Accord d'entreprise "Accord convention forfait jour" chez ADIENT SEATING

Cet accord signé entre la direction de ADIENT SEATING et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T07819002746
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT SEATING
Etablissement : 34514851400028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de l’Etablissement Adient Seating de Rosny sur Seine (78) représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

Et :

- Le Syndicat CGT, représenté par Mr XXXXXX, Délégué Syndical.

- Le Syndicat CFDT, représenté par Mr XXXXXX , Délégué Syndical.

- Le Syndicat CFTC, représenté par Mr XXXXXX , Délégué syndical

D’AUTRE PART

Préambule :

La Direction souhaite faire évoluer les conventions de forfait annuel en jours afin de :

  • Se mettre en conformité avec la réglementation et les évolutions intervenues ces dernières années

  • Mettre en place certaines règles afin de clarifier les modes de compensation dans le cas de dépassements journalier, hebdomadaire, exceptionnels.

  • Certaines catégories de personnel sont soumises, du fait de la nature de leurs fonctions, à des contraintes particulières de fonctionnement les conduisant à gérer leur temps de travail en toute autonomie ou en déréférencement à l’horaire collectif applicable.

  • Le recours au décompte du temps de travail de ces salariés en jours, tel que prévu par l’article L 3121-43 du code du travail, permet de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle

Champs d’application :

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les principes généraux

  • La population concernée : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • Les modalités de contrôle et suivi

  • Travail Exceptionnel les Samedis, Dimanches, jours fériés et nuit

  • Date d’effet, dénonciation

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX 

Article 1 – Population concernée

Conformément à l’article L.3121-39 du code du travail sont concernés « les salariés disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine.

Cet accord ne concerne que les catégories de salariés appartenant au collèges Cadres ou assimilés (à/c du coefficient 305 de la CC de la Métallurgie).

Article 2 : Conditions de mise en place

La convention individuelle de forfait annuel en jours est partie intégrante du contrat de travail et fait notamment référence au nombre de jours travaillés dans l’année, au fait que la rémunération est établie sur une base forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés et au regard de l’exercice de la mission confiée, ainsi qu’aux principales garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable telles que le rappel des durées minimales de repos qu’il convient de respecter ou encore le suivi régulier assuré par la hiérarchie et la Direction.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail

- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction

-ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel

Article 3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours et le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail maximum par année calendaire sur la base d’un droit entier à congés payés.

Le décompte s’effectue en tenant compte du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre moyen de jours fériés chômés sur l’année, et de 11 jours de repos dits RTT (BE/BHI).

Nombre de jours dans l’année : 365

(Simulation annexe 1 des années à venir)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25

  • Nombre moyen de jours fériés (jours ouvrés) - 9

  • Nombre de jours travaillés théoriques = 227

  • RTT - 11

= 216

Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera recalculé en fonction de la durée en semaines accomplies depuis le début de l’année ou restant à courir jusqu’à la fin de l’année et déterminera le nombre de RTT à attribuer sur la période de l’année considérée. Les dépassements horaires liés à des interventions de nuit, week-end ou jour férié, seront compensées en temps majoré dans un compteur spécifique dénommé « jours à récupérer ». Dans tous les cas, ce temps de travail supplémentaire ne peut dépasser l’équivalent de 235 jours par an de travail.

Article 4 : Forfait en nombre de jours réduit :

Les salariés en convention de forfait annuel en jours peuvent demander à bénéficier d’un forfait jours à temps réduit. Le taux d’activité, l’organisation du salarié au forfait jour réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définis individuellement dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant. La Direction apportera une réponse motivée, favorable ou défavorable à une telle demande.

Article 5 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable et ce afin de respecter le plafond de 218 jours. Le bulletin de paie retrace ces éléments avec un décompte des absences qui s’effectue sur la base des absences (période du 16ème jour M-1 au 15ème jour M).

Article 6 : Temps de repos et droit à la déconnexion

Bien que les salariés concernés ne soient pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24h+11h). Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13h par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. De plus, cette amplitude maximale de travail ne doit pas constituer la référence à retenir pour établir la charge de travail des salariés concernés. Chaque salarié doit veiller à bénéficier de 11 heures de repos entre 2 journées de travail.

Si exceptionnellement, cette coupure ne pouvait être respectée (importante panne informatique, mécanique,…) ce temps de repos obligatoire sera récupéré dés que possible.

