Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social et Economique" chez COBEIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COBEIMA et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004526
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : COBEIMA
Etablissement : 34494707200049 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES MOYENS
ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
de la Société COBEIMA
La Société COBEIMA, SASU au capital de 180.000 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°344 947 072, dont le siège social est situé ZA de la Briqueterie, 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL, présidée par la Société RBB HOLDING, représentée par M…,
D'une part,
Et :
La majorité des membres titulaires du CSE de la Société COBEIMA,
D'autre part,
Préambule
Au cours du dernier trimestre 2019, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société COBEIMA, au terme desquelles la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) a été élue pour une durée de 4 années.
Ces élections professionnelles s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance en date du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifient en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel.
Postérieurement à ces élections professionnelles, au regard de l’importance des évolutions légales précitées, les parties se sont rapprochées pour définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE nouvellement mis en place au sein de la Société COBEIMA et ce, en application des dispositions du Code du travail.
En effet, les Ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Économique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.
Aucun délégué syndical n’ayant été désigné au sein de la Société COBEIMA, la Direction et les membres du CSE, après en avoir échangé, ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d’attributions du Comité Social et Économique de la Société COBEIMA et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’a été conclu le présent accord d’entreprise.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable au Comité Social et Économique de la Société COBEIMA.
TITRE II – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 2. Nombre de réunions par an
Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.
Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.
Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.
Article 3. Présence des suppléants aux réunions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.
Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.
A cet égard, les parties signataires ont fait le constat que les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail qui organisent les modalités de la suppléance, font exclusivement référence aux salariés élus sur une liste syndicale.
Les membres du CSE de la Société COBEIMA ayant été élus sur des listes dites « libres », il est apparu nécessaire aux parties signataires de fixer, par la voie de la négociation collective, leurs propres règles en la matière.
A défaut de solution jurisprudentielle à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties signataires de transposer les règles prévues par le Code du travail en matière de remplacement des élus titulaires élus sur une liste syndicale.
Ainsi, en cas d’absence d’un membre titulaire de la délégation au CSE, celui-ci sera remplacé :
prioritairement par un suppléant de la même catégorie,
ou, à défaut, du même collège,
ou, à défaut, d'un autre collège,
en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Il est précisé que, dans l’hypothèse où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.
Article 4. Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE seront remises aux membres élus de la délégation du personnel, en main propre ou par courriel avec AR.
Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.
L’Inspecteur du travail, le médecin du travail, le représentant de la CARSAT et celui d’OPBBTP seront, quant à eux, convoqués par lettre recommandée avec AR ou par courriel avec AR.
Article 5. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE
Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal.
L’élaboration du procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.
Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, il est convenu que la Direction assurera la rédaction d’un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semaines après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de ce projet pour faire part de ses observations avant de le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité.
TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6. Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, les représentants du personnel devront informer la Direction et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :
au moyen d’un bon de délégation qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur manager,
et ce, au moins 48 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.
Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d’entreprise. Ce modèle est susceptible d’évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu’une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.
Article 7. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE
Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.
Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir). Si le temps passé à cette réunion (ainsi que le temps de déplacement) excède le crédit d’heures de délégation disponible, la fraction excédentaire ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.
Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.
En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 6 du présent accord collectif).
Article 8. Budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement
La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera versée au CSE par virement bancaire, en une fois au cours de chaque année civile, au maximum, le 15 novembre de chaque année.
En ce qui concerne le budget des activités sociales et culturelles et en application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties signataires qu’aucune contribution ne sera versée par l’entreprise.
Article 9. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.
L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :
à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités de la Société COBEIMA, sa taille, sa structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,
et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.
Article 9.1. Support et accès à la BDES
La base de données est mise en place sous format papier.
Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi que les éventuels délégués syndicaux pourront y avoir accès :
sur support papier sur demande.
Ce droit d’accès à la BDES cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.
La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDES.
Article 9.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES
La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :
1° Investissements : | |
---|---|
A-Investissement social : | a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; -évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; -nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; -nombre de salariés temporaires -nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans -motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, |
b) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; -Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; -La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; |
|
c) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans | |
d) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés selon année n-1 et le rapport sera mis a jour tous les ans ; - le cas échéant, les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : -les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; -les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; -les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. |
|
e) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel : -nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; - horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail |
|
B-Investissement matériel et immatériel : |
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2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
A-Analyse des données chiffrées : | Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
B-Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées précédemment, la stratégie comprend les éléments suivants : -mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. -Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. -Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. -Explications sur les actions prévues non réalisées ; -objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. -Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre. -Evaluation de leur coût. -Echéancier des mesures prévues . |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A-Evolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
b) Épargne salariale : participation | |
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat | |
6° Rémunération des financeurs | |
A-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
A-Aides publiques : | Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ; |
B-Réductions d'impôts ; | |
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D-Crédits d'impôts ; | |
E-Mécénat ; | |
F-Résultats financiers : | a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.
Les informations insérées dans la BDES concernent les années N-1, N, N+1, N+2 et N+3.
Article 9.3. Actualisation de la BDES
La BDES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 9.4. Discrétion et confidentialité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.
Article 10. Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
15 jours calendaires en cas de consultation sans expertise,
1 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.
Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation.
TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 11. Informations-consultations récurrentes du CSE
Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :
une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier le calendrier de ces 3 grandes informations-consultations, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille de l’entreprise.
Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :
Article 11.1. Périodicité des consultations
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :
les orientations stratégiques ;
la situation économique et financière ;
et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 11.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventionnellement.
En complément de ces informations figurant dans la BDES, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :
un bilan du travail à temps partiel,
et s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et de 2 membres titulaires du CSE.
Cette commission se réunira une fois par an.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.
Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.
Article 14. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 15. Dénonciation
Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 16. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Saint Jacques sur Darnétal
En 4 exemplaires originaux
Le ………………………
Pour la Société COBEIMA M… |
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M… Membre titulaire du CSE |
M… Membre titulaire du CSE |
M… Membre titulaire du CSE |
M… Membre titulaire du CSE |
M… Membre titulaire du CSE |
M… Membre titulaire du CSE |
Annexe 1
BON DE DÉLÉGATION
M…, sera absent, en sa qualité de membre titulaire du CSE, le …, de … heures à … heures, soit … heures, sur ses heures de délégation.
Signature du membre titulaire Signature de la Direction
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