Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CSE" chez CLINIQUE DE L ABBAYE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ABBAYE et le syndicat CGT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07623009434
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ABBAYE
Etablissement : 34555023000030 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la Clinique de l’Abbaye dont le siège est situé 104 avenue du Président François Mitterrand -76400 – FECAMP,
Représentée par XXXXX, Présidente par délégation de XXXXX, dûment mandaté à cet effet :
Et l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord :
CGT – XXXXX - Déléguée syndicale
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions légales issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (ci après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la Clinique de l’Abbaye (ci-après également dénommée « l’entreprise »).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE.
Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles.
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 3 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.
Un nouvel accord sera établi avec les nouveaux élus du CSE, suite à l’organisation de nouvelles élections.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des membres du CSE de la Clinique de l’Abbaye.
Article 3 : Missions du CSE
Conformément à l’article L2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION
Article 1- Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant de droit au sein du CSE a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.
Article 2- Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléant du CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les membres titulaires du CSE. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Les titulaires et suppléant sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions. La direction autorise la présence d’un suppléant lors des réunions CSE, qui ne détient pas de voix consultative. Des heures de travail effectif sont accordées par la direction au suppléant invité dans le cadre des réunions mensuelles, dans la limite de deux heures maximum.
En dehors de cette disposition, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins destinataires de la convocation et de l’ordre du jour.
En cas d’indisponibilité, il revient au titulaire la responsabilité d’informer l’employeur de son absence ainsi que son suppléant, afin que ce dernier puisse le remplacer.
Le titulaire sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie socio-professionnelle. Par ailleurs, si le suppléant n’est pas disponible, le titulaire peut faire appel à un autre suppléant de la même liste.
Article 3 : Durée des mandats / Cumul des mandats
D'un commun accord entre les parties établi lors de la signature du protocole préélectoral, la durée des mandats est fixée à 3 ans.
Le nombre de mandats successif est limité à 3 mandats.
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT
Article 1- Modalités de fonctionnement
Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant
Article 2 : Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé à 20 heures de délégation par mois.
Seuls les titulaires bénéficient des heures de délégation.
Conformément à la législation en vigueur, les élus titulaires peuvent mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1.5 fois le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
De même, les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite maximale de 12 mois glissants.
L’employeur doit être informé de cette mutualisation par le biais d’un bon de délégation (via le logiciel interne Octime), en précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun (Article R.2315-5 et R.2315-6). Les bons de délégation devront être posés au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures et ce, afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions le fonctionnement des services.
En cas de « mission de dernière minute », un délai de 48h sera accepté.
Lorsque ces heures sont données par l’un des membres, le bon de délégation devra préciser le nom du membre titulaire qui réparti des heures, le volume d’heures cédé, la date à laquelle ces heures sont cédées.
Tout temps passé pour la gestion des œuvres sociales et culturelles du CSE devra être prise en heure de délégation.
Article 3 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 4 : Budgets
Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Le CSE participe à la gestion de ses activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 0,50 % de la masse salariale brute.
En fin d'exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, et ce, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
De la même manière, 10 % du reliquat alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires. Ces transferts doivent faire l'objet d'une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Article 5 : Dévolution des biens des instances antérieures
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de la Délégation Unique sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Comité social et Economique.
Une convention sera établie entre la Délégation Unique et le CSE (état des lieux, inventaire, …)
CHAPITRE 4 : ORGANISATION
Article 1- Périodicité des réunions
Le Comité social et économique se réunit 11 fois par an, une fois par mois sauf en période estivale.
Au moins 4 réunions dans l’année avec les membres CSE traitent des questions de santé, sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; Il n'est pas imputable sur le crédit d'heures.
Au vue de l’activité de l’entreprise, les dates de réunion seront établies d’un mois sur l’autre en fonction des plannings des membres du CSE.
Article 2- Ordre du jour, convocations, procès-verbal
L’ordre du jour de la réunion du CSE est rédigé conjointement par la Direction et le Secrétaire au minimum 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, et communiqué aux membres au minimum 3 jours ouvrés avant les réunions ordinaires.
Le délai de convocation est porté à 15 jours pour les 4 réunions portant tout en en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les convocations seront remises au secrétaire du CSE qui les transmettra aux élus en format papier ou par mail.
Le compte-rendu de la réunion est consigné dans un procès-verbal établi par le Secrétaire. La direction enverra le PV avant approbation au secrétaire pour diffusion aux membres du CSE. Un retour devra être rendu à la direction afin que le PV puisse être affiché dans un délai de 15 jours calendaires. L’absence de retour des membres du CSE dans le délai imparti fera office d’approbation et le PV proposé en 1ère intention sera affiché.
CHAPITRE 4 : CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE
Article 1- Consultation
Le CSE est consulté ponctuellement pour des informations relatives à la santé, de la sécurité et des conditions de travail, à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, …
Article 2 : Modalités de la consultation
Au sein de la réunion suivant la présentation de la consultation, le CSE émet un avis au Président du CSE ou son représentant.
CHAPITRE 5 : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES DU CSE
Article 1- Consultation
Le comité social et économique (CSE) est obligatoirement consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise : fréquence de 2 ans
La situation économique et financière de l’entreprise : fréquence annuelle
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. : fréquence annuelle
Article 2 : Modalités de la consultation
Au sein de la réunion suivant la présentation de la consultation, le CSE émet un avis au Président du CSE ou son représentant.
CHAPITRE 6 : EXPERTISES
Une expertise pourra être demandée par les membres du CSE, une fois tous les 2 ans. Exceptions faites, lors de la consultation du CSE sur le rapport relatif à l’accord de participation (6 mois après la clôture de chaque exercice), le comité peut se faire assister par un expert comptable.
Il est convenu entre les signataires que le CSE mobilisera son budget de fonctionnement à hauteur maximale de 20 % afin de participer au coût de l'expertise si et seulement si cette expertise ne doit pas être payée en totalité par l'Entreprise.
CHAPITRE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 1 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation sur l’accord
La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.
Article 2 : Révision
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables à ce présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les partenaires sociaux et l’entreprise pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les même conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou les organisations syndicales de salariés y adhérant ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
CHAPITRE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».
Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour sera remis aux membres titulaires du CSE.
Fait à Fécamp,
Le 30 mai 2022
En 6 exemplaires
Pour la Clinique de l’Abbaye Pour le Syndicat CGT
XXXXX (P.D.G) XXXXXX
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