Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez CLIFF - CLIFF INVESTOR RELATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIFF - CLIFF INVESTOR RELATIONS et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032079
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLIFF INVESTOR RELATIONS
Etablissement : 34532858700034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

L’Association CLIFF INVESTOR RELATIONS

dont le siège social est situé Tour Praetorium La Défense, 14 Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE

représentée par […] en sa qualité de […]

d'une part,

ET

Les salariés de l’Association CLIFF INVESTOR RELATIONS,

consultés sur le projet d’accord en application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En l’absence de mentions suffisantes sur le forfait annuel en jours dans l’Accord du 11 avril 2000 sous la Convention Collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : agents de maitrise de niveau IV à VI et les cadres de niveau VII et VIII de la Convention Collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants (Cadres de niveau IX).

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 214 jours (journée de solidarité incluse) en cas de forfait jours « plein » ou du nombre défini en cas de forfait jours « réduit », ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, préalablement au dépassement du nombre de jours travaillés convenu, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir le droit à la déconnexion comme le droit, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos hebdomadaire et quotidien, de congés, des jours des repos, des jours fériés chômés et les suspensions du contrat de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, qui s’entendent de l’ensemble des téléphones portables, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, ainsi que de l’ensemble des outils numériques dématérialisés tels que notamment les logiciels, le réseau et la messagerie électronique.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Exemple :

Pour un forfait de 214 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (214 + 25 jours de congés payés) × (184/365) = 120,5 jours travaillés.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

La charge de travail du salarié sera fixée par l'entreprise en considération du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait.

Décompte des jours travaillés :

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ;

  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour férié chômé, jour de repos supplémentaires.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 214 jours par an, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Exemple :

Pour l’année complète 2021, et un forfait jours « plein » il y a :

365 jours

  • 104 samedi-dimanche

  • 25 jours de congés payés

  • 7 jours fériés chômés (ne tombant pas sur le samedi ou le dimanche)

= 229 jours travaillés

  • 214 jours travaillés dans le cadre du forfait jours (journée de solidarité incluse)

= 15 jours de repos

Pour l’année complète 2021, et un forfait jours « réduit » de 174 jours avec 1 jour de repos par semaine (en sus du samedi dimanche), il y a :

365 jours

  • 104 samedi-dimanche

  • 25 jours de congés payés

  • 7 jours fériés chômés (ne tombant pas sur le samedi ou le dimanche)

= 229 jours travaillés

  • 174 jours travaillés dans le cadre du forfait jours (journée de solidarité incluse)

= 55 jours de repos dont :

  • 46 jours de repos 1 jour par semaine (le mercredi par exemple : 52 mercredi – 5 pendant les congés payés – 1 tombant un jour férié)

  • 9 jours de repos à choisir pour moitié par le salarié, pour moitié par l’employeur

Pour le forfait jours « plein », le positionnement des jours de repos du salarié se fait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Pour le forfait jours « réduit », le positionnement des jours de repos du salarié se fait, en-dehors de la journée non travaillée imposée dans la convention individuelle de forfait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité du salarié, le salarié sera convoqué au minimum 2 fois par an par l’employeur ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, des durées minimales de repos visées par le présent accord, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Date d’Effet et Durée de l'accord

Sous réserve de son approbation, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la consultation des salariés sur le présent accord, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

15.2 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel du fonctionnement de l’accord sera réalisé par la Direction à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Le bilan inclura notamment le nombre d’alertes reçues.

15.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

  • Les parties signataires seront convoquées par Lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

  • Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS (Ex Direccte) de NANTERRE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par […], Représentant l’égal de l’Association.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à COURBEVOIE, le 28 janvier 2022

En cinq exemplaires originaux, dont un pour chaque partie, un pour la DREETS (ex DIRECCTE) et un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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