Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de Coca-Cola Production" chez COCA COLA PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCA COLA PRODUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L19006578
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : COCA COLA PRODUCTION
Etablissement : 34518442800018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE COCA-COLA PRODUCTION

Entre d’une part ;

COCA-COLA PRODUCTION SAS, sis zone d’entreprise de Bergues, 59380 Socx, représentée par *, agissant en qualité de *, ayant reçu délégation à cet effet,

ci-après désigné COCA-COLA PRODUCTION (CCP),

Et d’autre part ;

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées respectivement par :

• Pour la CFE-CGC : *, agissant en qualité de Délégué Syndical, accompagné de * ;

• Pour la CGT : *, agissant en qualité de Délégué Syndical, accompagné de * et de * ;

• Pour la FO : *, agissant en qualité de Délégué Syndical, accompagné de * et de * ;

Table des matières

Préambule 4

Chapitre préliminaire : Dispositions générales 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Chapitre 1 : Composition du Comité social et économique et durée des mandats 4

Article 1 : Nombre de représentants élus au CSE 4

Article 2 : Présidence du CSE 5

Article 3 : Bureau du CSE 5

Article 4 : Durée des mandats 5

Chapitre 2 : Missions et attributions du CSE 5

Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE 6

Article 1 : Périodicité des réunions 6

Article 2 : Ordre du jour et convocation 6

Article 3 : Durée des réunions 7

Article 4 : Procès-verbaux 7

Article 5 : Délais de consultation du CSE 7

Chapitre 4 : Les moyens du CSE 7

Article 1 : Crédit d’heures 7

Article 2 : Local et matériel 8

Article 3 : Budgets du CSE 8

3.1. Budget de fonctionnement 8

3.2. Budget des activités sociales et culturelles 8

Article 4 : Formations 8

4.1. Formation économique des nouveaux élus 8

4.2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail des nouveaux élus 9

4.3. Passation 9

Article 5 : Expertises 9

Chapitre 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail 9

Article 1 : Composition 9

Article 2 : Missions 10

Article 3 : Fonctionnement 10

Article 4 : Heures de délégation 11

Chapitre 6 : Autres commissions 11

Article 1 : Commission égalité professionnelle 11

Article 2 : Commission d’information et d’aide au logement 11

Article 3 : Commission formation professionnelle et emploi 12

Article 4 : Commission Mutuelle, prévoyance et retraite 12

Article 5 : Commission Epargne salariale 12

Article 6 : Evolution des commissions du CSE 12

Chapitre 7 : Base de données économiques et sociales 12

Article 1 : Principe 12

Article 2 : Architecture et contenu 13

Article 3 : Accès et confidentialité 13

Chapitre 8 : Dispositions communes aux bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation 14

Article 1 : Utilisation du crédit d’heures 14

1.2. Modalités propres aux élus postés des usines 14

Chapitre 9 : Dispositions particulières concernant les délégués syndicaux 15

Chapitre 10 : Autres dispositions 15

Article 1 : Incidence de la mise en place du CSE sur les usages et les dispositions conventionnelles 15

Article 2 : Vote électronique 16

Article 3 : Suivi de l’accord 16

Article 4 : Clause de rendez-vous 16

Article 5 : Durée, révision et dénonciation de l’accord 16

Article 6 : Notification - Dépôt de l'accord et publicité 17

Préambule

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a rénové le dialogue social notamment en fusionnant les institutions représentatives du personnel existantes (Comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel) au sein d’une instance unique, le Comité social et économique (CSE).

Cette nouvelle instance doit, aux termes de l’ordonnance précitée, être mise en place avant le 1er janvier 2020.

Les parties entendent définir les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance afin qu’elle permette aux représentants du personnel d’exercer efficacement leurs attributions.

11 réunions de négociation sont intervenues avec les organisations syndicales représentatives.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu de ce qui suit.

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CCP.

Chapitre 1 : Composition du Comité social et économique et durée des mandats

Article 1 : Nombre de représentants élus au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et suppléants élus répartis entre les différents collèges électoraux.

Les parties conviennent que le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants, sous réserve des variations des effectifs qui seraient constatées à la date de la signature du protocole d’accord préélectoral.

Seuls les membres titulaires peuvent assister aux réunions du CSE et peuvent exercer leur droit de vote.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents y afférents.

