Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique" chez SMC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMC FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008674
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SMC FRANCE
Etablissement : 34454304600041 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04
ACCORD D’entreprise relatif à LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMItE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés
La société SMC FRANCE,
SA au capital de 9.226.250 euros, dont le siège social est situé Parc Gustave Eiffel – 1 bd de Strasbourg – CS 90287 BUSSY SAINT GEORGES – 77607 MARNE LA VALLEE CEDEX, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 344 543 046, représentée par …., agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique,
d'autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Le présent accord s’inscrit dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société SMC FRANCE et des élections professionnelles organisées à cette fin en 2023.
Aux termes de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique sont élus pour quatre ans. Toutefois, l’article L.2314-34 prévoit la possibilité de fixer, par accord collectif d’entreprise, une durée de mandat inférieure, comprise entre deux et quatre ans.
Dans ce contexte, il apparaissait nécessaire, tant à la direction qu’aux représentants du personnel, de négocier un accord d’entreprise visant à aménager la durée desdits mandats, afin de réduire le cycle électoral et permettre, ainsi, de dynamiser le dialogue social au sein de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, la Société a, par courrier du 20 février 2023, informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager des négociations.
Le 17 février 2023, elle en a également informé les membres du Comité social et économique tout en leur rappelant que, conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour faire savoir à la Société s’ils souhaitaient participer à ces négociations, et le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les membres du Comité social et économique ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.
Les parties ont en conséquence conclu le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la société SMC FRANCE.
Il a pour objet de définir la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
En conséquence, toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord sont régies par les dispositions d’ordre public et supplétives issues des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
En application de l’article L.2314-34 du Code du travail, il est convenu entre les parties de porter la durée des mandats des membres du CSE de quatre à trois ans.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à celle des deux mandats des représentants du personnel qui seront élus lors des élections professionnelles organisées en 2023.
Le présent accord entre en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats desdites élections.
ARTICLE 4 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Bussy Saint Georges, le 4 avril 2023
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.
Pour la Société Les membres titulaires du CSE
Le Président Directeur Général La Délégation Unique du Personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com