Accord d'entreprise "accord relatif à la constitution, aux moyens aux modalités de fonctionnement et attributions du CSE" chez TRANSPORTS GEORGELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GEORGELIN et le syndicat CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02219001075
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GEORGELIN
Etablissement : 34511890500123 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique
Entre les soussignés,
- Transports GEORGELIN SAS, représenté par XXXXXX, situé 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
- XXXXX en qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le périmètre et les attributions du CSE.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Périmètre
En l’absence d‘autonomie de gestion financière mais aussi sociale des établissements d’ANGERS et d’AGEN, les parties conviennent de l’existence d’un CSE siégeant au siège de l’entreprise à savoir Pleudihen sur Rance.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Il tiendra compte de l’effectif de l’entreprise, tout établissement confondu. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 2 - Crédit d'heures des membres des CSE
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : remise d’un bon de délégation précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 4 heures par mois.
Article 3 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 4 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
L'effectif de l'entreprise étant de 155 salariés, la mise en place d’une CSSCT n'est pas obligatoire.
Les membres élus aux CSE devront se réunir au moins 4 fois par an afin de débattre des conditions de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.
Ces réunions répondront en tout point (ordre du jour, convocation des parties) aux conditions des réunions plénières telles qu’elles sont définies à l’article 8.
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 5 - Représentants de proximité
Les membres élus titulaires ou suppléants au CSE appartenant à un établissement distinct du siège social sont d’office désignés représentants de proximité.
En cas de refus du membre élu au CSE à être nommé représentant de proximité, il appartiendra alors au CSE de nommer un élu (titulaire ou suppléant) afin que celui-ci représente l’établissement distinct.
5.1 Nombre de représentants de proximité
Compte tenu des effectifs, il est prévu :
- 4 représentants au sein du siège social de l’entreprise
- 3 représentants au sein de l’établissement d’ANGERS
- 1 au sein de l’établissement d’AGEN.
5.2 Moyens des RDP
Ils disposent d’un bureau fermé au sein de l’établissement.
Le déplacement des représentants de proximité pour se rendre en réunion CSE sera à charge de l’employeur.
5.3 Attributions des RDP
Les représentants de proximité sont chargés de recueillir toute demande, revendication, information des salariés relevant de leur établissement pour les transmettre au CSE afin qu’elles soient traitées lors des réunions.
5.4 Heures de délégation des représentants de proximité
Si le représentant de proximité est un membre élu titulaire, il pourra utiliser son crédit d’heures.
S’il s’agit d’un membre suppléant, celui-ci disposera alors de 5 heures de délégation par mois pour exercer ses missions de proximité au sein de l’établissement.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
L'effectif de notre entreprise étant de 155 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement des CSE
Article 8 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant tous les 2 mois.
L’ordre du jour de ces réunions plénière est déterminée conjointement par le président et le secrétaire du CSE qui se réunisse afin d’en débattre et au moins 15 jours avant la date fixée de la réunion.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 9 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Article 10 - Procès-verbaux
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire du CSE. Ils sont adressés à chaque membre avec la convocation à la prochaine réunion et approuvés au début de la séance de cette réunion.
Article 11 - Budgets
11.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année précédente.
Le versement s'effectuera à chaque fin de trimestre échu de l’année en cours.
11.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes : 0,40% de la masse salariale brute de l’année précédente.
Le versement s'effectuera à chaque fin de trimestre échu de l’année en cours.
PARTIE 3 - Attributions du CSE
Article 12 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : annuellement, lors de chaque assemblée générale.
Article 13 - Expertise
13.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
13.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Une seule expertise au cours du mandat est prévue.
13.3 Délais d'expertises
Concernant les consultations récurrentes, l'expert rend son rapport dans un délai maximum de 3 mois après sa dernière intervention.
Partie 4 - Dispositions finales
Article 14 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
2 mai 2019 : - affichage sur les lieux de travail de la note informant le personnel de la mise en place des élections
- affichage d’une note invitant les organisations syndicales à négocier le PAP
- envoi d’un courrier aux organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation du PAP
21 mai 2019 : réunion de négociation avec les organisations syndicales pour la signature du PAP
17 juin 2019 : 1er tour des élections
2 juillet 2019 : 2nd tour des élections
Article 15 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 17 – Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision ou dénonciation, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
La demande de révision ou de dénonciation doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser ou à annuler. La discussion de la demande de révision ou de dénonciation doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Article 18 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dinan.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Pleudihen, le 25/04/2019
Signature
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