Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01222001914
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SA PROGRE
Etablissement : 34487807900013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
Accord conclu dans le cadre
de l’article L2232-22 du Code du travail
Préambule
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique lancé par le gouvernement (réduction des consommations d’énergie de 10% des entreprises et un objectif de -40% d’émission de CO2), et suite aux fortes hausses énergétiques, la Direction a décidé de modifier la répartition de la durée du Travail sur la semaine la ramenant ainsi sur 4 jours.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, un PV de carence existant au sein de l’entreprise.
La convention collective applicable est la suivante :
Produits alimentaires élaborés (industries) (ex : CCN conserve (industries de la)) – IDCC 1396.
La durée de travail applicable à l’ensemble des salariés est de 39h hebdomadaires, soit la réalisation de 4 heures supplémentaires.
La convention collective prévoit la possibilité de répartir le travail effectif hebdomadaire sur 4 jours. En revanche, la réalisation des heures supplémentaires sur cette répartition n’étant pas prévue, la présente décision viendra pallier ce manque.
Le présent accord vient donc modifier le point 4.1 de l’article de l’article 38 de la convention précitée. Egalement le contingent d’heures supplémentaires choisi sera le contingent légal.
Article 1- champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein de la société XXXXXXX
Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale en usage au moment de la signature de cette décision unilatérale.
La Convention Collective Nationale en usage au sein de l’entreprise au moment de la signature de cette décision est celle des Produits alimentaires élaborés (industries) (ex : CCN conserve (industries de la)) – IDCC 1396.
Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous convention de stage ainsi que pour les forfaits annuels en jour (concerne les salariés disposant d’une certaine autonomie sur leur poste de travail).
De même, par définition, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord, leur durée du travail est définie par leur contrat de travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà d’une organisation spécifique de leur durée du travail sont donc exclus du champ d’application de la présente décision.
Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, un PV de carence existant au sein de l’entreprise.
Il prévaut dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Il annule les règles et accords existant antérieurement :
Ainsi à compter du 15 décembre 2022, la répartition de la durée du travail sur 5 jours hebdomadaires ne sera plus applicable, les dispositions suivants prendront place.
Rappel de la définition de la durée du travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail
La durée du travail de l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires.
A compter du 2 janvier 2023, la répartition sera la suivante :
Mardi 6h20 – 17h00 incluant une pause de café de 10 minutes ainsi qu’une pause repas de 30 minutes
Mercredi 6h20 - 17h00 incluant une pause de café de 10 minutes ainsi qu’une pause repas de 30 minutes
Jeudi 6h20 – 17h00 incluant une pause de café de 10 minutes ainsi qu’une pause repas de 30 minutes
Vendredi 6h20 – 16h00 incluant une pause de café de 10 minutes ainsi qu’une pause repas de 30 minutes
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (à l'exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à un repos compensateur conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une fois par an, une réunion sera organisée avec l’organisme de contrôle prévu à l’article 5 afin de dresser un bilan de son application et s’interroger de l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 5 – Organisme de contrôle
L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc comprenant un représentant de la direction de la société et le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
La commission se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de vérifier les modalités d’application du présent accord.
Ils feront ensuite l’objet, de la part de la direction et de la commission, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système.
Article 6 – Information du personnel
Le présent contrat fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise.
Article 7 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 mois, d'une révision dans les conditions légales.
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Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 10 – Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 – dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ………….
A Baraqueville, le 17 novembre 2022
Signature du chef d’entreprise
XXXXXXXXXXXXXXX
Annexe à l’accord
MANDAT DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS
DES SALARIES
Nous soussignons, l’ensemble des salariés appartenant à la société PROGRE, mentionnés au présent accord, donnons mandat à M_________________
afin de suivre l’application du présent accord.
Fait à Rodez, le 17 novembre 2022,
Signatures des salariés :
SOCIETE PROGRE
RATIFICATION DE L’ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2022
Les salariés approuvant le présent accord,
Nom du salarié | Prénom | SIGNATURE précédée de la mention « Bon pour accord » |
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Baraqueville, le 17 novembre 2022
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