Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord de SIGL du 15 juin 1999" chez SIGL - SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIGL - SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT et le syndicat Autre le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97123001799
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT
Etablissement : 34495993700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

Avenant au protocole d’accord de SIGL du 15 juin 1999

ENTRE :

La Société Industrielle de Gaz et de Lubrifiants (SIGL), dont le siège social est situé Voie principale-ZI de Jarry-97122 BAIE-MAHAUL, représentée par……….., agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet de conclure les présentes,

Ci-après désignée « La Direction »

D’une part,

ET

Le syndicat ……., représenté par………… dûment mandaté,

D’autre part,

Les parties se sont ainsi réunies afin de convenir des dispositions ci-dessous.

ARTICLE 1 – JOURNEE DU 02 NOVEMBRE

L’article 8 de l’accord du 15 juin 1999 est modifié de la manière suivante :

Journée du 02 novembre :

Ce jour est non travaillé. Les heures non effectuées seront automatiquement compensées par un jour de congé payé.

Les autres dispositions de l’article 8 de l’accord du 15 juin 1999 restent inchangées.

ARTICLE 2 – CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE

L’article 12 du protocole d’accord du 15 juin 1999 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

Les congés suivants seront accordés pour évènement de famille :

  1. Durée des congés

  • Pour la naissance d'un ou plusieurs enfants ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.

Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

  • Pour le mariage du collaborateur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrables.

Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

  • Pour le mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable.

Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (ex : mariage d'un enfant de son conjoint).

  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables.

Il est précisé que par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au collaborateur.

Ainsi, le collaborateur doit être marié : le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.

De même, si le père ou la mère du collaborateur s’est remariée, en cas de décès de son second mari ou de sa seconde femme, le collaborateur ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

  • Pour le décès d’un enfant :

    • 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant ;

ou

  • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;

  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;

  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours calendaires en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé est indemnisé par l’Assurance Maladie qui verse une indemnité journalière pendant toute la durée de ce congé.

Ces indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au collaborateur.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Il peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.

Une demande de congé de deuil accompagnée de l’acte de décès doit être adressée à l’employeur au minimum 24 heures avant le début de chaque période d’absence.

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ou pour la survenue chez un enfant, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique : 2 jours ouvrables.

La liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D.31452-1-2 du code du travail.

  • Pour un déménagement : 1 jour ouvrable.

  1. Conditions d’application

Ces congés, y compris le congé de deuil, n’entrainent aucune diminution de la rémunération du collaborateur.

Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.

En revanche, le collaborateur doit :

  • informer son employeur et justifier la survenance de l’évènement par tout moyen ;

  • prendre le congé dans une période raisonnable autour de l'événement sauf pour le congé de naissance (ce congé de naissance doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit) ;

  • prendre le congé dans sa totalité ;

  • ne pas déjà être absent sauf pour le congé de naissance (ex : congés payés, autre congé pour évènement familial).

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables sauf dans les 2 cas de décès d’un enfant énumérés ci-dessus ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ou dans le cas du congé de deuil.

Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – CONGE POUR ENFANT MALADE

Le collaborateur bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est égale à 3 jours ouvrables par an. Elle est portée à 5 jours ouvrables dans les cas suivants :

  • l'enfant est âgé de moins d'un an ;

  • le collaborateur assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Il est précisé que le collaborateur « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

ARTICLE 4 – DUREE ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

ARTICLE 5 - DEPOT LEGAL

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires, dont un pour chacune des 2 parties présentes à la négociation.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, SIGL effectuera les dépôts suivants :

  • 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, destinés à la DEETS de Guadeloupe ;

  • 1 exemplaire destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guadeloupe

Fait à Baie-Mahault, le 26 juin 2023

Pour le syndicat ……, Pour SIGL,

………… …………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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