurs représentants
Les Organisations Syndicales disposent d’un local syndical fermant à clé, équipé d’une armoire, d’un ordinateur fixe connecté au réseau de l’entreprise et d’une imprimante dédiée.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Priest
Le 08 / 01 / 2019
En 5 exemplaires
Pour la Société ......................., M. ......................., Directeur de Filiale
Pour la ..CFDT....., M. ......................., Délégué Syndical
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