Il est par ailleurs rappelé que, dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical (RS) au CSE qui participe aux réunions du CSE avec voix consultative. Ainsi, le représentant syndical ne participe pas aux votes. Il peut toutefois exprimer librement son avis sur toute question traitée lors de la réunion du comité. Le cas échéant, les délégués syndicaux pourront, sur invitation de la Direction et avec l’accord de la majorité des membres, participer aux réunions du CSE, si il n’est pas élu au CSE.

Article 2 : Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou un représentant dûment mandaté à cet effet.

Lors des réunions du CSE, le Président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs qui composeront la délégation patronale.

Article 3 : Bureau du CSE

Le Bureau du CSE est composé :

  • d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint,

  • d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

Les membres du Bureau sont désignés, dans le cadre d’un vote à la majorité des membres titulaires présents, lors de la première réunion du CSE parmi ses membres titulaires, sachant que le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint peuvent être désignés parmi les membres suppléants.

Un Règlement intérieur sera initié lors de la première réunion du CSE.

Article 4 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) est fixée à 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats des membres du CSE est limité à trois mandats successifs.

Chapitre 2 : Missions et attributions du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés de l’entreprise permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et, le cas échéant, aux techniques de production.

Le cas échéant, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Il exerce également au sein de l’entreprise les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux articles L. 2312-9 et suivants du Code du travail.

Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE

Article 1 : Périodicité des réunions

Le CSE se réunit 12 fois par an sur convocation de son Président.

Conformément aux dispositions légales, au moins quatre réunions ordinaires portent en tout ou partie, sur des attributions des CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, ou à l’initiative du Président du CSE.

Article 2 : Ordre du jour et convocation

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions par le Président ou son représentant, par courrier électronique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président et le Secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le Secrétaire adjoint. Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la convocation ayant été envoyée préalablement.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents obligatoires afférents. Ces documents sont ajoutés à la BDES.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

La direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les réunions portent sur les points inscrits à l’ordre du jour. Les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.

En cas de consultation, les documents obligatoires afférents sont mis à disposition dans la BDES.

Article 3 : Durée des réunions

Les Parties s’engagent à épuiser l’ordre du jour des réunions du CSE.

A titre de bonne pratique, les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour que la durée journalière des réunions du CSE ne dépassent pas 11 heures, déjeuner compris.

Article 4 : Procès-verbaux

La prise de note pendant les réunions du CSE ainsi que la rédaction des procès-verbaux sont assurées par une ressource interne ou externe choisie par le Président du CSE après concertation avec le Secrétaire.

Le cas échéant, les frais afférents à cette prestation sont intégralement pris en charge par la Société.

Le projet de procès-verbal est transmis dès son établissement (et au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion) au Président et au Secrétaire. Ce dernier transmet le procès-verbal à l’ensemble des élus au plus tard 8 jours avant la réunion suivante au cours de laquelle le procès-verbal sera approuvé afin de leur permettre de formuler des observations. Le Secrétaire coordonne la relecture du procès-verbal et s’assure, en amont de la réunion, que chacun des élus a pu formuler ses observations, le cas échéant.

A titre de bonne pratique, il est convenu entre les Parties de faire leurs meilleurs efforts pour éviter les suspensions de séance en début de réunion pour permettre la relecture du procès-verbal, celui-ci devant être relu en amont.

Article 5 : Délais de consultation du CSE

Les délais de consultation du CSE sont régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation du comité ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert. La saisine d’une commission ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.

En tout état de cause, le CSE peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis avant l’expiration du délai maximum de consultation précité.

Chapitre 4 : Les moyens du CSE

Article 1 : Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail auquel s’ajoutent 2 heures de délégation supplémentaires, soit, au jour de la signature du présent accord, un crédit d’heures total de 24 heures. Ce nombre d’heures pourra évoluer selon les effectifs de l’entreprise constatés à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.

Les heures de délégation sont reportables et peuvent être réparties entre les membres de la délégation du personnel du CSE dans les conditions et limites prévues par les articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail.

Le Secrétaire et le Trésorier bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel supplémentaire de 4 heures. Le Secrétaire et le Trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au Secrétaire adjoint ou au Trésorier adjoint, le cas échéant.

Chaque membre suppléant du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 4 heures. Ces heures ne sont pas reportables et ne peuvent être réparties entre les membres de la délégation du personnel au CSE.

Article 2 : Local et matériel

L’employeur met à la disposition du CSE un local adapté à l’exercice de ses missions.

Ce local comprend un ordinateur portable, une table et des chaises en quantité suffisante.

L’utilisation de ces matériels sera faite conformément aux politiques en vigueur au sein de CCP.

