Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION" chez LECLERC - LE PIAN DISTRIBUTION
Cet accord signé entre la direction de LECLERC - LE PIAN DISTRIBUTION et le syndicat CFTC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03322010004
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE PIAN DISTRIBUTION
Etablissement : 34497874700089
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION (2019-03-11)
ACCORD NEGOCIATION ANNUEL OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-26)
ACCORD ANNUEL 2022 (2022-03-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04
ACCORD sur le DROIT D’EXPRESSION
La SAS LE PIAN DISTRIBUTION, représentée par en sa qualité de responsable du personnel,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFTC
d’autre part :
a été conclu en application des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail l'accord ci-après :
Article 1. Définition et domaine du droit d'expression
Tous les salariés bénéficient dans l'entreprise d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.
Article 2. Groupes d'expression
Le droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant à la même unité de travail (rayon, bureau, etc.).
Chaque groupe ne peut comporter plus de 10 personnes.
Le nombre et la répartition des groupes ont été régulièrement négociés. Pour l’hypermarché les groupes correspondent au découpage en rayons. L’établissement Une heure pour soi et l’établissement du BRICO correspondent à un Groupe chacun.
Article 3. Personnel d'encadrement
Indépendamment de sa participation aux réunions des « groupes d'expression » relevant du service sur lequel il exerce une responsabilité hiérarchique, chaque membre de l'encadrement en sa qualité de salarié de l'entreprise bénéficie du droit à l'expression directe et collective et, par conséquent, de l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord.
Article 4. Organisation des réunions
Les réunions se tiennent soit à la demande des « groupes d'expression » après concertation avec l'encadrement concerné, soit à l'initiative de la hiérarchie.
Ces réunions ont lieu pendant le temps de travail et sont payées comme tel.
La fixation de leurs dates devra tenir compte des nécessités liées à la production et aux divers modes d'organisation du travail existant au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, la responsabilité de l'organisation matérielle des réunions incombe à la hiérarchie qui en fixe les jours, lieux, heures et prévient les membres du groupe 7 jours à l'avance.
La participation aux réunions des « groupes d'expression » est purement facultative et chaque participant doit pouvoir y venir et s'exprimer librement.
Article 5. Fréquence et durée des réunions
Pour la durée de l'accord, il est convenu que les « groupes d'expression » se réunissent en moyenne une fois par semestre.
Article 6. Rôle de la hiérarchie
La hiérarchie directe assure le bon fonctionnement des « groupes d'expression ». Dans le déroulement des réunions, auxquelles elle participe, il lui appartient, en particulier, d'apporter aux groupes toutes informations utiles à une bonne analyse des sujets traités et à la faisabilité des propositions et demandes émises par ceux-ci.
Après chaque réunion, il lui appartient de veiller à ce que les réponses qui doivent être apportées aux propositions et demandes du groupe soient élaborées dans les délais et à ce que les réalisations décidées par la direction soient menées à bonne fin.
Article 7. Liberté d'expression
Les opinions émises par les participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent pas faire l'objet de sanction ou déboucher sur un licenciement.
La direction sera garante de la liberté d'expression qui n'a pour seule limite que la malveillance à l'égard des personnes.
Article 8. Communication des comptes rendus de réunion
Un exemplaire du compte rendu établi par le secrétaire à la fin de chaque réunion est transmis par l'animateur à la hiérarchie du service dont fait partie le groupe dans un délai aussi bref que possible. Le secrétaire et l'animateur sont désignés par le groupe en début de chaque séance (ou pour une année), le mandat étant renouvelable (ou non renouvelable ou limité dans le temps).
Article 9. Suivi de la réunion
La hiérarchie du service prépare en concertation avec la direction et, le cas échéant, les responsables des autres services les réponses qui seront faites aux propositions et demandes du « groupe d'expression », ainsi qu'aux avis émis par celui-ci lorsque ce dernier a été consulté par l'employeur.
Les réponses sont rédigées par écrit et transmises, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 10 jours à l'animateur de la réunion. Celui-ci a la charge d'informer, soit immédiatement, soit lors de la réunion suivante, les membres du groupe.
En cas de réponse négative ou de réponse d'attente, celle-ci sera motivée de façon suffisante.
Article 10. Information des institutions représentatives du personnel
Les institutions représentatives du personnel (membres du CSE, délégués syndicaux) sont tenues informées, pour ce qui concerne leur domaine respectif de compétences, des propositions, demandes et avis des « groupes d'expression », des réponses qui y ont été apportées et des réalisations faites.
Article 11. Durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une réunion sera organisée à l'initiative de l'employeur tous les trois ans pour faire le point sur son application et procéder à sa révision éventuelle.
La société avait conclu un précédent accord en mars 2019. Il a été préféré de renégocier l’accord initial dont les termes ont été reconduits.
Article 12. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13. Publicité
La société déposera un exemplaire de l’accord au format PDF sur la plate-forme TéléAccords (rubrique FAQ). Dans sa version intégrale, avec le nom des signataires. Elle n’est destinée qu’à l’administration.
La société déposera également sur cette plateforme une version de l’accord au format docx. Il s’agit de la version qui sera consultable sur le site Internet Legifrance.
Cette version est publiée dans une version anonyme. Il convient de supprimer du fichier docx toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à LE PIAN MEDOC le 04 mars 2022
L'employeur Organisation syndicale : CFTC
Représentée par
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