Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES" chez SLHS - SOC LAITIERE DES HAUTS DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLHS - SOC LAITIERE DES HAUTS DE SAVOIE et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002931
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LAITIERE DES HAUTS DE SAVOIE
Etablissement : 34740746200022 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE HOMMES FEMMES

ENTRE

La Société Laitière des Hauts de Savoie, située ZA LES BONNETS , 74270 FRANGY représentée par Monsieur XX, Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée, pour la XX. par la déléguée syndicale Madame XX dûment mandatée à cet effet d’autre part.

Préambule

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Cet accord s’inscrit :

  • dans le cadre des dispositions légales issues de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • mais également dans celui des dispositions de l’accord-cadre relatif à l’égalité hommes-femmes, conclu au sein du groupe XX, le XX.

Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la xx la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XX

Article 3 – Etude de la situation professionnelle des hommes et des femmes au sein de l’entreprise

Le présent plan d’action est établi sur la base du diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes résultat de situation comparé des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes visé par l’article L2323-47 du Code du travail.

Article 4 – Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

  1. - Premier domaine d’action : rémunération et traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Objectif

XX s’engage à assurer l’égalité professionnelle entre femmes et hommes en tant que composante essentielle de l’égalité professionnelle et à apporter des mesures correctives lorsqu’un écart de rémunération non objectivement justifié est constaté entre une femme et un homme à diplôme, poste et expériences équivalents.

  • Actions à mettre en œuvre

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en place :

  • A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les hommes et les Femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

  • Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariales entre les femmes et les hommes.

  • Dans l’hypothèse où des salariés se sentiraient victimes d’une discrimination salariale, ils devront s’en entretenir avec leur responsable RH et l’entreprise s’engage à étudier les cas et à y apporter une réponse motivée.

  • Indicateur de suivi

Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise.

  1. - Deuxième domaine d’action : le recrutement et les conditions d’accès à l’emploi

  • Objectif

XX s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle, de son potentiel et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

  • Actions à mettre en œuvre

Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures :

  • Les offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes,

  • La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe.

  • L’entreprise ne devra pas prendre en compte l’état de grossesse réel ou supposé d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant cet état d’une femme candidate à un emploi.

  • Indicateur de suivi

Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socio-professionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1

  1. Troisième domaine d’action : articulation entre activité professionnelle et vie familiale

  • Objectif

Le bon équilibre entre la vie privée et professionnelle est à la fois source de bien être pour les collaborateurs et source d’efficacité pour l’entreprise.

L’entreprise souhaite renforcer efficacement vie professionnelle et vie familiale de ses salariés.

  • Actions à mettre en œuvre :

Afin d’assurer une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, les actions suivantes seront mises en place :

-Congé pour enfant hospitalisé

Le père ou la mère de famille aura la possibilité de s’absenter pour accompagner leur enfant, fiscalement à charge, hospitalisé, dans la limite d’une fois par an par enfant. Au cours de l’année civile, deux de ces jours d’absence seront rémunérés à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la mère ou le père sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de son enfant. L’indemnisation se fera sous la forme indemnitaire.

Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même hospitalisation.

-Rentrée scolaire :

Lors de la rentrée scolaire, le père ou la mère de famille pourra accompagner son (ses) enfant(s), fiscalement à charge, jusqu’à l’entrée en sixième dès lors que l’organisation du travail dans l’entreprise le permet et dans l’hypothèse où la rentrée a lieu sur le temps de travail du salarié. Cette possibilité s’effectue dans la limite de deux rentrées différées maximum. Cette demande d’autorisation d’absence doit être adressée au hiérarchique au minimum 15 jours avant la date de la rentrée scolaire. Le temps d’absence est rémunéré dans la limite de deux heures pour une même rentrée.

  • Indicateur de suivi :

Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de cette mesure

- Horaires de réunions

  • Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, il est rappelé que les réunions sont planifiées à l’avance et que l’heure de fin des réunions ne pourra se situer au-delà de 19 heures.

  • Par ailleurs, à l’occasion des réunions rassemblant des collaborateurs venant de sociétés différentes et nécessitant un déplacement, il est impératif d’étudier si un système de visioconférence ou de conférence téléphonique est compatible avec la bonne tenue de la réunion et les objectifs professionnels attendus

-Autorisation d’absence pour les examens prénataux obligatoires

  • Le conjoint (ou la personne Pacsée ou qui vit maritalement avec la salariée) bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces examens. Le temps comptabilisé comprendra le temps consacré au déplacement aller-retour et à l’examen médical.

