Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF EQUIPE SUPPLEANCE" chez TRIGANO REMORQUES

Cet accord signé entre la direction de TRIGANO REMORQUES et le syndicat CGT le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03620000673
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGANO REMORQUES
Etablissement : 34503906900058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

Accord collectif d’établissement instituant

un régime d’Equipe de suppléance

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Entre les soussignés :

  • TRIGANO REMORQUES site de Reuilly, représentée par *******, Directeur Général, située Zone Industrielle – 36260 REUILLY France

D’une part,

  • L’organisation Syndicale CGT, représentée par ********, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

1 – Objet :

Le présent article a pour objet de définir les principes et modalités d’application liés à la mise en place d’équipes de suppléance.

Cette organisation concerne en particulier le personnel ouvrier et d’encadrement.

Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise ou embauchés à cet effet, sous réserve de l’avis contraire du Médecin du travail.

Il sera conclu avec ces salariés un contrat de travail ou un accord qui déterminera les conditions de collaboration dans le cadre particulier des horaires spéciaux de fin de semaine ainsi que l’engagement de l’entreprise à leur assurer les mêmes garanties d’emploi et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant à temps plein.

Il est expressément convenu que ces salariés ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un horaire à temps réduit de fin de semaine.

Ces dispositions n’interdisent pas le retour d’un salarié en équipe de suppléance à un poste en semaine et inversement.

Ce passage de l’une à l’autre des catégories s’exercera dans les conditions prévues à l’article 2 ci-après.

2 - Passage d’un poste de suppléance à un poste en semaine et inversement :

Le salarié en équipe de suppléance pourra revenir à un poste en semaine à l’initiative de la Direction, sous réserve d’un préavis de 7 jours calendaires.

De même, le retour en équipe en semaine pourra avoir lieu à la demande du salarié sous réserve de l’accord préalable de la Direction, en fonction des postes disponibles dans l’entreprise et sous réserve d’un préavis de 1 mois.

Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficieront d’une priorité pour accéder à un emploi en équipe de semaine.

Le retour à l’équipe de semaine entraîne la suppression du versement des avantages financiers liés au travail en équipe de suppléance.

3 - Organisation du travail :

Au jour de l’établissement de la présente organisation, il est convenu que la durée du travail des salariés en équipe de suppléance sera de 23.34 heures hebdomadaires, à raison de deux postes de 11.67 heures consécutives auxquels s’ajoute une pause hors temps de travail effectif de 20 minutes, par poste.

La répartition définitive sera, en fonction des besoins, communiquée au plus tôt aux salariés concernés.

4 - Temps de pause :

Une pause de 20 minutes sera accordée par équipe de 11.67 heures.

Cette pause pourra être prise à la convenance des salariés étant convenu qu’elle devra impérativement avoir lieu par roulement afin de ne pas perturber la production.

Il est entendu que ce temps de pause n’est pas constitutif à un temps de travail effectif.

5 – Rémunération :

Le travail accompli selon les modalités prévues par la présente organisation donnera lieu au paiement des heures au taux majoré de 50% conformément à la loi.

Ainsi, un salarié ayant accompli 23.34 heures de travail au cours de la période de suppléance sera rémunéré pour 35 heures.

Il est cependant précisé que cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont affectés au remplacement de salariés de semaine, notamment dans le cadre des départs en congés.

Les heures effectuées de nuit par les salariés en équipe de suppléance donneront lieu en outre à la contrepartie prévue par la loi et les dispositions conventionnelles.

A l’inverse, les heures de travail effectuées un jour férié ou un dimanche n’ouvriront pas droit à majoration complémentaire, les deux majorations ayant le même objet.

7 - Congés :

Les salariés compris dans une équipe de suppléance ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Quel que soit le nombre de jours de travail accomplis chaque fin de semaine, il y a lieu de retenir la règle d’équivalence selon laquelle ce nombre de jours équivaut à 6 jours ouvrables.

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés affectés en équipe de suppléance s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

8 – Encadrement :

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être donné par roulement afin que ce dernier puisse intervenir tantôt en fin de semaine tantôt en semaine.

Les parties conviennent du repos hebdomadaire qui devra en tout état de cause leur être assuré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

9 - Formation :

Les salariés en équipe de suppléance seront à titre premier composés de salariés titulaires d’une certaine ancienneté au sein de l’entreprise et connaissant les prescriptions spécifiques liées à la sécurité.

Toutefois, afin de tenir compte des particularités des conditions de travail des salariés en équipe de suppléance, une formation complémentaire leur sera assurée avant la prise initiale de service, dès lors qu’elle s’avère nécessaire.

Les salariés bénéficieront des mêmes droits de formation professionnelle que les salariés travaillant en horaires de semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

La formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, à la condition que ces derniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire.

10 – Hygiène :

Conformément au règlement intérieur, les salariés travaillant en équipe de suppléance auront accès aux WC, lavabos et réfectoire.

11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord, soit le lendemain de la date de signature.

12 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

13 – Dénonciation :

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

14 - Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Pour l’organisation syndicale CGT Pour TRIGANO Remorques

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Directeur général

1 Signature précédée de la mention « lu et approuvé – Bon pour accord ».


  1. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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