Article 3 : Budgets du CSE

3.1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE correspondant à 0,20% de la masse salariale brute de CCP, est déterminé au niveau de l’entreprise dans son ensemble ;

Les versements s’effectueront par anticipation en début d’année. Un réajustement sera fait en fin d’année.

3.2. Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles. A ce titre, le CSE bénéficie d’un budget spécifique.

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1,46% de la masse salariale brute.

Les versements s'effectueront par anticipation en début d’année. Un réajustement sera fait en fin d’année.

En outre, un versement annuel complémentaire d’un montant de 5.500 euros est fait en début d’année au CSE pour les fêtes des mères et des pères.

Article 4 : Formations

4.1. Formation économique des nouveaux élus

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et suppléants du CSE élus, bénéficient, sous certaines conditions et limites, d'un stage de formation économique.

La durée maximale du stage de formation économique est de 5 jours.

La formation est renouvelée lorsque les membres du comité ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE en matière économique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

4.2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail des nouveaux élus

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient, dès leur désignation, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément aux dispositions applicables aux entreprises de 300 salariés et plus, la formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le membre du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à formation en fait la demande à l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

4.3. Passation

Deux membres titulaires du CSE nouvellement élus bénéficieront, pour la première mandature du CSE, d’une passation avec deux membres titulaires de l’ancienne équipe élue du Comité d’entreprise.

Cette passation est d’une durée maximale de 3 heures à organiser au cours du premier mois suivant l’élection du CSE.

Le temps consacré à cette passation s’impute sur les heures de délégation des membres titulaires nouvellement élus au CSE. Il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour les deux anciens membres titulaires du CE, s’ils n’ont pas été réélus.

Article 5 : Expertises

Le CSE peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert. Les modalités de recours et de prise en charge des frais de l’expertise sont déterminées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : Composition

La CSSCT est composée :

  • de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, accompagné d’une personne et assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE en fonction des sujets ;

  • d’une délégation du CSE composée de 4 membres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La délégation du personnel à la CSSCT doit comprendre au minimum un membre appartenant au collège cadres.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le représentant interne du service QESH sont invités par le Président aux réunions de la CSSCT.

Article 2 : Missions

La CSSCT est compétente, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’occasion des réunions périodiques consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Participer à l'analyse de l’ensemble des risques professionnels spécifiques à l’entreprise, contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail (y compris en matière d’hygiène et sécurité) et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Participer à toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Participer, sur invitation de la Direction, à l’élaboration de l’arbre des causes en cas d’accident du travail, de « presque accident ».

Il est rappelé que la CSSCT ne dispose pas du droit de recourir à un expert ni d’attributions délibératives, qui demeurent les prérogatives du CSE.

Article 3 : Fonctionnement

Lors de la première réunion des membres de la CSSCT désignée par le CSE, il sera procédé à l’élection d’un Secrétaire de la CSSCT choisi parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE.

La CSSCT se réunit sur convocation de son Président une fois par trimestre au plus tard 8 jours avant chacune des réunions trimestrielles du CSE consacrée aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Dans le délai d’un mois suivant chaque réunion, le Secrétaire de la CSSCT établit, de manière synthétique et le cas échéant avec la collaboration d’une ressource interne ou externe, le compte-rendu de la réunion de la CSSCT afin qu’il soit transmis aux membres du CSE. Le compte-rendu sera mis sur la BDES après validation par la CSSCT.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Article 4 : Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT dispose au titre de ses missions de 4 heures de délégation par mois.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie, en outre, d’un crédit d’heures individuel supplémentaire de 2 heures de délégation par trimestre afin de lui permettre, notamment, de rédiger le compte rendu des réunions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT visée à l’article 4 ci-dessus est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Chapitre 6 : Autres commissions

Article 1 : Commission égalité professionnelle

Une commission égalité professionnelle est instituée au niveau du CSE.

Elle est composée de 4 membres, chaque membre étant désigné à l’occasion d’un vote qui se tiendra lors de la première réunion du CSE.

La commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en ce domaine dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle se réunit une fois par an.

Article 2 : Commission d’information et d’aide au logement

Une commission d’information et d’aide au logement est instituée au niveau du CSE.

Elle est composée de 3 membres, chaque membre étant désigné à l’occasion d’un vote qui se tiendra lors de la première réunion du CSE, et présidée par un représentant de l’employeur.

La commission d’information et d’aide au logement a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. À cet effet, elle recherche les offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, informe les salariés sur les conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention d'aides financières.

Elle se réunit une fois par an.