  • Protection contre le licenciement du conjoint :

  • Le conjoint salarié de la femme enceinte (ou la personne Pacsée ou qui vit maritalement avec elle) bénéficie pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, d’une protection contre le licenciement. Ainsi son contrat de travail ne pourra pas être rompu sauf faute grave ou lourde de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

  • Congé PACS : à la signature du 1er PACS :

  • Tout salarié ou toute salariée qui conclut un PACS a droit à 4 jours ouvrés d’absence si moins de 1 an d’ancienneté et de 5 jours ouvrés d’absences si plus de 1 an d’ancienneté, comme un salarié ou une salariée qui se marie. Il n’y aura pas de cumul.

  • Décès du conjoint pacsé : 4 jours ouvrés. Sous réserve de produite les justificatifs

  • Indicateur de suivi :

Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de cette mesure

Article 5 – Les conditions de travail et d’emploi

5.1 - Temps partiel

Cette organisation du travail permet de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, les femmes qui sont plus sujettes à quitter leur emploi lorsqu’elles deviennent mère de famille ont ainsi la possibilité de gérer au mieux ces deux facettes de leur vie. Cela constitue un vrai levier de nature à favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans la mesure où les dits salariés disposent des compétences et qualifications requises par le poste.

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier tout autant des promotions internes que les autres salariés. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement des carrières.

  • Indicateur de suivi

Pourcentage d’hommes et de femmes commençant à temps plein et passant au cours de leur carrière à temps partiel, avec une distinction entre le passage à temps partiel lors d’un congé parental et celui en dehors de ce même congés.

5.2 - Congé Maternité – Congé Parental

La Direction rappelle que les salariés de retour d’un congé maternité ou parental bénéficient des augmentations générales de rémunérations ainsi que des augmentations individuelles accordées pendant la durée de ces congés par le salarié relevant de la même catégorie professionnelle.

Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, les périodes d’absence du salarié pour congé de maternité ou d’adoption et de congé parental d’éducation seront intégralement pris en compte.

Dans le souci de faciliter la reprise au travail du salarié après une absence pour congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, le responsable hiérarchique recevra le salarié préalablement à son retour pour un entretien professionnel afin de préciser ses orientations professionnelles et étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail. Cette démarche n’empêche pas qu’un tel entretien se déroule avant le départ du salarié à l’initiative de celui-ci, et pour les femmes enceintes cet entretien peut être anticipé de plusieurs mois pour qu’elles puissent en bénéficier de façon certaine.

Lors de leur retour de congé maternité ou d’adoption, les salariés bénéficiaires de prime d’objectifs se verront attribuer au minimum, la moyenne des primes accordées au service concerné correspondant aux salariés de la même catégorie ou de la même société.

Les congés paternité, adoption, sont pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté ainsi que pour l’attribution de la participation aux résultats du Groupe et de l’intéressement.

Les salariés en congé parental à temps partiel peuvent cotiser pour les régimes de retraite complémentaire à hauteur de leur horaire précédent pendant la durée de ce congé.

Les cotisations versées tant par l’employeur que par le salarié selon les règles en vigueur dans la société sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans les conditions précédentes (salaire de base + ancienneté). Le dispositif concerne les salariés relevant des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. Cette possibilité est offerte dès lors que la demande écrite établie en même temps que la demande de congé parental à temps partiel.

  • Indicateur de suivi

Nombre et pourcentage d’hommes et de femmes reçu pour un entretien professionnel au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, ainsi que le pourcentage de salariés bénéficiant de cette démarche avant leur départ.

Article 6 – La rémunération

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Nos systèmes de rémunération sont construits de telle manière qu’ils ne sont pas discriminants.

A l’embauche, l’Entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les Hommes et les Femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, chaque campagne doit être l’occasion de vérifier individuellement la bonne application des principes d’égalité salariale énoncés ci-dessus.

Article 7 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord sera soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique le 12/06/2020.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 10 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Il convient de souligner que le contenu de la version électronique sera identique à l’original que représente la version papier.

Fait à Frangy, le 12/06/2020

Pour xx. : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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