Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920014056
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY
Etablissement : 34464677300046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SCM IMAGERIE MÉDICALE MERMOZ SANTY +

SCM IMAGERIE MÉDICALE SAINT PRIEST

Entre LES SOUSSIGNEES :

SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY, Société civile de moyens, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro : 344 646 773, dont le siège social est situé 55 Avenue Jean Mermoz – 69008 LYON,

Représentée par ses gérants.

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Le Comité Social Économique représentatif dans l’entreprise

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Salariés concernés 4

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1 – Durée du travail de référence 4

Article 2 – Temps de travail effectif 4

Article 3 – Durées maximales de travail et règles de repos 4

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

Article 1 – Catégories de salariés concernés 5

Article 2 – Conditions de mise en place 6

Article 3 – Durée de travail en jours sur une base annuelle 6

3.1 Période de référence 6

3.2 Nombre de jours travaillés 6

Article 4 – Modalités d’organisation des jours de repos 6

4.1 Calcul du nombre de jours de repos 6

4.2 Modalités de prise des jours de repos 7

Article 5 – Décompte des jours travaillés ………………………………………………………… 7

Article 6 – Modalités de calcul de la rémunération 7

6.1 Rémunération forfaitaire 7

6.2 Incidence, sur la rémunération, des entrées et sorties au cours de la période de référence 8

Article 7 – Contenu d’une convention individuelle de forfait 8

Article 8 – Encadrement du forfait annuel en jours ………………………………………………. 9

8.1 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif 9

8.2 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 9

8.2.1 Système déclaratif 9

8.2.2 Entretien annuel 10

8.2.3 Dispositif d’alerte 10

8.3 Conciliation vie professionnelle / vie personnelle 10

8.4 Droit à la déconnexion ………………………………………………………...……………… 11

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 12

Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 12

Article 3 – Révision de l’accord 12

Article 4 – Dénonciation de l’accord 12

Article 5 – Information du personnel 13

Article 6 – Substitution 13

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 13


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).

L’entreprise souhaite promouvoir et reconnaître l’autonomie des cadres dans l’organisation de leur temps de travail, permettre les évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilité, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

C’est dans ce contexte que la Société a ouvert des discussions avec les salariés de l’entreprise afin de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Le présent accord est conclu avec les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué au CSE en date du 23 novembre 2020, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 1er décembre 2020.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre de la société SCM IMAGERIE MÉDICALE MERMOZ SANTY.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Durée du travail de référence

Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas, à l’habillage et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail et règles de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas d’urgence dans les conditions déterminées aux articles D. 3121-4 et suivants du code du travail.

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail

  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, les salariés cadres de la Société, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours, ou la modification d’un forfait existant, est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné, qui sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Le contenu de la convention individuelle de forfait en jours est précisé à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 3 – Durée de travail en jours sur une base annuelle

3.1 Période de référence

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours s’apprécie du
1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

3.2 Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés s’effectue en jours travaillés sur la période de référence annuelle.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés.

Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux et ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.

ARTICLE 4 – Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence (JRS)

4.1 Décompte du nombre de jours de repos

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

La durée du travail des salariés visés à l’article 4 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est calculé comme suit :

Nombre de jours de repos par an =

-nombre de jours calendaires de l’année considérée (365 ou 366 jours)

- nombre de jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (nombre variable)

- nombre de jours de congés annuels payés (25 jours)

- nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment du positionnement des jours fériés chômés.

A titre d’exemple pour l’année 2020, le calcul est le suivant :

366 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré

- 25 jours de congés annuels payés

- 218 jours travaillés

= 10 jours de repos

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple : congés pour événement familiaux, congé maternité ou paternité, etc.), le nombre de jours de travail du forfait sera réduit à due concurrence.

4.2 Modalités de prise des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de la société.

Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.

Ces repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivant. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

ARTICLE 6 – Modalités de calcul de la rémunération

6.1 Rémunération forfaitaire

La rémunération annuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

La rémunération est lissée sur l’année.