Article 3 : Commission formation professionnelle et emploi

Une commission formation professionnelle et emploi est instituée au sein du CSE.

Elle est composée de 4 membres, chaque membre étant désigné à l’occasion d’un vote qui se tiendra lors de la première réunion du CSE.

La commission formation professionnelle et emploi a pour mission de :

  • préparer les délibérations du CSE prévues dans ce domaine dans le cadre des consultations récurrentes,

  • d'étudier les moyens de favoriser l'expression des salariés,

  • de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit une fois par an.

Les membres de la commission formation professionnelle et emploi bénéficient, avant la réunion annuelle de la commission, d’une réunion préparatoire, d’une durée d’une journée.

Article 4 : Commission Mutuelle, prévoyance et retraite

La Commission Mutuelle, prévoyance et retraite n’est pas remise en cause par le présent accord. Elle est commune avec CCEP. Les désignations sont réalisées dans le cadre du CSE.

Article 5 : Commission Epargne salariale

La commission Epargne salariale n’est pas remise en cause par le présent accord. Elle est commune avec CCEP. Les désignations sont réalisées dans le cadre du CSE.

Article 6 : Evolution des commissions du CSE

Il est convenu entre les Parties qu’en fonction des besoins de l’entreprise et des salariés, d’autres commissions pourront éventuellement être mises en place par accord collectif majoritaire, conformément aux dispositions légales.

Chapitre 7 : Base de données économiques et sociales

Article 1 : Principe

CCP met à la disposition des représentants du personnel visés à l’article 3 ci-après une base de données économiques et sociale (BDES), rassemblant les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes ainsi que les convocations et procès-verbaux des réunions des différentes instances.

Cette BDES est mise en place sur support informatique.

Article 2 : Architecture et contenu

Conformément aux dispositions légales, cette base de données est organisée comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article R2312-9 du code du travail, la base comporte les thèmes suivants :

- l'investissement social et l'investissement matériel et immatériel ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

- les fonds propres et l'endettement ;

- l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

- les activités sociales et culturelles ;

- la rémunération des financeurs ;

- les flux financiers à destination de l'entreprise.

Les informations de la base portent sur l'année en cours, les 2 années précédentes et les 3 années suivantes. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour des raisons qu'il précise.

Elle est mise à jour des éléments d'information au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

La mise à disposition actualisée dans la base des informations contenues dans les rapports et des informations transmises de manière récurrente au CSE vaut communication à ceux-ci des rapports et informations

Article 3 : Accès et confidentialité

La BDES est accessible aux détenteurs de mandats suivants :

  • Membres titulaires et suppléants du CSE ;

  • Représentants syndicaux

  • Délégués syndicaux

Elle est en outre accessible aux experts désignés par le CSE pendant la durée de leur mission.

Chaque représentant du personnel visé au présent article a accès exclusivement aux informations dont il a besoin pour l’exercice de son mandat.

La BDES est accessible en permanence aux personnes habilitées. Cependant cette notion de permanence ne s’entend pas comme une obligation pour CCP de rendre la BDES accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, notamment lorsque cet accès nécessite l’accès aux locaux.

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles et présentées comme telles par l’employeur.

Chapitre 8 : Dispositions communes aux bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Article 1 : Utilisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et payées à échéance normale dès lors que la Direction a bien été informée de la prise de ces heures dans les délais le permettant.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager. Cette information s’effectue obligatoirement par la saisie informatique préalable des heures de délégations dans les systèmes appropriés.

A défaut d’information préalable, les titulaires d’un crédit d’heures préviennent par tout moyen leurs managers dès le début de l’utilisation de leur crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation lors des relevés d’activité par le biais des outils mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.

Si la réunion est organisée sur convocation de la Direction, le temps de trajet supérieurs au temps de trajet habituel est considéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement des membres du CSE sont pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites en vigueur au sein de la Société.

1.2. Modalités propres aux élus postés des usines

Pour les représentants du personnel occupant des fonctions postées au sein de l’usine, les dispositions suivantes s’appliqueront lorsqu’ils seront convoqués à une réunion par la Direction (étant entendu que les éléments variables de rémunération sont maintenus).

Les horaires des réunions indiqués dans le tableau ci-dessous sont indicatifs. Les réunions pourront, le cas échéant, être prolongées afin d’épuiser l’ordre du jour. Il est rappelé que les heures de réunions sont rémunérées ou récupérées conformément aux dispositions légales.

Le cas échéant, le représentant du personnel est remplacé en fonction des besoins de l’activité.

