Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez GILLOT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GILLOT SAS et le syndicat CFTC le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06118000408
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : GILLOT SAS
Etablissement : 34582029400014 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19
ACCORD RELATIF
AU DROIT À LA DÉCONNEXION
(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)
Entre les soussignés :
La Société SAS GILLOT, au capital de 1 020 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 345 820 294 000014, dont le siège social est situé Le Moulin, Saint Hilaire de Briouze (61220), représentée par M. Maxime Fléchard en sa qualité de représentant légal,
Ci-après dénommée « l'entreprise »
ET
La C.F.T.C
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise doté d'outils numériques professionnels qui leur permettant d'être joignable à distance en dehors de leur temps de travail.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION
L'application du présent accord nécessite :
L'implication de chacun,
L'exemplarité de la part du management, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous,
Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à :
sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à leur disposition un accompagnement personnalisé si nécessaire ;
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE À L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ou si l'utilisation de l'outil est faite hors temps de travail ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence, ce qui évite les relances et permet de résoudre les urgences ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, et plus particulièrement entre 20h et 7h et le week-end, pendant lesquels il n'y a pas d'obligation de réponse de la part du destinataire. II est possible que des mails soient envoyés pendant que le destinataire est en congés alors que le manager et les autres salariés travaillent, ces envois ne peuvent donc être évités et le destinataire n'est pas dans l'obligation de répondre.
ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 : BILAN SUR L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Au terme de la 1ère année d'application du présent accord, l’entreprise proposera, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné qui pourra y répondre de façon volontaire.
Les résultats de ce bilan seront communiqués au Comité d'Entreprise et au CHSCT.
Dans l'hypothèse où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à proposer des actions de nature à supprimer les risques identifiés ou en limiter les impacts.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan et de la Direccte d'Alençon.
Un exemplaire de cet accord sera disponible au bureau du personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 8 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 1er mars 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 28 février 2023.
ARTICLE 9 : RÉVISION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD
Sur proposition de l'organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Saint Hilaire de Briouze, le 19 février 2018, en six exemplaires dont un pour chaque partie.
l'entreprise La C.F.T.C.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com