6.2 Incidence, sur la rémunération, des entrées et sorties au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence, ou n’ayant pas acquis un droit à congé payé complet, le nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

Pour déterminer le nombre de jours de travail en cas d’entrée en cours d’année, il est retenu la méthode consistant à :

a) déterminer le forfait spécifique applicable au salarié pour la période courant à compter de son entrée dans l’entreprise, en ajoutant au forfait prévu par le présent accord, 25 jours de congés payés et le nombre de jours fériés chômés de la période de référence

b) proratiser le résultat obtenu en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui sépare la date d’entrée de la fin de l’année, puis en divisant par 365

c) déduire du résultat le nombre de jours fériés chômés (tombant un jour habituellement travaillé) à échoir avant la fin de l’année, ainsi que le nombre de jours de congés payés le cas échéant, si le salarié a acquis des congés payés.

Exemple pour un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er juillet 2020 :

La période de référence en vigueur est du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 s’élève à 184 jours.

Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés.

a) Détermination du forfait spécifique applicable au salarié :

Forfait 215 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + 9 jours fériés chômés = 249 jours

2) Proratisation du résultat en fonction de la date d’entrée du salarié :

249 jours x 184/365 = 125 jours

3) Déduction du nombre de jours fériés chômés sur la période de présence et, le cas échéant, des congés payés acquis :

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre, 3 jours fériés tombent sur un jour habituellement travaillé (14 juillet, 11 novembre, 25 décembre).

Le salarié n’a droit à aucun jour de congés payés.

Le nombre de jours de travail du salarié entré dans l’entreprise le 1er juillet 2020 sera de 122 jours (soit 125 jours - 3 jours fériés chômés).

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de repos, de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).

ARTICLE 7 – Contenu d’une convention individuelle de forfait

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, justifiant le recours à cette modalité ;

⁃ la rémunération mensuelle forfaitaire brute correspondante.

- l’accord collectif qui les régit ;

- le nombre de jours travaillés par salarié ;

- les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos ;

- la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail ;

- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

- les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.

ARTICLE 8 – Encadrement du forfait annuel en jours

8.1 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire, ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils sont tenus de respecter :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le cadre de ces limites.

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures. S’agissant d’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié concerné d’adopter une organisation compatible avec celle de ses collègues, ses responsables hiérarchiques et ses équipes, notamment quant aux réunions de service.

La Société veillera à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

8.2 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

8.2.1 Système déclaratif

Chaque collaborateur devra renseigner chaque trimestre un document récapitulant :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- le nombre, la date et la nature des jours de repos ou de congés pris,

- l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et du respect de l’amplitude journalière maximale.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congé payé,

- congé conventionnel,

- jour férié,

- repos au titre du forfait.

A la fin de chaque trimestre, ce document, daté et signé, sera transmis par le collaborateur au responsable hiérarchique et au service ressources humaines.

8.2.2 Entretien annuel

La Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera une fois par an d’un entretien individuel, mené par son responsable hiérarchique. Cet entretien, bien que spécifique, pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien.

Cet entretien annuel portera notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé. Il sera également l’occasion d’évoquer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.

Un bilan sera réalisé sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude journalière de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

8.2.3 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des ressources humaines, le(s)quel(s) recevra(ont) l’intéressé dans les meilleurs délais.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

8.3 Conciliation vie professionnelle/vie personnelle

Afin d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

8.4 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources de la société.

Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

La Société veillera au respect de ce droit, notamment au travers de la charte du droit à la déconnexion.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.

ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision sur proposition de l’employeur.

Toute proposition de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des salariés de l’entreprise et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion d’information sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de 2 semaines suivant la réception de cette demande.

En tout état de cause, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par l’employeur à chacun des salariés concernés par l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord selon les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 6 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Fait à LYON, le 20 novembre 2020

En 4 exemplaires originaux

La Direction Membres du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com