Réunion Matin

(par exemple : 9h à 12h)

Réunion après-midi

(par exemple : 14h – 18h)

Réunion en journée

(par exemple : 9h – 18h, 08h00-16h00)

Poste du matin

* Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion

OU

* Le représentant du personnel vient pour la réunion et il pose le complément en délégation ou récupération.

* Le représentant du personnel prend son poste à 8 heures par exemple, puis va en réunion jusque 18h par exemple.

OU

* Le représentant du personnel vient, par exemple, en réunion à 14h et pose le complément en délégation ou récupération.

Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée – est décyclé en journée.

Il bénéficie du repos quotidien de 11 heures avant et après la réunion.

Poste après-midi

* Le représentant du personnel vient, par exemple, à 9h pour la réunion puis il reprend son poste, par exemple, jusque 19h maximum

OU

* Le représentant du personnel vient à 9h pour la réunion et il pose le complément en délégation ou récupération.

Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion puis :

* il revient sur son poste

OU

* il pose le complément des heures de délégation ou de récupération.

Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée – est décyclé en journée.

Il bénéficie du repos quotidien de 11 heures avant et après la réunion.

Poste de nuit

* La veille, le représentant du personnel ne travaille pas – il fait sa réunion par exemple de 9h à 12h – le soir il ne travaille pas.

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son quart est considéré comme une absence autorisée payée.

* La veille, le représentant du personnel ne travaille pas – il vient à la réunion – le soir même, il ne travaille pas

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son quart est considéré comme une absence autorisée payée.

Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée ; la veille et le soir-même, il ne travaille pas

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son quart est considéré comme une absence autorisée payée.

Chapitre 9 : Dispositions particulières concernant les délégués syndicaux 

Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l'employeur, assurent la défense des intérêts professionnels du personnel, et animent la vie syndicale dans l'entreprise conjointement à la section syndicale.

Les délégués syndicaux suivent l’horaire de travail défini pour leur poste de travail. Ils ne bénéficient donc pas, par principe, d’un horaire en journée.

En outre, CCP met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative un ordinateur portable, avec accès à internet, pour l’exercice de ses missions.

Chapitre 10 : Autres dispositions 

Article 1 : Incidence de la mise en place du CSE sur les usages et les dispositions conventionnelles

Conformément aux dispositions du VII de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au comité central d’entreprise, au CHSCT ou au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Il en va ainsi notamment de l’accord relatif à la durée des mandats représentatifs au sein de CCP en date du 16 janvier 2005 et de son avenant en date du 25 octobre 2010.

De même, le présent accord met un terme aux usages en vigueur, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles antérieures se rapportant aux instances visées (CE, DP, CHSCT, DS, RS, RSS…) au paragraphe ci-dessus. En particulier, les usages relatifs à l’octroi d’un forfait d’une heure supplémentaire (à récupérer ou payer) pour son temps de trajet (aller / retour) si un collaborateur est amené à participer à une réunion IRP en dehors de ses heures de travail habituelles et à l’octroi, pour les réunions ayant lieu le matin (ex : 9h-12h) ou l’après-midi (ex : 14h-18h), de 11 heures de repos avant et après chaque instance prennent fin à compter du premier tour des élections des membre du CSE.

Article 2 : Vote électronique

Les Parties conviennent que l’élection du CSE se fera au moyen du vote électronique. Toutefois, pour la première élection du CSE, un vote par correspondance (avec le kit : bulletin, enveloppe, …) sera également organisé pour les salariés qui en feront la demande.

Article 3 : Suivi de l’accord

En cas de difficultés d’application des présentes dispositions au cours de la première mandature, une commission de suivi pourra être réunie à la demande de deux organisations syndicales signataires ou de la Direction afin d’assurer le suivi du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée :

  • d’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise accompagné de deux élus ;

  • d’un représentant de la Direction qui pourra être assisté de deux collaborateurs.

Elle aura pour rôle notamment d’identifier les points soulevant d’éventuelles difficultés d’application ou nécessitant un avenant d’interprétation.

Article 4 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord en vue d’entamer le cas échéant des négociations relatives à son adaptation 

Article 5 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la mise en place des nouvelles instances CSE consécutives aux prochaines élections professionnelles, soit au plus tard le 31 décembre 2019.

Il pourra être révisé, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment en application des dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6 : Notification - Dépôt de l'accord et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le réseau.

Fait à Dunkerque, le 01 Août 2019

Pour la société *

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour FO

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Pour la CFE-CGC

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Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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