Accord d'entreprise "Accord sur le droit d'expression des salariés" chez SYNLAB HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNLAB HAUTS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L20008322
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 34740230700230 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

Accord sur le droit d’expression des salariés

Articles L. 2281-1 et suivants du Code du Travail

ENTRE

La société SYNLAB HAUTS DE FRANCE, société immatriculée au R.C.S de Lille sous le numéro 347 402 307 et dont le siège est situé 1, rue du Professeur Calmette 59000 LILLE, représenté par XXX, agissant en qualité de Président, et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes ;

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

D’une part,

ET

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical de la C.G.T.

Madame XXX, agissant en qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.

Ci-après dénommés « les Organisation Syndicales »,

PREAMBULE :

Le dialogue et l’écoute pratiqués directement avec les salariés constituent, outre les relations avec les institutions représentatives du personnel, des outils permettant d’améliorer les conditions de travail du personnel et favorisent l’émergence et/ou le maintien d’un climat social serein. Aussi les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un dispositif permettant l’exercice d’un droit d’expression direct et collectif auprès de la direction.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

-   le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

-  les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

-   les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux représentants du personnel élus de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes d’expression ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

-   les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes d’expression auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sur tous les sites, présents et à venir, de la société SYNLAB HAUTS DE FRANCE.

ARTICLE 2 – NATURE ET PORTEE DU DROIT D’EXPRESSION

2.1. Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

2.2. Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement.

2.3. Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 3 – NIVEAUX DES REUNIONS

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : paillasses, facturation, accueil, CPA, etc.

La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, notamment les cadres.

ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION DES REUNIONS D’EXPRESSION (ORGANISATION FREQUENCE, DUREE)

4.1. Convocation

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront diffusés par tous moyens auprès du personnel. Ils pourront notamment être affichés 7 jours calendaires avant celle-ci.

4.2. Ordre du jour

L'ordre du jour sera déterminé par l'animateur au plus tard en début de séance sur la base des vœux qu’auront pu lui communiquer les salariés, dans le cadre de la préparation de la réunion.

Des points à l’ordre du jour peuvent être ajoutés par les participants présents en début de séance.

4.3. Animation et déroulement des réunions

L'animateur est un biologiste membre du directoire et/ou associé de la société SYNLAB HAUTS DE FRANCE.

Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.

Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.

L’animateur s’astreint de par sa fonction à ces mêmes exigences.

Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L'animateur signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

4.4. Secrétariat

Le secrétariat de la séance est assuré par un membre participant désigné à la majorité des participants présents (hors animateur). A défaut de désignation, l’animateur assure le secrétariat de la séance.

Le secrétaire, quel qu’il soit, s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis dans un compte rendu.

4.5. Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau, au moins une fois par an, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.

Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

4.6. Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à une heure.

4.7. Outils numériques disponibles dans l’entreprise

Le droit d’expression directe des salariés peut s’exercer à travers les outils numériques utilisés habituellement pour l’expression des salariés.

ARTICLE 5 – LIBERTE D’EXPRESSION

Dans la mesure où elles ne constituent pas un abus de la liberté d’expression, les opinions émises par les salariés au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION DES REPONSES AUX VŒUX ET AVIS EXPRIMES PAR LES SALARIES

Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe. Ces réponses seront annexées au compte rendu de la séance au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date de séance.

Un compte rendu type comportera donc un résumé des vœux et avis émis exprimés lors de la réunion, et si nécessaire, les réponses aux dits vœux et avis exprimés lors de la réunion. Si besoin, le compte rendu fixe l'ordre du jour de la réunion suivante.

Les comptes rendus et leurs annexes seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres de la délégation unique du personnel ou du comité social économique.

ARTICLE 7 – DUREE, SUIVI, PORTEE, LITIGE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature. Il annule et remplace tout document / avantage interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage ou d’accord.

Un examen d’application du présent accord sera effectué chaque année en concours avec les parties signataires. Les partenaires sociaux pourront, le cas échéant, convenir de toutes les modifications qui leur sembleraient opportunes.

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l’accord.

Les avenants de révision sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que le présent accord. A compter du 03/02/2020 les mêmes avenants seront négociés et conclus dans les conditions fixées à l’article L2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Lorsqu’elle est notifiée par une ou plusieurs organisations syndicales, la dénonciation est opposable à l’Employeur si ces dernières représentent au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu dans l’entreprise. La dénonciation peut porter sur l’ensemble du présent accord, ou encore sur l’un ou plusieurs de ses chapitres.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE ainsi qu’à la DIRECCTE de la Région HAUTS DE France dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il fera en outre l’objet de la plus grande diffusion auprès du personnel, par voie d’affiche et par tous moyens permettant de le porter à la connaissance des salariés.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lille,

Le 03 Février 2020

Pour l’Employeur Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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