Si à titre exceptionnel un salarié était amené à travailler au-delà des horaires d’ouverture du site, il est nécessaire qu’il décale d’autant sa prise de poste le matin.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur Direction, gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 7 : Suivi de charge de travail, amplitude des journées de travail, équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de s’assurer de la traçabilité des amplitudes horaires des salariés au forfait jour, ils devront badger à leur arrivée et à leur départ. Un état récapitulatif hebdomadaire sera adressé à leur hiérarchie chaque début de semaine concernant la semaine précédente.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le responsable assure le suivi régulier avec l’intéressé de son organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit motivé, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui recevra le salarié avec son manager dans les 8 jours et formulera avec eux, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace et effectif de la situation.

Article 8 : Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction demandera aux responsables d’intégrer, dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation professionnelle, un temps d’échange sur la charge de travail et la conciliation vie professionnelle-vie privée. Pour cela, il sera fait usage du formulaire spécifique mis en place permettant au salarié et au manager de porter une appréciation sur cette articulation.

En cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du manager. A minima un entretien par an sera organisé à l’initiative du manager pour suivre la charge de travail du collaborateur.

Lors de ces entretiens, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Le salarié et son manager examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9 : Consultation des IRP

Le CHSCT est informé des alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Le Comité d’établissement (CSE) est informé du recours aux conventions de forfait jour et des éventuelles alertes émises.

CHAPITRE 3 : Travail Exceptionnel les Samedis, Dimanches, jours fériés et nuit

Pour l’application des dispositions relatives au travail exceptionnel les samedis, dimanches, jours fériés et nuit, les temps d’intervention des salariés en forfait jours seront considérés

«hors forfait» et seront indemnisés au prorata du temps effectué. Afin de s’assurer de la traçabilité parfaite de ces dépassements, les personnes concernées devront badger à leur arrivée et à leur départ afin que les majorations puissent se calculer automatiquement.

ARTICLE 10 : Travail exceptionnel en semaine

Les salariés en forfait jour peuvent être amenés à réaliser des heures de travail en semaine nécessitant un volume horaire au-delà de 48 H. les heures effectuées au-delà de 48 H et en dehors des cas de figure énoncées à l’article 11 seront créditées heure pour heure dans le compteur spécifique dénommé « jours à récupérer ». Pour le décompte total hebdomadaire, un temps de repas journalier de 45 minutes sera intégré à chaque journée.

ARTICLE 11 : Travail exceptionnel les samedis, le dimanches, jours fériés et nuit

Les salariés en forfait jour peuvent être amenés à réaliser des heures de travail au cours d’un samedi, dimanche, jour férié, nuit dans le cadre des besoins de leurs activités (panne, ligne de production arrêtée, cas d’interventions planifiées,...

En cas d’intervention, les heures réalisées seront rémunérées, assorties des majorations correspondantes, selon le schéma suivant :

  • Samedi : Heures réalisées X 25 %

  • Dimanche : Heures réalisées X 100 %

  • Nuit : Heures réalisées X 50 % (à compter de 21h)

  • Jour férié : Heures réalisées X 50 %

En complément du temps travaillé majoré et incorporé au compteur, un temps forfaitaire supplémentaire de 45 minutes sera incorporé au temps travaillé afin de compenser le temps de déplacement aller/retour. Ce temps est indépendant du lieu de résidence.

En cas de concomitance de circonstances : ex travail de nuit un dimanche, la majoration la plus avantageuse s’appliquera. Ces compensations horaires seront comptabilisées dans un compteur spécifique dénommé « jours à récupérer ». Ce temps pourra être utilisé de la manière suivante :

  • Temps de repos, option à privilégier

  • Affecter ce temps au CET ou au CET/PERCO

  • Etre payé au mois de janvier N+1 dans la limite de 17 jours.

CHAPITRE 4 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION et DENONCIATION

ARTICLE 12 – INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Une réunion d’information a été réalisée le 10 janvier 2019 afin de présenter ces nouvelles modalités à toutes les personnes concernées.

Le présent accord sera transmis par messagerie interne à tous les salariés concernés.

ARTICLE 13 : Prise d’effet, dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions prendront intégralement effet à compter du 1er Avril 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable dans l’ensemble de ses dispositions. A l’issue des négociations, il sera établi un nouvel accord venant se substituer au présent accord ; ou à défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord sera dressé.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En cas procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation.

Passé le délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, après respect du délai d’opposition, en deux exemplaires dont une version sur support électronique sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie.

Fait à Rosny sur Seine, le 20 Mars 2019

Pour la Direction : M. XXXXXX

Pour le Syndicat CGT : M. XXXXXX

Pour le Syndicat CFDT : M. XXXXXX ,

Pour le Syndicat CFTC : M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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